Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la commune de Poey-de-Lescar, représentée par son maire, par le cabinet Picot Vielle & associés ;

La commune de Poey-de-Lescar demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101839 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’irrégularité de la procédure d’enquête préalable à l'approbation de la révision de son plan local d’urbanisme approuvée par délibération du 11 mai 2007 et annulée pour illégalité par jugement définitif rendu le 9 novembre 2009 par ce même tribunal;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que la commune de Poey-de-Lescar demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’irrégularité de la procédure d’enquête préalable à l'approbation de la révision de son plan local d’urbanisme approuvée par délibération du 11 mai 2007 et annulée pour illégalité par jugement définitif rendu le 9 novembre 2009 par ce même tribunal;

2. Considérant d’une part, que l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dispose que : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « L'enquête publique est … ouverte et organisée par arrêté du préfet », cependant qu’aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur (…), le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération (…) soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue Le président du tribunal administratif (…) désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur… » ; que l’article R. 123-10 de ce code dispose que : « Les commissaires enquêteurs (…) ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur(…) détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur … » ; qu’aux termes de l’article R. 123-22 du même code: « A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés … par le maire …, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur (…). Le commissaire enquêteur (…) entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (…) Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération Le commissaire enquêteur (…) transmet au préfet le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête» ;

3. Considérant, d’autre part, que l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire … dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (…) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code (…) » ;

4. Considérant que le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 9 novembre 2009 devenu définitif, a annulé la délibération du 11 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Poey-de-Lescar avait approuvé la révision de son plan local d’urbanisme au motif que le commissaire enquêteur n’avait pas régulièrement motivé son avis favorable ; qu’ainsi qu’il résulte des textes précités, le plan local d’urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ; qu’en l’espèce, la mission du commissaire enquêteur a consisté, d’une part, à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies, d’autre part, à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de révision du document ; qu’il a ainsi conduit une enquête à caractère local destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions ; que, dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être regardé comme ayant accompli une mission d’intérêt général pour le compte de l’Etat ; que, si la commune de Poey-de-Lescar fait valoir que les conditions d’exercice de la mission du commissaire-enquêteur , qui sont fixées par l’Etat, ne lui donnent pas la possibilité d’adresser des instructions au commissaire enquêteur au cours de l’enquête ou lors du dépôt de son rapport, elle pouvait, toutefois, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu’elle aurait estimées irrégulières, ne pas approuver l’enquête publique réalisée, et solliciter la désignation d’un autre commissaire pour une nouvelle enquête ; qu’il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en raison de la faute commise par le commissaire enquêteur qui n’a pas régulièrement motivé son avis favorable ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Poey-de-Lescar n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’irrégularité de la procédure d’enquête préalable à l'approbation de la révision de plan local d’urbanisme approuvée par délibération du 11 mai 2007 et annulée pour illégalité par jugement définitif rendu le 9 novembre 2009 par ce même tribunal ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Poey-de-Lescar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Poey-de-Lescar est rejetée.