Vu la requête enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Chambonnaud Verminière, dont le siège social est situé à La Jugie, à Saint-Adjutory (16310), par Me Arnaud ; La SARL Chambonnaud Verminière demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1100853 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 ; 2°) de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 ; 3°) d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de la Charente du 14 mars 2011 rejetant sa réclamation contentieuse ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que la SARL Chambonnaud Verminière exerce une activité d’élevage et de commercialisation d’appâts vivants pour la pêche de loisir et, en particulier de larves d’insectes et de vers de terre ; qu’au terme d’une vérification de comptabilité réalisée en 2008, l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de larves qui ont été colorées par la société au cours de leur processus d’élevage, et a rappelé les droits procédant de l’application du taux normal à ces ventes, assortis de pénalités de retard ; que par jugement n° 1100853 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 ; que la SARL Chambonnaud Verminière relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions en décharge : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisitions intracommunautaires, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…)3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n'ayant subi aucune transformation ; (…) » ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les larves d’insectes qu’élève la SARL Chambonnaud Verminière font l’objet d’une coloration artificielle résultant de l’ingestion d’une viande préalablement colorée ; qu’une telle coloration, qui ne résulte pas d’une intervention significative et directe sur les larves, ne modifie ni leur substance ni leur destination et conserve à ces larves la même fonction d’appât pour leurs acheteurs ; que, dès lors, les larves ne peuvent être regardées comme ayant subi une transformation du seul fait de leur coloration ; que la SARL Chambonnaud Verminière est donc fondée à soutenir que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 3° de l’article 278 bis précité est applicable aux ventes de larves colorées ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Chambonnaud Verminière est fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 ; Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Chambonnaud Verminière non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1100853 du 4 avril 2013 est annulé. Article 2 : La société à responsabilité limitée Chambonnaud Verminière est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008, majorés des intérêts de retard. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société à responsabilité limitée Chambonnaud Verminière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.