Vu l’ordonnance n° 362891 du 11 janvier 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribuant, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel de Bordeaux la requête présentée par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés de l’Indre (SNSPP-PATS 36) ;

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 19 septembre 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2013, présentés pour le SNSPP-PATS 36, dont le siège est situé 10 place des Victoriales à Châteauroux (36000), par la SCP Lyon-Caen, Thiriez ;

Le SNSPP-PATS 36 demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100480 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté se demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté n° 2010/SDIS/15 du 11 octobre 2010 modifiant le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Indre fixant le régime des autorisations spéciales d’absence et de décharges de service, ensemble la décision du 26 janvier 2011 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au SDIS de l’Indre de revoir sur ce point le règlement intérieur ;

2°) d’annuler cet arrêté du 11 octobre 2010 et cette décision du 26 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Indre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution à l’aide juridique prévue à l’article R. 761-1 du même code ;

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1. Considérant que par un arrêté du 11 octobre 2010, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS) a établi un règlement intérieur du corps départemental du service d’incendie et de secours fixant en son article 23 de l’annexe 6 le régime des autorisations spéciales d’absence et de décharges de service ; que la section départementale de l’Indre du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés (SNSPP-PATS 36) fait appel du jugement du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté n° 2010/SDIS/15 du 11 octobre 2010 modifiant le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Indre fixant le régime des autorisations spéciales d’absence et de décharges de service, ainsi que de la décision du 26 janvier 2011 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au SDIS de l’Indre de revoir sur ce point le règlement intérieur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’en estimant qu’aucune des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ne prescrit ni n’implique qu’un agent de la fonction publique territoriale participant à une réunion syndicale dont la date coïncide avec un jour où il n’est pas en service ait à solliciter une autorisation d’absence ou le bénéfice d’une décharge et qu’ainsi, faute d’être titulaire d’une autorisation ou d’une décharge, ce fonctionnaire ne saurait prétendre ni à bénéficier d’heures de récupération ni à ce que les heures en cause soient prises en compte au titre du temps de travail, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par le syndicat requérant tiré du droit pour le fonctionnaire qui exerce son mandat syndical pendant un jour de repos de bénéficier d’heures de récupération ou que les heures en cause soient prises en compte au titre du temps de travail lorsqu’une autorisation spéciale d’absence ou une décharge d’activité de service lui a été accordée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le jugement attaqué n’est entaché ni d’une omission à statuer sur ce point, ni d’une insuffisante motivation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. » ; qu’aux termes de l’article 59 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : / 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ; (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre du 1° ( …) » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat. » ; que l’article 13 du même décret dispose que : « La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. » ; que selon l’article 14 du même décret : « Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. / Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 15 dudit décret : « Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. » ; que l’article 16 du même décret dispose que : « L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18, (…) » ; qu’enfin, selon cet article 18 : « L'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. (…) Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné (…). Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. (…) » ;

4. Considérant que les décharges d’activité de service permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieu et place de son activité administrative ; que les autorisations spéciales d’absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; que sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale ; que l’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décomptée en temps de travail susceptible d’ouvrir droit à récupération ; qu’ainsi, les dispositions législatives et réglementaires précitées n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale au sens des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que le décret du 3 avril 1985 n’a pas institué un mécanisme permettant aux agents territoriaux qui exercent leur mandat syndical sur leur temps de repos de le décompter en temps de travail ; que ces mêmes dispositions ne portent pas davantage atteinte au principe de neutralité des fonctions syndicales exercées par les agents publics qui, selon le syndicat requérant, imposerait une pratique commune et uniforme entre les trois fonctions publiques ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du décret du 3 avril 1985 doit être écarté ;

5. Considérant que ni les dispositions de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984, ni celles du décret du 3 avril 1985 pris pour son application, ne prescrivent ni n'impliquent qu'un agent public participant à une réunion syndicale, dont la date coïncide avec un jour où il n'est pas en service, ait à solliciter une autorisation d'absence ou à bénéficier d’une décharge d’activité de service ; que, dès lors qu’il n’a pas à solliciter une telle autorisation, un agent placé dans cette situation ne saurait prétendre au bénéfice d’une compensation en temps de travail, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance qu’alors qu’il n’avait pas à le faire, il ait demandé une autorisation d’absence, ni celle qu’il ait, le cas échéant, reçu une réponse positive à cette demande de la part de l’autorité administrative ; que, par suite, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Indre a pu, sans commettre d’erreur de droit et sans instaurer une discrimination syndicale, modifier l’article 23 de l’annexe 6 du règlement intérieur en disposant qu’« un agent sollicitant une DAS décharge d’activité syndicale ou une ASA autorisation spéciale d’absence en dehors de ses heures de service ne bénéficie pas d’heures de récupération. En effet, dans ce cas il n’a pas à demander d’autorisation d’absence. » ;

6. Considérant qu’aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposent au pouvoir réglementaire, pour l'exercice des droits syndicaux, d'arrêter pour la fonction publique territoriale des conditions d'application identiques à celles arrêtées pour d’autres fonctions publiques ; qu’ainsi, le fait que le décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit un mécanisme distinct de celui applicable pour les fonctionnaires territoriaux entre, d’une part, les autorisations spéciales d’absence, qui ne peuvent être octroyées ou produire d’effet que lorsque l’agent est en service et, d’autre part, la déclaration de l’organisation syndicale concernée faite auprès de l’autorité compétente lorsque l’agent n’est pas en service en application de l’article 15-1 de ce décret, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté ;

7. Considérant que si le syndicat requérant soutient que le règlement intérieur litigieux instaurerait une forme de discrimination au sein du corps des sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficieraient pas d’une compensation selon la position dans laquelle ils se trouvent, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen ne peut être qu’écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre, que la section départementale de l’Indre du SNSPP PATS 36 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2010 portant règlement intérieur du corps départemental du service d’incendie et de secours de l’Indre, ainsi que de la décision du 26 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Indre, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SNSPP-PATS 36 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros à la charge du syndicat requérant ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la section départementale de l’Indre du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés la somme que le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la section départementale de l’Indre du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés (SNSPP-PATS 36) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.