Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Compétence pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales - Commune membre d’une communauté d’agglomération exerçant de plein droit la compétence d’aménagement de zones d’activité commerciale - Existence - Condition

Par une délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la commune. A la demande du préfet de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération La cour juge que dès lors que la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale n’avait pas instauré cette taxe, la commune de Marmande demeurait compétente pour l’instituer. Arrêt n°18BX03715- 8 février 2021- 6ème chambre- Commune de Marmande-C+

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Autorisation environnementale : le pétitionnaire peut contester la décision administrative refusant de régulariser un vice de procédure dans le cadre de l’instance ayant conduit au sursis à statuer.

En vertu de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime qu’un vice affecte une phase de l'instruction de la demande peut limiter à cette phase la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité. S’il estime qu’un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le pétitionnaire est recevable à contester, devant la juridiction qui a sursis à statuer pour permettre une régularisation en application de l’article L. 181-18, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de régulariser le vice de procédure dont est entachée l’autorisation environnementale initiale. Il appartient au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu’il estime que le pétitionnaire a produit à son dossier de demande des éléments qui régularisent le vice de procédure entachant l’autorisation initiale, de constater la régularisation et d’annuler la décision par laquelle l’autorité compétente a refusé de régulariser cette autorisation.

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Compétence juridictionnelle – indemnisation d’une compagnie aérienne dont l’aéronef a heurté une balise provisoire- usager d’un SPIC- incompétence de la juridiction administrative.

A la suite du heurt d’une balise provisoire par un aéronef, l’assureur de la société concessionnaire de l’aéroport de Toulouse Blagnac a indemnisé la compagnie aérienne par voie de transaction, puis a obtenu du tribunal administratif de Toulouse la condamnation des entreprises chargées de la conception et de l’exécution des travaux de rénovation du balisage des pistes à prendre en charge une partie des indemnités versées.

Cependant la cour juge que les conclusions de l’assureur étaient présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que les marchés passés par le concessionnaire privé de l’aéroport, dans les droits duquel l’assureur est subrogé, n’étaient pas des marchés publics et que le concessionnaire n’agissait pas pour le compte de l’Etat, et que si l’assureur faisait valoir également être subrogé dans les droits de la compagnie aérienne, celle- ci était usager d’un service public industriel et commercial, la relation relevant alors de la compétence de la juridiction judiciaire.

18BX02944-18BX02945 – 3eme et 7eme chambres réunies, 17 décembre 2020 - Sociétés S. et I. - C+

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Cotisation foncière des entreprises - Immobilisations à retenir – Parties de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques

En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, qu’il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments agricoles construits par une entreprise de production d’énergie photovoltaïque en vertu de baux à construction ou mis à sa disposition en vertu de baux emphytéotiques doivent être pris en compte, bien qu’également utilisés pour l’activité agricole des propriétaires, mais ne doivent être retenus que pour la partie de ces constructions placée sous son contrôle et supportant les panneaux solaires, c’est-à-dire les toitures, que les baux placent sous sa responsabilité, alors même que la société a inscrit à son bilan d’autres parties des constructions. Si les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière en application du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cette exonération ne s’étend pas à la cotisation foncière des entreprises dès lors que ces biens sont passibles de taxe foncière et qu’en application de l’article 1467 de ce code, les biens passibles de taxe foncière sont compris dans la base de la cotisation foncière des entreprises à la seule exception de ceux visés par les 11° et 12° de l’article 1382. En l’absence au dossier, malgré un supplément d’instruction, d’élément permettant de déterminer avec une meilleure approximation la valeur locative des seules toitures des bâtiments agricoles utilisés, la cour a appliqué une appréciation forfaitaire. En l’espèce, la valeur locative de la partie toiture des constructions a été estimée aux deux tiers de la valeur globale des bâtiments.

Arrêt n° 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330 - 1er décembre 2020 - 5ème chambre – Sté Solairwatt - C+

Cf CE 8 mars 2002, Société Bueil-Publicité, n° 225434, publié aux Tables du Recueil Lebon p. 685. RJF 6/02 n° 656, conclusions G. Goulard BDCF 6/02 n° 79

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Libertés publiques - Placement à l’isolement des détenus - Conditions de prolongation- Appréciation soumise à un contrôle normal - Existence

Le code de procédure pénale soumet la prolongation du placement à l’isolement d’un détenu au-delà d’un an à une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et à une exigence de motivation spéciale. Au regard de l’importance des conséquences qu’une telle mesure peut revêtir pour la personne incarcérée, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur cette décision.

Arrêt n° 18BX03449 - 1er décembre 2020 - 2ème chambre - M.B - C+

Comparer pour la décision initiale de placement à l’isolement : contrôle restreint du juge 26 juillet 2011 n°328535 Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M.A publié aux Tables du Recueil Lebon p. 999 et 1101

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Permis de construire – Retrait – Substitution de motifs – Privation de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire préalable - Conditions

L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Une décision de retrait d’un permis de construire, qui est une décision soumise à une procédure contradictoire préalable n’est pas, de ce seul fait, exclue du champ de la substitution de motifs dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le requérant est mis à même de présenter ses observations sur le motif substitué et n’est donc pas privé, quant au contradictoire, d’une garantie de procédure liée au motif substitué. Toutefois, dans l’hypothèse où les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à la faveur d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu de la part du pétitionnaire à une demande de permis de construire modificatif ou d’une autre mesure de régularisation, la substitution de motifs demandée devant le juge, qui l’oblige à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser son projet, a pour effet de le priver d’une garantie de procédure. Arrêt n° 19BX03698, 19BX03719 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Commune de Poitiers et autres. C+ Cf CE Section 6 février 2004 Mme Hallal n° 240560 Publié au Recueil Lebon de 2004 p. 48 et s. avec conclusions de Mme Isabelle de Silva

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Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux (art. L. 111-24 c. urb.) - Appréciation globale à l’échelle d’un lotissement - Absence - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors - Oui

L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque « opération de construction », contrairement au respect du quota fixé par le plan local d’urbanisme de la commune qui s’apprécie à l’échelle de chaque « opération » en l’absence de précision dans le plan local d’urbanisme. L’opération de lotissement en litige prévoit notamment la construction de logements sociaux sur un des lots et la construction d’une résidence services séniors comportant un nombre de logements supérieur aux seuils fixés par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme sur un autre lot et aucun élément ne permet de considérer que les deux opérations de construction constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par le texte doit donc être apprécié indépendamment pour chacune de ces deux opérations. Par ailleurs, ni le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ni aucun autre élément du dossier ne permet en l’espèce de retenir que la résidence services séniors, objet du permis de construire en litige, échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation ou relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logement pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logement familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale. Ainsi, le permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble collectif de soixante-douze logements sans aucun logement locatif social, sont considérés comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Arrêt n° 18BX03376 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer. C+ Cf CE 24 février 2016 Commune de Pia n° 383079 Publié aux Tables du recueil Lebon 2016 p. 991

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Procédure. Pouvoirs du juge - Retrait d’office de l’aide juridictionnelle. Absence de procédure contradictoire.

Les dispositions de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique instaurent au profit du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le pouvoir de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête qu’il juge abusive ou dilatoire. Aucun texte ni aucun principe n’astreint le juge aux exigences d'une procédure contradictoire lorsqu’il prononce d’office cette mesure. Dès lors, en prononçant d’office le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à un requérant, sans l’avoir mis à même de présenter des observations, le tribunal administratif n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+

Rapprocher, sur l’infliction par le juge de l’amende pour recours abusif : CE, Assemblée, 5 juillet 1985, Confédération générale du travail et autres, n° 21893, p. 217

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Séjour des étrangers. Renouvellement d’un titre de séjour de plein droit. Motifs de refus de renouvellement.

Les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien subordonnent la première délivrance du certificat de résidence mention « retraité » à la condition que le ressortissant algérien ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France. Une telle condition n'est pas prévue par ces stipulations pour le renouvellement de ce certificat, qui est de plein droit. Le préfet commet dès lors une erreur de droit en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence mention « retraité » dont le demandeur est détenteur au motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence habituelle hors de France.

Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+ Comparer, sur le renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : CE, 14 février 2001, Ministre de l'intérieur c/ Belmehdi, n°206914, p. 64.

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Exonération d’impôt sur le revenu et sur les sociétés dans les zones d’aides à finalité régionale prévue par l’article 44 sexies du CGI - Incidence sur les contributions sociales - Absence

L’exonération d’impôt prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts en faveur des créations d’entreprises dans les zones d’aides à finalité régionale (antérieurement dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine) concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés à l’exclusion de tout autre prélèvement. Alors même que les textes concernant les contributions sociales renvoient aux règles d’assiette régissant l’impôt sur le revenu, cette exonération d’impôt, qui n’est pas une modalité de détermination de l’assiette, ne s’étend pas aux contributions sociales sur revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, définies à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (contribution sociale, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement).

Arrêt n° 18BX04508 - 13 octobre 2020 – 5ème chambre - M. X…... C+

Cf CE 5 novembre 1980 n° 05476 ; CE 27 octobre 1986 n° 52524 ; CE 12 octobre 2018 n° 401292

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Garantie de parfait achèvement. Interruption du délai d’un an par une demande en référé. Reprise du délai à compter de la date de l’ordonnance désignant l’expert.

Une demande en référé présentée par une collectivité publique et tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes a pour effet d'interrompre le délai d’un an à l'expiration duquel la garantie de parfait achèvement de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres. Ce délai recommence à courir, conformément à l’article 1442 du code civil, à compter de l’extinction de l’instance, qui doit être regardée en référé comme intervenant à la date de l'ordonnance statuant sur la demande d'expertise.

Arrêt n°18BX02136 – 12 octobre 2020 – 3ème chambre – Région Occitanie – C+

Comparer sur l’interruption du délai de garantie décennale : CAA de Douai 14 décembre 2006, B, Compagnie CGU Insurance PLC venant aux droits de General Accident Fire and Life Assurance, n°05DA01027, p. 951 des tables du Recueil Lebon

Comparer sur l’application à la garantie de parfait achèvement : Cass. civ. 2e, 6 mars 1991, n° 89-16995, Bull. civ. II, n° 77 ; Cass. civ. 3e, 19 décembre 2001, n° 00-14.425, Bull. civ. III, n° 156 ; Cass. civ. 3e, 17 mai 1995, 93-16.568, Bull. civ. III n° 120.

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Impôt sur le revenu – 1° de l’article 81 du CGI : allocation des journalistes pour frais d’emploi– Qualité de journaliste d’une personne dans une publication municipale sans autonomie à l’égard de la commune - Absence

Le 1° de l’article 81 du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, à concurrence de 7 650 euros, les frais professionnels des journalistes. Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Une contribuable, rédactrice au sein d’un journal municipal et qui intervient également au sein du blog de la commune, a revendiqué le bénéfice de l’avantage fiscal réservé aux journalistes. La cour a constaté, cependant, que si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques, celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière. La cour en a inféré que l’intéressée n’exerce pas son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du CGI et ne peut, alors même qu’il ressort de la fiche de poste de cette contribuable, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, revendiquer le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts. Arrêt n° 18BX03939 – 29 juillet 2020 – 7ème chambre – Mme B== C+

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Droit d’être entendu - Obligation de solliciter des observations spécifiquement sur une interdiction de retour sur le territoire français - Absence

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d’éloignement. La circonstance que l’autorité administrative n’est pas tenue d’édicter une telle mesure d’interdiction en complément d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et qu’elle peut, pour des raisons humanitaires, également s’abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d’une décision d’éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, et notamment faire valoir d’éventuelles circonstances humanitaires.

Arrêt 19BX04327, 19BX04522 - 2ème chambre - 23 juin 2020 - Préfet de la Charente-Maritime c/ M. F== - C+

Lire les conclusions du rapporteur public

Rapp : CE 5 juin 2015 n° 375423 pour l’obligation de quitter le territoire français et la mesure de rétention

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Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit applicable aux jeux et manèges forains - Saut à l’élastique - Appréciation au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité.

L’organisation de sauts à l’élastique pratiqués du haut d’un viaduc ne peut pas être regardée comme assimilable à un jeu forain au sens de l’article 279 du CGI ni, par suite, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, à la différence de l’organisation de sauts à l’élastique au moyen d’une grue démontable exploitée de manière itinérante.

Arrêt n° 18BX02764 - 4ème chambre - 20 mai 2020 - EURL Cap Liberty

Cf CE, 23 décembre 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État c/SARL Starfighter, n° 328029

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Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.

S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.

Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+

Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+

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Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge

L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.

Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.

La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.

Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+

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Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge

L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.

Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.

La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.

Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+

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Action en reconnaissance de droits

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

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Conditions de compensation des heures à récupérer par des agents hospitaliers sous forme de repos ou d’indemnité

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

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Autorisation environnementale – Annulation d’une phase d’instruction sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (1) – Moyens invocables à l’encontre de l’acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative (2)

Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, le requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.

Arrêt n° 19BX00337 - 5ème chambre - 10 mars 2020 - Commune de Petit-Canal - C+

(1) CE Avis 22/03/2018 n°415852 A Association Novissen et autres (2) Comp., sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE 18/06/2014 n° 376760 A Société Batimalo et autres et, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, CE 29/06/2018 n°395963 A Commune de Sempy.

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Médiation aboutissant à une transaction - Conditions d’homologation

Un différend est apparu entre Bordeaux Métropole et un groupement d’entreprises chargé, dans le cadre d’un marché public de travaux, de la construction du pont « Simone Veil » sur la Garonne. Cet établissement public et la société mandataire du groupement ont obtenu du tribunal administratif la désignation d’un médiateur et, à l’issue du processus de médiation, un accord, constitué par un avenant au marché, a été conclu.

Si les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties à une médiation que l’accord issu de ce processus constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration.

En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de cet avenant, au demeurant qualifié de transactionnel par les parties elles-mêmes en son point 10, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues et qui a pris la forme d’un avenant au contrat qui les lie. Par suite, l’homologation de l’accord de médiation devait être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction.

Cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite, et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, la cour annule le jugement refusant l’homologation, et homologue l’accord issu de la médiation.

Arrêt n° 19BX03235 - Formation plénière - 30 décembre 2019 - Bordeaux Métropole - C+

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

Lire les conclusions du rapporteur public

Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

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Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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