1) La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse ne revêtant pas un caractère accessoire, le rapporteur public qui conclut à l’audience à l’annulation partielle de l’acte contesté et à ce que les effets de cette annulation soient différés dans le temps, doit porter à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, son intention de conclure en ce sens. La seule mention de l’annulation partielle portée à la connaissance des parties, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur la portée de l’annulation qu'il proposait de prononcer, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.
2) La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 711-3 du code de justice administrative en ce qui concerne cette mention entraîne l’irrégularité du jugement en tant qu’il prononce une modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’acte contesté.
Cf., CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, A, CE, 10 février 2020, Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, n° 427282, B.
Comp. sur la réponse à des conclusions accessoires, CE, 20 octobre 2014, Commune de Rueil-Malmaison, n° 371493, B.
CAA Bordeaux, Syndicat mixte ouvert Irrigadour, 21 décembre 2021, n° 21BX01326, 21BX01415. C+