Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Contestation d’un parc éolien- Conditions de recevabilité d’un département à demander l’annulation d’une autorisation environnementale

En l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, un département qui ne se prévaut pas d’un risque d’atteinte à un espace naturel sensible au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, à son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme, n’a pas intérêt à agir contre une autorisation environnementale.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Département de la Charente-Maritime, 31 mai 2022, n° 19BX04905. C+

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Infection nosocomiale contractée dans un hôpital public au décours d’une intervention réalisée par un chirurgien dans le cadre de son activité libérale-compétence de la juridiction administrative

L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose: « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

Il résulte de ces dispositions que la survenue d’une infection nosocomiale au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient dans les locaux d’un hôpital public engage de plein droit la responsabilité de cet établissement, alors même que les soins auraient été dispensés par un praticien dans le cadre de son activité libérale, sous réserve des dispositions de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique concernant la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences les plus graves de telles infections.

Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions d’un patient et d’une caisse de sécurité sociale dirigées contre un hôpital public à raison d’une infection nosocomiale, et la circonstance alléguée que le praticien exerçant à titre libéral ait commis une faute dans la prise en charge de l’infection, si elle est de nature à ouvrir à l’hôpital la possibilité d’une action récursoire, est sans incidence sur cette compétence.

La cour annule donc un jugement ayant rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et renvoie l’affaire au tribunal pour qu’il se prononce sur les prétentions des parties.

Arrêt n°21BX03724, 21BX03817 - 31 mai 2022 - 2e chambre - M.B et CPAM de Loir-et-Cher- C+

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PROCEDURE – Médiation – Recevabilité de l’appel dirigé contre une décision accordant l’homologation d’un accord de médiation – Collégialité nécessaire pour l’homologation

L’un des signataires d’un accord de médiation est recevable à contester la décision d’un tribunal homologuant cet accord alors même qu’il a signé cet accord. Le tribunal administratif doit se prononcer en formation collégiale, en l’absence de dispositions dérogeant en la matière au principe posé par l’article L. 3 du code de justice administrative. La circonstance que l’homologation prononcée emporte non-lieu à statuer sur la ou les requêtes pendantes devant le tribunal n’est pas de nature à permettre à un magistrat statuant seul au titre du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l’ensemble des conclusions soumises au tribunal. La cour a donc annulé l’ordonnance attaquée et, après évocation, elle a homologué l’accord de médiation et prononcé le non-lieu à statuer sur les requêtes pendantes devant le tribunal à l’origine d’un accord. Arrêt n° 22BX00220 – 24 mai 2022 – M. L – 3° chambre – C+

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Prorogation du délai raisonnable d’un an du fait de la saisine d’une juridiction incompétente – Délai de deux mois courant ensuite à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du jugement d’incompétence

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Un requérant qui a saisi la juridiction judiciaire d’un recours contre une décision administrative, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté en principe à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.

Toutefois, lorsque la date de notification ou de signification du jugement d’incompétence rendu par la juridiction judiciaire n’est pas connue, le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de ce jugement.

Arrêt n° 19BX04529, 19BX04698 – 2 mai 2022 – 3ème chambre M. J. C+ Cf -CE 9 mars 2018 Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien n° 401386 - CE 31 mars 2022 Département du Val d’Oise n°453904

Par une décision n° 465478, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par M. J. contre cet arrêt.

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Homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Annulation par le tribunal administratif - Conditions de recevabilité de l’appel incident

L’appel incident formé contre le jugement d’annulation d’une décision portant homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi est recevable dès lors qu’il est soutenu par les demandeurs de première instance que le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas susceptible de produire les effets les plus favorables pour les salariés, seule une insuffisance du plan de sauvegarde permettant à la juridiction judiciaire de prononcer la nullité des licenciements. Arrêt n° 22BX00161-22BX00252 – 11 avr. 2022 – 6ème chambre – Société Ekis France, Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, C+

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Constat de carence d’une commune pour non-respect de l’obligation de réaliser des logements sociaux - Prise en compte des logements sociaux en cours de réalisation au titre d’une période triennale.

Il résulte de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que la procédure de déclaration de carence vise à constater qu’une commune n’a pas atteint, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 du même code, et que le représentant de l'Etat dans le département prononce la carence de la commune en tenant compte, notamment, « des projets de logements sociaux en cours de réalisation ». Les projets de construction de logements dont l’état d’avancement est suffisant pour garantir leur réalisation peuvent légalement être regardés comme des projets en cours de réalisation au sens de ces dispositions malgré l’absence de commencement des travaux.

Les projets de logements ainsi pris en compte au titre d’une période triennale ne peuvent alors être retenus pour apprécier le respect de l’objectif de la période triennale suivante au cours de laquelle leur réalisation matérielle intervient.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Commune du Pian-Médoc, 5 avril 2022, n°20BX00150. C+

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Assignation à résidence - Possibilité de la fonder sur une interdiction de retour- Absence lorsque l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée

L’assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction du territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l’intéressé.

Arrêt n°21BX04181-24 mars 2022- 2e chambre-Préfète de l’Ariège- C+

Comp : Cassation Civ 1ère n°20-17.139 du 17 novembre 2021 concernant les rétentions fondées sur une interdiction de retour

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Référé provision – Fixation définitive du montant de la dette par le juge du fond–Pluralité de débiteurs condamnés solidairement-Conséquences sur la recevabilité de leurs conclusions

Il résulte des dispositions de l’article R. 541-4 du CJA que, sauf dans le cas où l’ordonnance fixant la provision a fait l’objet d’un recours, le débiteur qui n’a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de provision n’est plus recevable à demander la fixation définitive du montant de sa dette. Toutefois, en cas de pluralité de débiteurs condamnés solidairement à verser la provision et dès lors que l’un d’eux a saisi le juge du fond dans le délai, les autres débiteurs peuvent, même après l’expiration de ce délai, présenter des conclusions tendant à la fixation définitive du montant de leur dette, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné par le juge des référés.

Cf. CE, 6 novembre 2020, Communauté d’agglomération du Muretain, n° 433940.

Arrêt n° 20BX03652 - 10 mars 2022 - 7ème chambre - Communauté d’agglomération du Muretain. C+

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Garantie décennale - Éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage impropre à sa destination - Escaliers mécaniques des stations de métro

La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des équipements dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de ce seul élément n'est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété couvre aussi les cas où l’ouvrage ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.

Les désordres affectant les escaliers mécaniques des stations de la ligne B du métro toulousain ne rendent pas la ligne de métro elle-même impropre à sa destination dès lors qu’ils n’ont pas conféré à celle-ci un caractère dangereux pour les usagers de la ligne et n’ont pas compromis son fonctionnement. La circonstance que le maître de l'ouvrage ait été contraint d’assurer une maintenance régulière et plus coûteuse qu’à l’ordinaire des escaliers mécaniques du métro n’est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur dès lors que cette maintenance a permis à l’ouvrage de fonctionner dans des conditions normales. Les désordres qui ne compromettent que le fonctionnement des escaliers mécaniques n’engagent pas la garantie décennale du constructeur.

Arrêt n° 19BX02138 – 31 janvier 2022 – 3ème chambre Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine C+

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Modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas de modification des causes du déficit

Lorsque la victime a été indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d’une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l’évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d’aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.

La victime d’une hépatite post-transfusionnelle avait obtenu de l’Etablissement français du sang une indemnité tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 35% pour cirrhose post-hépatique avec une altération modérée de la fonction hépatique. Mais ultérieurement une greffe de foie a mis fin à ce préjudice, et un déficit fonctionnel permanent de 48 % a été constaté en lien avec les conséquences de la greffe. Condamnation de l’ONIAM à indemniser seulement le surcroît de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé.

Arrêt n°19BX01860-3 février 2022-2e chambre-M.N. C+

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Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public - Absence de mention du différé dans le temps des effets de l’annulation de l’acte - Irrégularité au regard de l'art. R. 711-3 du CJA.

1) La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse ne revêtant pas un caractère accessoire, le rapporteur public qui conclut à l’audience à l’annulation partielle de l’acte contesté et à ce que les effets de cette annulation soient différés dans le temps, doit porter à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, son intention de conclure en ce sens. La seule mention de l’annulation partielle portée à la connaissance des parties, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur la portée de l’annulation qu'il proposait de prononcer, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

2) La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 711-3 du code de justice administrative en ce qui concerne cette mention entraîne l’irrégularité du jugement en tant qu’il prononce une modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’acte contesté.

Cf., CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, A, CE, 10 février 2020, Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, n° 427282, B. Comp. sur la réponse à des conclusions accessoires, CE, 20 octobre 2014, Commune de Rueil-Malmaison, n° 371493, B.

CAA Bordeaux, Syndicat mixte ouvert Irrigadour, 21 décembre 2021, n° 21BX01326, 21BX01415. C+

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Etrangers-Titre de travail-Changement de statut des étudiants

L’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (…) ». Les étrangers qui ont interrompu leur cursus d’études avant son terme ne peuvent être regardés comme l’ayant achevé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de ces dispositions. Dans un tel cas, il appartient au préfet d’examiner une demande de titre de séjour salarié au regard des seuls éléments prévus au premier alinéa du 2 ° de cet article.

Arrêt n° 21BX00322-23 décembre 2021-2e chambre- M.F

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Congé spécial – Modalités de limitation du cumul entre la rémunération perçue de l’administration d’origine et celle procurée par une activité exercée auprès d’un tiers- Atteinte au principe d’égalité – Absence.

Les dispositions de l’article 8 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 ont pour objet d’éviter que l’agent déjà bénéficiaire de son plein traitement ne puisse cumuler celui-ci avec une autre rémunération publique qu’il a choisi de percevoir en décidant, bien qu’il soit en position de congé spécial, de travailler pour le compte d’un autre organisme public. Elles poursuivent, dès lors, un objectif dissuasif d’intérêt général visant à éviter un plein cumul de rémunérations publiques. La différence de traitement instituée par l’article 8 du décret selon que la rémunération supplémentaire obtenue par l’agent en congé spécial présente un caractère privé ou public est ainsi en rapport avec l’objet poursuivi par le pouvoir réglementaire.

En modulant le montant des émoluments lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit « une rémunération privée » en fonction du montant de cette dernière rémunération, et en la réduisant au montant de la retenue pour pension lorsque la rémunération est publique, sans prévoir de modulation tenant compte du montant de cette rémunération, le pouvoir réglementaire n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, l’exception d’illégalité du décret soulevée au soutien de la contestation d’un ordre de reversement d’un trop perçu de rémunération doit être écartée.

Arrêt n° 19BX01187 – 13 décembre 2021 – 3ème chambre M.P. C+

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Plan local d’urbanisme - Secteur de protection contre les nuisances (article R. 151-31 du code de l’urbanisme) – Nature du contrôle du juge.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’instauration et la délimitation des secteurs de protection contre les nuisances prévus par l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme.

Arrêt n° 20BX00462 - 30 novembre 2021 - 5ème chambre – SCEA de M. - C+

Cf pour le périmètre et la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques technologiques CE 12 octobre 2016, Mme Y. et autres, n° 390489 390834 393935 396884 396885, B

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Impôt sur le revenu – Revenus fonciers- Régime de la vente d’immeuble à rénover – Absence de déduction des dépenses de travaux réalisés avant le transfert progressif de propriété des ouvrages.

Un immeuble a été acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, au sens des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La partie du prix correspondant à la valeur de l’immeuble avant travaux a été payée comptant et l’autre partie, correspondant aux travaux à effectuer par le vendeur, a fait l’objet d’un acompte et d’un engagement des acquéreurs à régler le coût de travaux au fur et à mesure de leur avancement.

La cour a jugé qu’il résulte à la fois de la combinaison de l’article 31 du code général des impôts et de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations du contrat de vente d’immeuble à rénover en cause, que l’acquisition du droit de propriété sur les ouvrages n’intervient qu’à compter de l’achèvement des travaux dont ils sont issus. Elle en conclut que les travaux réalisés antérieurement au transfert progressif de propriété s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, et ne peuvent en conséquence être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.

Arrêt n° 19BX03720 - 4 novembre 2021 – 7ème chambre - M. et M. G

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Carte communale - Faculté de régir l’implantation de projets non soumis à permis de construire - Dénomination d’un secteur sans effet sur sa légalité - Projets admis en secteurs réservés aux activités incompatibles avec le voisinage des habitations.

En vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, une carte communale précise les modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, laquelle a vocation à s’appliquer tant aux projets soumis à permis de construire qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Une carte communale peut donc valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis. Dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs d’une carte communale peuvent créer un secteur destiné à accueillir des ouvrages soumis à permis d’aménager, même s’ils l’ont dénommé « N ». Dans un secteur réservé à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées ouvert en application de l’article R. 161-5 précité du code de l’urbanisme, les activités qui sont admises ne se limitent pas aux exceptions visées à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme qui sont autorisées dans les secteurs non constructibles. Arrêt n° 19BX01497 - 12 octobre 2021 - 5ème chambre - Communauté de communes du Pays Ribéracois C+

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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Actes administratifs - Interprétation des dispositions applicables en matière d’appellations viti-vinicoles- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir –Existence-

La note de la DIRECCTE et de l’INAO adressée à des syndicats professionnels du vin, en vue de la diffusion à leurs adhérents, les informant de l’interprétation juridique des textes relatifs à l’utilisation commerciale, pour des vins de négoce, du nom d’une AOC accolé au nom d’une propriété viticole, et du lancement d’une campagne de contrôle et de remise en conformité des pratiques assortie d’éventuelles poursuites pénales, a le caractère d’une prise de position exprimée en termes impératifs et généraux et, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur le comportement des professionnels du vin concernés, est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Arrêt n°20BX02993 - 16 juillet 2021 - C+- 4e chambre – Conseil des grands crus classés en 1855 et autres. C+

1. Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), n° 418142, au Recueil.

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Décision de l’OFII refusant d’accorder à un demandeur d’asile les conditions matérielles d’accueil – Application à une telle décision de la procédure contradictoire préalable prévue au code des relations entre le public et l'administration – Absence.

Les décisions du directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration refusant les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile sont soumises aux règles procédurales définies aux articles L. 744-1 et suivants du CESEDA. Leur mise en œuvre a pour effet d’exclure l’application à de telles décisions de la procédure contradictoire de droit commun prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. L’absence de mise en œuvre de cette procédure ne peut donc être utilement invoquée par l’étranger à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de l’OFII refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Arrêt n° 21BX01582, 21BX01584 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – OFII/ M. X - C+

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Recours pour excès de pouvoir exercé par une ligue sportive à l’encontre d’une décision de sa fédération annulant la décision de l’un de ces organes - Recevabilité en l’absence de pouvoir hiérarchique exercé par la fédération sur la ligue.

La Fédération française de football (FFF) n’a pas le pouvoir de s’autosaisir des décisions de la Ligue réunionnaise de football (LRF), ni celui de se prononcer en opportunité sur celles-ci, qui doivent être contestées devant elle, et à peine d’irrecevabilité, dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux. La FFF n’exerce pas sur la LRF, personne morale constituée sous la forme d’une association, un pouvoir hiérarchique privant cette dernière d’intérêt à agir à l’encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions.

Arrêt n° 20BX00531 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – Fédération française de football c/ Ligue réunionnaise de football C+

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Décès du titulaire d’un titre minier – Transmission du titre à son ayant droit – Obligation de déclaration de l’arrêt des travaux et de remise en état – Débiteur de l’obligation – Ancien exploitant ou son ayant droit.

Ni l’article 119-5 du code minier, ni l’article L. 143-1 du nouveau code minier, ni aucune autre disposition ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.

Il résulte des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du nouveau code minier, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.

Arrêt n° 19BX03602 – 4 mai 2021 – 5ème chambre – M. X C+

Sur le second point, rappr., en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement CE 10 janvier 2005 Société Sofiservice n° 252307, Rec., CE Ass. 8 juillet 2005 Société Alussuisse-Lonza-France n° 247976, Rec.

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Interdiction de la publicité sur les baies - Exception pour les dispositifs de petit format - Conditions mises à l’exception relevant du seul règlement national de publicité et non du règlement local de publicité

Les dispositions combinées des articles L. 581-14, L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’environnement font obstacle à ce que, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local d’urbanisme définisse des zones dans lesquelles s’appliquent, s’agissant de la publicité sur les baies, des exceptions à l’interdiction plus restrictives que celles prévues par le règlement national de publicité. L’article R. 581-57 du code de l’environnement prévoit que les dispositifs de petits formats pour les lesquels l’interdiction de la publicité sur les baies est levée doivent avoir une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré et que leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale, dans la limite maximale de 2 mètres carrés. Ainsi, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local de publicité ne peut légalement définir des zones dans lesquelles la limite maximale cumulée des dispositifs de petit format par devanture commerciale est fixée à 1 mètre carré seulement.

Arrêt n° 19BX01464, 19BX01493, 19BX01500 – 26 avril 2021 – 5ème chambre – Union pour la publicité extérieure et autres. C+

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Taxe sur la valeur ajoutée - Vente de vins primeurs en bouteilles - Part de la cotisation CIVB remboursée au vendeur par son client - Elément du prix - Conséquence - Application de la franchise.

Lorsqu’un négociant acheteur de vins primeurs en bouteilles paie au vendeur une somme correspondant à une partie de la cotisation dont ce dernier est personnellement redevable au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, la somme ainsi versée constitue un élément du prix payé en contrepartie de la livraison de biens, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle donne lieu, au même titre que le reste du prix, au bénéfice de la livraison en franchise de TVA prévue par le I de l’article 275 du code général des impôts s’agissant des biens destinés à l’exportation. Arrêt n° 19BX02765 – 24 mars 2021 – 5ème chambre – Sté Château Gruaud-Larose. C+

Cf Cass. com. 4 décembre 2007 n° 06-21.149 (n° 1324 F-D), Sté du Carillon c/ Florentin. RJF 2008 n° 433

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Composition du dossier d’enquête publique – Obligation d’y faire figurer l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité – Absence en l’espèce

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INOQ) a rendu un avis défavorable à un projet de parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne. Cet avis n’a pas été joint au dossier de l’enquête publique organisé préalablement à l’autorisation d’exploiter délivrée au porteur de projet.

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit le vin comme le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Faisant application de cette définition, la cour considère que, dans les communes comportant une aire de production de Cognac et de Pineau des Charentes, qui ne sont pas des vins selon la définition qu’en donne le droit européen, mais, respectivement, une boisson spiritueuse et un vin de liqueur, l’INOQ ne doit être obligatoirement consulté que sur sa demande, conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Dans les cas où il a été consulté sans avoir demandé à l’être, la cour estime en conséquence que son avis ne constitue pas un avis rendu obligatoire par un texte, devant figurer au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’INOQ au dossier d’enquête publique et, ayant également écarté les autres moyens à l’exception de celui concernant l’insuffisance des garanties financières à constituer en vue de couvrir les frais de démantèlement et de remise en état après exploitation, juge légale l’autorisation, qu’elle réforme uniquement sur le montant des garanties financières à prévoir.

Arrêt n°18BX04269 - C+ - 23 février 2021 - 5ème chambre - Association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs

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