Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Motif justifiant l’interdiction des cirques avec animaux sauvages –Immoralité – Absence, sauf circonstances particulières non établies en l’espèce

Le maire de Pessac a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

La cour, après avoir constaté l’absence de risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de Pessac de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public et exposé que les conditions de vie des animaux sauvages ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, a jugé que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.

Arrêt n° 19BX04491- C - 20 mai 2021 - 7ème chambre - Commune de Pessac.

Voir Conseil d’État Section 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia p. 693 et Conseil d’État Assemblée 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autre p. 228 . Comp. Conseil d’État Assemblée Commune de Morsang-sur-Orge 27 octobre 1995 p. 372 Comp. aussi CAA de Marseille 30 novembre 2020 Commune de Bastia n° 19MA00047.

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CVAE – Calcul de la valeur ajoutée - Eléments à prendre en compte - 1°) indemnités de cession des contrats de joueurs : oui – 2°) dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail : oui

1°) La société Berrichonne Football, qui gère un club professionnel de football évoluant en Ligue 2, a contesté l’inclusion des indemnités de cession de contrats de joueurs dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cour a appliqué, pour la première fois, la solution dégagée par le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2017 (min. c/Société Paris Saint-Germain Football club n° 401533 B), en vertu de laquelle « les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel ». La cour a précisé que le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat », ce qui demeure sans effet sur la qualification d’activité ayant un caractère habituel. Ensuite, la cour a écarté l’invocation du plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, qui préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire. 2°) Par ailleurs, la cour a considéré que les sommes versées aux joueurs au titre des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu d’entraînement avaient à bon droit été regardées comme des compléments de rémunération, qui doivent être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée.

Arrêt n° 19BX00531 –11 février 2021 – 7ème chambre – Société Berrichonne Football

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TRAVAIL - Plan de sauvegarde pour l’emploi - Contrôle du caractère suffisant du PSE au regard des moyens du groupe - Obligation légale à la charge de l’administration à laquelle le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas se substituer.

Par une décision du 24 octobre 2017, le directeur de l’unité départementale de la Gironde de la DIRECCTE de la Nouvelle-Aquitaine a homologué le PSE présenté par la société Tissot. La légalité de cette décision ayant été confirmée par un jugement du TA de Bordeaux du 12 mars 2018, des salariés font appel invoquant notamment l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit. La motivation de la décision révèle que l’administration n’a pas pris en compte, contrairement aux exigences de l’article L. 1233-57-3 du code du travail les moyens du groupe auquel appartient la société pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE. Les moyens à prendre en compte sont les moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante ainsi que les moyens de cette dernière. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, après avoir relevé que l'administration n'a pas procédé au contrôle requis par la loi, d'opérer lui-même ce contrôle et la décision doit être annulée. En revanche, en l’absence d’une telle erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise qui n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

CE 13 juillet 2016 Société PIM industries n° 387448 – 387489 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p. 902 et 978) CE 15 mars 2017 Ministre du travail/ syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide n°387728 -387881 (Publié au Recueil Lebon p. 92 et s.)

Arrêt 18BX01129 – 6ème chambre - 18 juin 2018 - M. B=== et autres Le pourvoi en cassation contre cette décision n’a pas été admis (décision n°423257 du 12 décembre 2018).

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Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale

La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque. S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.

Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.

Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752

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Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale

La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque. S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.

Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.

Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752

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FONCTION PUBLIQUE - Intérêts moratoires - point de départ, date de réception de la demande de paiement - preuve

Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Dans le cas où le préposé de La Poste n’a mentionné sur l’accusé de réception de distribution de la réclamation préalable ni la date à laquelle le destinataire a été avisé, ni la date à laquelle le pli recommandé a été distribué, la demande de paiement doit être considérée comme parvenue au débiteur le lendemain de son expédition, ou le jour suivant si celui-ci est un dimanche ou un jour férié

Arrêt 16BX00128 - 6ème chambre - 5 février 2018 - M. E===

Voir CE 30 juillet 2000 M. E===, n° 335784

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TRAVAIL – Licenciement d’un salarié protégé – faute d’une gravité suffisante- cas de harcèlement à connotation sexuelle

Par décision du 18 février 2014 l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour harcèlement sexuel de M.B Il est établi que ce dernier avait des agissements répétitifs et inappropriés à connotation sexuelle à l’égard d’hôtesses auxquelles son employeur faisait appel pour des opérations commerciales. Ces agissements constitutifs de harcèlement sexuel justifient le licenciement de M. B=== et le bien fondé de l’autorisation de l’inspecteur du travail

Arrêt 15BX03083 - 6ème chambre – 18 décembre 2017 – M. B===

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Schéma de cohérence territoriale – SCOT de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud

1°) Changements après enquête publique du projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui en modifient l’économie générale

L’article L. 123-14 du code de l'environnement permet à la personne responsable d’un projet, plan ou programme qui, au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, souhaite apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale de demander l’ouverture d’une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. En vertu des dispositions de l’article L. 122-8 du code de l'urbanisme il appartient à l’organe délibérant de la collectivité d’arrêter le projet de schéma avant enquête publique, et, par suite, de décider de mettre en œuvre la faculté d’en modifier l’économie générale prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement. En l’espèce, une enquête complémentaire a été organisée pour apporter au projet de schéma de cohérence territoriale des changements qui en modifient l’économie générale sans que le conseil communautaire en ait délibéré. Toutefois, à l’issue de cette seconde enquête, le conseil communautaire a approuvé, à l’unanimité des votants, le schéma de cohérence territoriale tel qu’il avait été initialement arrêté par le conseil le 6 décembre 2012, modifié par les compléments apportés par le dossier soumis à la seconde enquête publique. Dans ces conditions, l’absence de délibération du conseil communautaire sur les modifications à apporter, qui n’a pas pour effet d’affecter la compétence des auteurs de la délibération d’approbation de ce schéma, n’a ni privé les membres du conseil communautaire d’une garantie ni été de nature à exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise. Cette omission ne justifie donc pas l’annulation de la délibération approuvant le SCOT (application de la jurisprudence Danthony CE 23 décembre 2011 n° 335033).

2°) Changements du projet de SCOT après enquête publique n’en modifiant pas l’économie générale

Il résulte de l’article L. 123-14 du code de l'environnement que les auteurs d’un projet de SCOT peuvent après l’enquête publique y apporter, sans nouvelle enquête publique, des modifications sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête (CE 5 décembre 2016 Association sauvegarde du Tregor et autres, commune de Lanion n° 394592 ; CE 12 mars 2010 Lille métropole communauté urbaine n° 312108). En l’espèce, le conseil communautaire a pu apporter au projet de SCOT des modifications résultant de l’enquête et consistant essentiellement en un ajout de nouvelles explications figurant dans le rapport de présentation quant à la méthodologie d’évaluation de la consommation foncière, en de nouvelles prescriptions et en des précisions quant à la nature et à la description du projet de golf dont le principe et la localisation étaient déjà mentionnées dans le projet soumis à enquête publique.

Arrêt du 19 décembre 2017 – 5ème chambre – n° 15BX04019 – SEPANSO Landes

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Irrecevabilité d’une requête transmise par la voie de l’application Télérecours si les pièces jointes ne sont pas présentées conformément aux prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative – Oui

Une requête présentée par la voie de l’application Télérecours accompagnée de pièces jointes ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative et n’est donc pas recevable lorsque les intitulés des pièces jointes apparaissant sur l’inventaire ne coïncident pas avec l’intitulé des signets désignant ces pièces et lorsque, sous des intitulés génériques, sont regroupées plusieurs pièces de nature différente et ne répondant pas à ces intitulés génériques.

Il en va ainsi, par exemple, lorsque l’inventaire annonce une pièce 5 intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée de 2004, fiches de paie et certificat de travail » alors que le signet P5 est intitulé « Contrats de travail avec la Boulangerie T. et Certificats de travail » et regroupe un contrat de travail de 2004 avec la Boulangerie T., un contrat de travail de 2006 avec cette même entreprise, des fiches de paie, un certificat de travail de la même entreprise et un accusé de réception d’une déclaration d’embauche émanant d’une caisse de sécurité sociale et lorsque l’inventaire annonce une pièce 7 intitulée « Actes de naissance, certificats de scolarité des enfants », tandis que le signet P7 est intitulé simplement « Acte de naissance des enfants » et regroupe des actes de naissance, des certificats de scolarité ainsi que des reçus de paiement d’une caisse des écoles concernant des participations aux collations scolaires.

Arrêt 17BX02680 - 5ème chambre - 28 novembre 2017 – M. S===

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FONCTION PUBLIQUE - examen professionnel d’ingénieur territorial - prise en compte des services effectifs des non titulaires.

Selon l’article 8 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux: « I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) ». A défaut pour l’article 8 précité du décret du 9 février 1990 de prévoir de façon expresse que les « huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) » exigés pour se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial doivent nécessairement avoir été accomplis en qualité de titulaire, l’article 8 doit être interprété comme incluant les périodes accomplies en qualité de non-titulaire dans des fonctions relevant d’un cadre d'emplois technique de catégorie B.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi au Conseil d'Etat le 26 janvier 2018 enregistré sous le n° 417670.

Arrêt 16BX00163 - 6ème chambre - 27 novembre 2017 - CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE GIRONDE

CF : CE 325144 du 23 décembre 2010 CNFPT.

Le pourvoi en cassation du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE GIRONDE n’a pas été admis. Décision n° 417670 du 26 septembre 2018

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Inapplicabilité de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales à une demande de remboursement d’impositions dégrevées dès lors que l’administration n’a pas rétabli les impositions après ce dégrèvement.

Société demandant la restitution des taxes sur les achats de viande qu’elle a acquittées. Dès lors que l’administration lui a accordé le dégrèvement de ces taxes et que, après ce dégrèvement, elle n’a émis aucun avis de mise en recouvrement susceptible de fonder à nouveau légalement les impositions, cette demande de restitution ne soulève pas un litige d’assiette mais un litige de recouvrement. Les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui sont donc pas opposables.

Arrêt 15BX02453 - 28 septembre 2017 – 3ème chambre – société Limoges Dis.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n° 16-17 du 19 avril 2018, comm. 264 de la « revue de droit fiscal »

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Salarié protégé : demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire

1 - Absence d’obligation pour l’administration de soumettre au salarié et à l’employeur pour observations les motifs de la décision avant son édiction 2 - Sur le fondement de l’article L. 1235-1 du code du travail, seul le juge accorde le bénéfice du doute sur la matérialité des faits 1 - En vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur ne peut engager des poursuites disciplinaires que dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits. S’il appartient à l’administration lors de l’examen de la demande d’autorisation de licenciement de vérifier le respect de ce délai de prescription (cf : CE 75265 du 31 janvier1990) et de communiquer au salarié et à l’employeur, les documents utiles, elle n’a pas à indiquer aux parties préalablement à l’édiction de sa décision les motifs qui la fonderont 2 - En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de contestation du licenciement, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, lequel ne peut concerner que la matérialité des faits, il appartient sur le fondement de cet article au juge seul d’en faire profiter le salarié Arrêt 15BX03678 – 6ème chambre - 3 juillet 2017 - M. V===

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Confirmation de l’annulation des élections des membres de la CCI de la Guyane. - Confirmation du rejet d’une protestation dirigée contre l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.

Par deux arrêts du 27 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, d’une part, et des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, d’autre part. Par un arrêt n° 17BX00389 du 27 juin 2017, la Cour confirme l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane prononcée par le tribunal administratif de Guyane, en considérant que les opérations électorales ont été marquées par une fraude d’une ampleur telle qu’elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble. Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour s’est notamment appuyé sur la teneur de propos qui ont été échangés sur l’application Whatsapp. Par un arrêt n° 17BX00925 du même jour, la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté une protestation dirigée contre les élections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique. Le pourvoi en cassation n°412952 contre la décision 17BX00389 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 23 novembre 2017. Arrêt 17BX00389 – 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. G=== Arrêt 17BX00925 - 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. B===

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Confirmation de l’annulation des élections des membres de la CCI de la Guyane. - Confirmation du rejet d’une protestation dirigée contre l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.

Par deux arrêts du 27 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, d’une part, et des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, d’autre part. Par un arrêt n° 17BX00389 du 27 juin 2017, la Cour confirme l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane prononcée par le tribunal administratif de Guyane, en considérant que les opérations électorales ont été marquées par une fraude d’une ampleur telle qu’elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble. Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour s’est notamment appuyé sur la teneur de propos qui ont été échangés sur l’application Whatsapp. Par un arrêt n° 17BX00925 du même jour, la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté une protestation dirigée contre les élections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique. Le pourvoi en cassation n°412952 contre la décision 17BX00389 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 23 novembre 2017.

Arrêt 17BX00389 – 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. G=== Arrêt 17BX00925 - 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. B===

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017

Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Plan local d’urbanisme- Procédure d’adoption- Conséquences d’un retrait des délibérations arrêtant et approuvant un premier projet- Absence

Ni la longueur de la procédure, ni son interruption par le retrait des délibérations arrêtant et adoptant un premier projet, qui n’imposait pas de reprendre la procédure depuis le début dès lors que les modalités de la concertation n’étaient pas modifiées et avaient été respectées, ne sont de nature à entacher la régularité de l’adoption d’un plan local d’urbanisme neuf ans après sa prescription.

Arrêt n°14BX01971-14BX02052- 1ère chambre- 16 mai 2017- SCI La Teste Les Huttiers, SAS Immobilière de l’Ermitage et autres

Le pourvoi n°412487 n'a pas été admis le 22 décembre 2017

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Mayotte:Pas de méconnaissance de l'obligation pour l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation (art. L. 111-1 code de l'éducation) et l'obligation scolaire (art. L. 112-1 du même code) aient un caractère effectif

Le droit à l'éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et l'obligation scolaire s'applique à tous. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité (CE 8 avril 2009 M. et Mme L=== n°311434. Publié au Recueil Lebon).

Pour faire face à l'évolution démographique de Mayotte, qui se caractérise par un taux d'accroissement naturel élevé, rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement importants notamment dans le second degré, l’Etat a pris des mesures suffisantes pour assurer la représentation de toutes les filières et pour pallier la pénurie de places disponibles dans l'enseignement secondaire à Mayotte en procédant à l’extension et à la création de lycées et en programmant pour les années postérieures à celles concernées par le présent litige de nouvelles extensions et créations d’établissements

Arrêt 15BX01040 - 9 mai 2017 – 6ème chambre - Département de Mayotte

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COMPTABILITE PUBLIQUE OUTRE-MER JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES Prescription quadriennale : application à Mayotte - Fonction juridictionnelle des cadis : dépense à la charge de l’Etat.

1° Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale Cette loi a été applicable dès son entrée en vigueur aux territoires des Comores (article 11) Ni la loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte qui dispose que les lois précédemment applicables à Mayotte qui ne lui pas contraires demeurent en vigueur et que seules les nouvelles lois sont applicables à Mayotte sur mention spéciale, ni la loi n° 95-97 du 1er février 1995 dont le titre IV, seul relatif à la prescription quadriennale, qui ne régit explicitement que les Iles de Wallis et Futuna, n’ont eu pour effet de soustraire Mayotte au champ d’application de la loi du 31 décembre 1968 depuis son entrée en vigueur.

2° Sur les activités des cadis devant donner lieu à remboursement par l’Etat Des fonctions judiciaires, civiles et commerciales ont été dévolues aux cadis par le décret « Mendel » du 16 janvier 1939 qui fixe notamment le statut des églises à Mayotte à défaut d’extension de la loi du 9 décembre 1905. Aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de l’Etat l’ensemble des activités des cadis. Toutefois la fonction juridictionnelle étant exercée au nom du peuple français, l’Etat doit en assumer la charge. En revanche, aucune des autres activités n’étant exercée au nom ou pour le compte de l’Etat, ce dernier n’a pas à en assumer le coût.

Arrêt 15BX01032 – 6ème chambre - 9 mai 2017 - Département de Mayotte

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