Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Référé provision – Fixation définitive du montant de la dette par le juge du fond–Pluralité de débiteurs condamnés solidairement-Conséquences sur la recevabilité de leurs conclusions

Il résulte des dispositions de l’article R. 541-4 du CJA que, sauf dans le cas où l’ordonnance fixant la provision a fait l’objet d’un recours, le débiteur qui n’a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de provision n’est plus recevable à demander la fixation définitive du montant de sa dette. Toutefois, en cas de pluralité de débiteurs condamnés solidairement à verser la provision et dès lors que l’un d’eux a saisi le juge du fond dans le délai, les autres débiteurs peuvent, même après l’expiration de ce délai, présenter des conclusions tendant à la fixation définitive du montant de leur dette, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné par le juge des référés.

Cf. CE, 6 novembre 2020, Communauté d’agglomération du Muretain, n° 433940.

Arrêt n° 20BX03652 - 10 mars 2022 - 7ème chambre - Communauté d’agglomération du Muretain. C+

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Impôt sur le revenu – Revenus fonciers- Régime de la vente d’immeuble à rénover – Absence de déduction des dépenses de travaux réalisés avant le transfert progressif de propriété des ouvrages.

Un immeuble a été acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, au sens des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La partie du prix correspondant à la valeur de l’immeuble avant travaux a été payée comptant et l’autre partie, correspondant aux travaux à effectuer par le vendeur, a fait l’objet d’un acompte et d’un engagement des acquéreurs à régler le coût de travaux au fur et à mesure de leur avancement.

La cour a jugé qu’il résulte à la fois de la combinaison de l’article 31 du code général des impôts et de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations du contrat de vente d’immeuble à rénover en cause, que l’acquisition du droit de propriété sur les ouvrages n’intervient qu’à compter de l’achèvement des travaux dont ils sont issus. Elle en conclut que les travaux réalisés antérieurement au transfert progressif de propriété s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, et ne peuvent en conséquence être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.

Arrêt n° 19BX03720 - 4 novembre 2021 – 7ème chambre - M. et M. G

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Motif justifiant l’interdiction des cirques avec animaux sauvages –Immoralité – Absence, sauf circonstances particulières non établies en l’espèce

Le maire de Pessac a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

La cour, après avoir constaté l’absence de risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de Pessac de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public et exposé que les conditions de vie des animaux sauvages ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, a jugé que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.

Arrêt n° 19BX04491- C - 20 mai 2021 - 7ème chambre - Commune de Pessac.

Voir Conseil d’État Section 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia p. 693 et Conseil d’État Assemblée 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autre p. 228 . Comp. Conseil d’État Assemblée Commune de Morsang-sur-Orge 27 octobre 1995 p. 372 Comp. aussi CAA de Marseille 30 novembre 2020 Commune de Bastia n° 19MA00047.

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CVAE – Calcul de la valeur ajoutée - Eléments à prendre en compte - 1°) indemnités de cession des contrats de joueurs : oui – 2°) dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail : oui

1°) La société Berrichonne Football, qui gère un club professionnel de football évoluant en Ligue 2, a contesté l’inclusion des indemnités de cession de contrats de joueurs dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cour a appliqué, pour la première fois, la solution dégagée par le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2017 (min. c/Société Paris Saint-Germain Football club n° 401533 B), en vertu de laquelle « les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel ». La cour a précisé que le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat », ce qui demeure sans effet sur la qualification d’activité ayant un caractère habituel. Ensuite, la cour a écarté l’invocation du plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, qui préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire. 2°) Par ailleurs, la cour a considéré que les sommes versées aux joueurs au titre des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu d’entraînement avaient à bon droit été regardées comme des compléments de rémunération, qui doivent être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée.

Arrêt n° 19BX00531 –11 février 2021 – 7ème chambre – Société Berrichonne Football

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Impôt sur le revenu – 1° de l’article 81 du CGI : allocation des journalistes pour frais d’emploi– Qualité de journaliste d’une personne dans une publication municipale sans autonomie à l’égard de la commune - Absence

Le 1° de l’article 81 du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, à concurrence de 7 650 euros, les frais professionnels des journalistes. Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Une contribuable, rédactrice au sein d’un journal municipal et qui intervient également au sein du blog de la commune, a revendiqué le bénéfice de l’avantage fiscal réservé aux journalistes. La cour a constaté, cependant, que si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques, celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière. La cour en a inféré que l’intéressée n’exerce pas son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du CGI et ne peut, alors même qu’il ressort de la fiche de poste de cette contribuable, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, revendiquer le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts. Arrêt n° 18BX03939 – 29 juillet 2020 – 7ème chambre – Mme B== C+

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Exonération des bénéfices des entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement (ZRD) - Condition : participation au pôle de compétitivité assorti à la ZRD dans laquelle est implantée l’entreprise

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 44 undecies du code général des impôts et du I de l’article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 que l’exonération des bénéfices prévue par cet article 44 undecies est réservée aux entreprises participant à un projet de recherche et de développement au sein d’un pôle de compétitivité qui sont implantées dans la zone de recherche et de développement dont ce pôle de compétitivité est, le cas échéant, assorti.

Ainsi, une entreprise dont le siège social est situé dans la zone de recherche et de développement du pôle de compétitivité « Midi-Pyrénées et Aquitaine aéronautique, espaces et systèmes embarqués », devenu « Aerospace Valley », mais en dehors du périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » auquel est rattaché le projet de recherche et de développement auquel elle participe, soit le projet « COHÉRENCE », ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 undecies.

Arrêt 17BX04027- 7ème chambre - Société ISP System - C+

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Obligation de réclamation préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent – Absence lorsque la demande tend à la condamnation d’une personne privée non investie d’une mission de service public

Constatant l’apparition de fissures à l’intérieur de sa maison, et les imputant aux travaux réalisés par la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) pour le compte de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, Mme P=== a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 janvier 2015. Le 17 mai 2016 le rapport d’expertise a été déposé.

Mme P===, considérant qu’il résultait de ce rapport que les désordres constatés avaient été provoqués et/ou aggravés par les travaux précités, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande de condamnation de la STPR, qui a été rejetée par ordonnance, comme irrecevable faute de réclamation préalable.

L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

La cour annule l’ordonnance contestée au motif que la requête de Mme P=== était dirigée contre une personne privée, laquelle n’était en tout état de cause pas chargée d’une mission de service public, et que cette règle n’était donc pas applicable. Par conséquent, elle estime cette requête, qui ne relève de la compétence du juge administratif qu’en raison de ce qu’elle porte sur la réparation de dommages causés par l’exécution de travaux publics, recevable et en renvoie le jugement au tribunal administratif.

Arrêt n° 19BX02225 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – Mme P=== - C+

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Report d’imposition des plus-values de cession de titres en cas d’échange de titres – Remise d’obligations en sus d’actions échangées - Assimilation à une soulte - Absence

L’article 150-0 B du code général des impôts instaure, en matière de plus-value de cession de titres de sociétés, un report d’imposition de la plus-value dégagée à l’occasion d’un échange de titres lorsque ces titres remplissent certaines conditions. Parmi celles-ci figurent celle limitant à 10 % de la valeur nominale des titres reçus le montant de la soulte éventuellement reçue.

En l’espèce, les appelants avaient acquis des titres d’une société en 2002, qu’ils avaient échangés en 2004 contre les titres d’une autre société avant de revendre ces derniers titres en 2006. Ils ont déclaré en 2006 une plus-value qu’ils ont calculée en retenant comme prix d’acquisition le prix des titres reçus en 2004. L’administration a cependant estimé que la plus-value devait être calculée en retenant la valeur des titres acquis en 2002, dès lors que la plus-value dégagée à l’occasion de l’échange intervenu en 2004 avait bénéficié du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B, et que l’article 150-0 D précise qu’en cas de cession ultérieure de titres reçus à l’occasion d’un échange, la plus-value est calculée « à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés ».

Les requérants se prévalaient du dernier alinéa de l’article 150-0 B, qui prévoit que les « échanges avec soulte » ne bénéficient pas du report d’imposition « lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus », en précisant qu’en échange des actions apportées, ils avaient reçu non seulement d’autres actions, mais également des obligations convertibles en actions représentant plus de 10 % de la valeur nominale des actions reçues. Ils soutenaient que les obligations devaient être regardées comme une soulte, dès lors que si une action est un titre de propriété (grâce auquel on peut percevoir des dividendes), une obligation est un titre de créance (grâce auquel on doit percevoir des intérêts).

La cour a écarté cette argumentation au motif que les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts s’appliquent aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres, sans établir de distinction entre actions et obligations, et que l’opération réalisée en 2004 n’avait dégagé aucune liquidité.

Arrêt 17BX00156 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – M. et Mme D=== - C+

Voir : Conseil constitutionnel décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 et les commentaires sur cette décision, qui a porté sur les dispositions en cause relatives à l’échange de titres avec soulte, selon lesquels si « le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« à cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (cons. 6). ».

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