Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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Actes administratifs - Interprétation des dispositions applicables en matière d’appellations viti-vinicoles- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir –Existence-

La note de la DIRECCTE et de l’INAO adressée à des syndicats professionnels du vin, en vue de la diffusion à leurs adhérents, les informant de l’interprétation juridique des textes relatifs à l’utilisation commerciale, pour des vins de négoce, du nom d’une AOC accolé au nom d’une propriété viticole, et du lancement d’une campagne de contrôle et de remise en conformité des pratiques assortie d’éventuelles poursuites pénales, a le caractère d’une prise de position exprimée en termes impératifs et généraux et, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur le comportement des professionnels du vin concernés, est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Arrêt n°20BX02993 - 16 juillet 2021 - C+- 4e chambre – Conseil des grands crus classés en 1855 et autres. C+

1. Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), n° 418142, au Recueil.

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Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit applicable aux jeux et manèges forains - Saut à l’élastique - Appréciation au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité.

L’organisation de sauts à l’élastique pratiqués du haut d’un viaduc ne peut pas être regardée comme assimilable à un jeu forain au sens de l’article 279 du CGI ni, par suite, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, à la différence de l’organisation de sauts à l’élastique au moyen d’une grue démontable exploitée de manière itinérante.

Arrêt n° 18BX02764 - 4ème chambre - 20 mai 2020 - EURL Cap Liberty

Cf CE, 23 décembre 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État c/SARL Starfighter, n° 328029

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Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Règles applicables- Politique sociale- Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Etablissements publics de coopération intercommunale – détermination de leur périmètre

Il résulte des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement (1). La cour juge qu’en revanche, l’orientation fixée au 1° du III de l’article L. 5210-1-1, qui doit être interprétée en fonction de l’économie de cet article, n’a nullement pour finalité de limiter les possibilités d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la première opération permettant de doter un EPCI d’au moins 15 000 habitants, ou 5 000 habitants dans certaines circonstances, alors que la modification des périmètres des EPCI doit être déterminée en vue de rechercher une cohérence dans la couverture intégrale du territoire par de tels EPCI prenant en compte les différentes orientations fixées par le III de l’article L. 5210-1-1.

(1) Cf. CE, 17 mars 2017, Ministre de l’intérieur c/ Communautés de communes du Cordais et du Causse, n° 404891

Arrêt 18BX03674, 18BX03675, 18BX03791, 18BX03792 - 4ème chambre - 20 décembre 2018 - Ministre de l’intérieur et Communauté de communes du canton de Blaye – C+

Le pourvoi en cassation formé par la communauté de communes Latitude Nord Gironde n’a pas été admis (Décision n°428269 du 19/12/2019).

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Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne

L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (1) et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, à la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux, ou à la combinaison de ces deux facteurs.

Arrêt n° 16BX01835 – 4ème chambre - 14 décembre 2018 – Commune de Muret-le-Château Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°428023 formé contre cette décision a été admis (1) voir article L. 122-1 du code de l’urbanisme

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Constitution et principes de valeur constitutionnelle - Principe de précaution - article 5 de la Charte de l’environnement - Implantation des antennes relais de téléphonie mobile

S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.

Arrêt n° 16BX02996 – 4ème chambre – 16 novembre 2018 – Commune de Ramonville Saint-Agne C+

Cf. CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ; CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423

Comp. CAA Versailles, 10 décembre 2015, Commune de Clamart, n° 14VE00726 (appel sur jugement du TA de Versailles, 30 décembre 2013, Société Orange France, n° 0910019)

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Article L. 76 B du livre des procédures fiscales : documents utilisés pour fonder les redressements régulièrement communiqués au mandataire ayant la qualité d’avocat qui en a fait la demande, sans exigence de production d’un mandat exprès

Pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire du contribuable l’acte de procédure par lequel elle informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration est tenue de lui adresser cet acte de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès. Les mêmes règles s’appliquent lorsque le contribuable demande par la suite une copie des documents susmentionnés.

En outre, lorsqu’elle est saisie par un mandataire ayant la qualité d’avocat d’une demande de communication des documents obtenus de tiers, l’administration ne commet aucune irrégularité de procédure en adressant directement les documents à ce mandataire, sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès si un tel mandat n’a pas été préalablement porté à sa connaissance par le contribuable.

cf CE, 24 février 2017, n° 391014 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p.543 et p.657) et CE, 19 juillet 2011, Société Mosaïque, n° 342717 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p.867)

Arrêt 16BX00630 – 4ème chambre – 12 juin 2018 – M. et Mme T=== - C+

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Cotisation foncière des entreprises – Exonération en faveur des exploitants agricoles (art. 1450 du CGI) - Société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité agricole de ses membres : oui

Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.

Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).

Il en est de même si l’activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).

(1). CE, 10 juillet 2017, SICA Domaine de Lorgeril n°392752 (publié aux tables du Recueil Lebon) (2). Rappr. en matière de taxes foncières, CE, 20 décembre 2017, SICA Atlantique n 396231, 396232 (non publié au Recueil Lebon)

Arrêt 16BX00211 - 4ème chambre - 25 mai 2018 - SICA ATLANTIQUE – C+

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (décision du 3 juillet 2019).

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Coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole - Exonération de CFE (art. 1450 du CGI) - Notion d'exploitant agricole - Société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité agricole de ses membres : oui

Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.

Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).

Il en est de même si l’activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).

(1). CE, 10 juillet 2017, SICA Domaine de Lorgeril n°392752 (publié aux tables du Recueil Lebon) (2). Rappr. en matière de taxes foncières, CE, 20 décembre 2017, SICA Atlantique n 396231, 396232 (non publié au Recueil Lebon)

Arrêt 16BX00211 - 4ème chambre - 25 mai 2018 - SICA ATLANTIQUE – C+

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (décision du 3 juillet 2019).

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Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale

La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque. S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.

Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.

Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752

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Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale

La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque. S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.

Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.

Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752

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Crédit d’impôt recherche - Dépenses exposées par une société de portage salarial pour la mise à disposition de chercheurs : non éligibles

L’entreprise de portage salarial, qui conclut avec l’entreprise cliente un contrat commercial de prestation de portage reprenant les éléments de la négociation de la prestation convenus entre le salarié porté et l’entreprise cliente et ayant seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de l’entreprise cliente, ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche pour des recherches dont elle-même n’a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.

Arrêt 16BX00922 - 16BX00923- 16BX00924 – 4ème chambre - 16 mars 2018 – Société RH Solutions

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Impôt sur le revenu - Abattement en faveur des contribuables qui créent ou exercent des activités dans certaines zones franches urbaines - Conditions

L’article 44 octies A, dans sa rédaction applicable, institue, à compter du 1er janvier 2006, une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au profit des contribuables qui créent ou exercent des activités dans certaines zones franches urbaines. Le bénéfice de cette exonération est réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives en matière de résultats telles qu’elles sont prévues aux articles 53A et 175 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 302 nonies du code général des impôts en application desquelles l’allègement d’impôt sur le revenu prévu notamment à l’article 44 octies A ne s'applique pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive, instituent une condition supplémentaire au bénéfice de cet allègement.

Par suite, un contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives en matière de résultats est exclu de ce seul fait du bénéfice du régime de faveur prévu au I de l’article 44 octies A du code général des impôts et ne peut utilement se prévaloir de ce que, en tenant compte de la tolérance prévue par l’article 302 nonies du même code, il est à jour de ses obligations en matière de déclarations de chiffre d’affaires.

Arrêt 15BX01341 - 4ème chambre - 13 novembre 2017 - Mme B===

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Cession d’aides agricoles dites couplées et découplées intervenue avant transfert des droits à paiement unique à un nouvel exploitant agricole : obligation pour l’Agence de services et de paiement de verser les aides à l’établissement de crédit

Il résulte des dispositions des articles 19, 33 et 34 du règlement du (CE) n° 73/2009 du Conseil 19 janvier 2009 que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l’administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d’aides dites découplées, la circonstance que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, ainsi que l’énonce l’article 1844-3 du code civil, étant à cet égard inopérante. (1) Régulièrement informée de la cession de la créance détenue par un exploitant agricole au titre des aides couplées et découplées sur le fondement de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, l’Agence de services et de paiement en charge du règlement de ces aides ne pouvait valablement se libérer du paiement des aides qu’auprès de l’établissement de crédit alors même que les droits à paiement unique sur lesquels la banque détenait une créance avaient été transférés, postérieurement à la cession de la créance, à un nouvel exploitant agricole et déclarés par ce dernier, d’une part, et que l’Agence avait à tort opéré un versement en faveur de ce nouvel exploitant, d’autre part. (1) CE, 17 avril 2015, Société EARL de l’Etre, n° 371458

Arrêt 15BX03556 - 4ème chambre –27 octobre 2017 - Société Banque populaire Occitane

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision a été rejeté (décision n°416849 du 24 juillet 2019).

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Taxes diverses - Taxe sur les métaux précieux - Transactions réalisées avec la participation d’un intermédiaire- Achat et revente concomitants - Taxe due par l’intermédiaire

Il résulte des dispositions de l’article 150 VK du code général des impôts que lorsque la cession d’or soumise à la taxe sur les métaux précieux est réalisée avec la participation d’un intermédiaire tel qu’il est défini à l’article 74 S quinquies de l’annexe II audit code, la déclaration et le paiement de la taxe incombent à ce dernier. En application de l’article 74 S quinquies de l’annexe II au code général des impôts, l’intermédiaire s’entend notamment de toute personne qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.

En vertu du contrat de concession qu’ils ont conclu avec la société Comptoir National de l’Or, les concessionnaires ont l’obligation de revendre à cette dernière l’intégralité des produits en or acquis auprès des particuliers et de s’approvisionner en produits boursables, c’est-à-dire en produits susceptibles de faite l’objet d’une cotation sur le marché de référence, auprès du concédant. En l’espèce, les concessionnaires ont effectivement revendu en l’état au Comptoir national de l’or les produits destinés à la refonte acquis auprès des particuliers et les acquisitions ainsi que les reventes de ces produits sont quasiment simultanées. Si les sociétés concessionnaires établissent avoir acheté auprès de particuliers des produits boursables en méconnaissance de la clause d’approvisionnement exclusif et qu’elles ont vendu des produits boursables à des particuliers, elles n’apportent pas d’élément permettant d’évaluer la part de chiffre d’affaires résultant de cette activité d’achat-revente avec des particuliers. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme ayant réalisé les transactions en litige en tant qu’acheteur agissant pour son propre compte mais doivent être qualifiées d’intermédiaire participant à ces transactions au sens des dispositions des articles 150 VK du code général des impôts et 74 S quinquies de l’annexe II à ce code à qui incombent alors la déclaration et le paiement de la taxe sur les métaux précieux.

Arrêts 15BX01548 - 4ème chambre - 27 octobre 2017- Or et Monnaies d’Aquitaine, SAS Fidso Patrimoine, Or et Monnaies de Pau Comparer arrêts 15BX02757 et 16BX02697 du même jour

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (Arrêt du CE n° 416844 du 25 mai 2018)

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Impôt sur les revenus et bénéfices - Domaine viticole - Amortissement -Vignes

Dans l'hypothèse où un contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation conformément à l'utilisation prévue par l'entreprise. Pour déterminer la période à l'issue de laquelle des vignes sont en état d'utilisation, il convient de tenir compte des caractéristiques propres à l'entreprise, notamment de la période pendant laquelle celle-ci a pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées (1).

Il incombe à l’exploitant de justifier, en fonction des caractéristiques propres à l’entreprise, la période dépassant celle des trois années consécutives à la plantation au cours de laquelle l’exploitant du domaine a renoncé à vinifier les récoltes provenant des parcelles dont les plants font l’objet d’un amortissement, fût-ce sous la forme d’un second vin issu des seules parcelles nouvellement plantées ou d’un vin provenant d’un assemblage. Dès lors en effet que les parcelles deviennent productives, même avec un rendement quantitatif et qualitatif moindre que des parcelles en plein état de contribuer à la production du vin le plus prestigieux du domaine viticole, les coûts d’entretien supplémentaires exposés jusqu’au moment où les parcelles seront aptes à produire le grand cru classé participent des coûts d’exploitation de la marque et non plus des coûts de constitution de l’actif amortissable.

Arrêt 16BX03329 – 4ème chambre – 29 juin 2017 - Société MJ France

(1) Cf. CE, 2 novembre 2011, SA Domaine Clarence Dillon, n° 340969 et

CE 5 octobre 2016, Société MJ France  n° 384475

Le pourvoi en cassation formé par la société MJ France devant le Conseil d’Etat a été rejeté (Décision 412662 du 3 juillet 2019).

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Produits agricoles - Contentieux des appellations Vins

Le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928, qui doit être lu à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 juillet 1931 le confirmant intégralement, a effectivement fixé la délimitation sud-ouest de l’aire d’appellation « Pomerol » en des termes, s’imposant à tous les producteurs, auxquels le décret du 22 novembre 2011 donne valeur réglementaire. Arrêt 15BX02857 – 4ème chambre - 29 juin 2017- Mme P===

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Entreprise nouvelle - Exonération d’impôt - Aide « de minimis » - Droit légal de recevoir l’aide- Naissance du droit à réduction - Date de clôture de l’exercice

L’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, institue une exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvellement créées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones d’aide à finalité régionale. Aux termes du IV de cet article : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ». L’article 2.2 de ce règlement précise que les aides de minimis octroyées à une entreprise ne peuvent excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Enfin, le point 10 des motifs de ce règlement dispose que l’aide de minimis « doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conférée à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable ».

Il résulte des dispositions précitées de l’article 44 sexies du code général des impôts que les conditions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont constatées au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée. Par suite, c’est à la date de clôture de l’exercice, qui correspond à la date à laquelle est né le droit à réduction, que le droit légal de recevoir l’aide correspondante doit être regardé comme conféré à son bénéficiaire. Il en résulte que c’est à cette date que doit s’apprécier le respect du seuil défini par le règlement précité du 15 décembre 2006 et non à la date limite de dépôt du relevé de solde de liquidation qui correspond seulement à la date d’octroi de l’aide.

Arrêt 15BX02669 - 4ème chambre – 1er juin 2017 - SAS Clinique de la Pinède Comp. CE 10 octobre 2014, SA Otor Velin, n° 355995

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Recours « Tropic Travaux » - Conclusions indemnitaires présentées à titre complémentaire de conclusions tendant à l’annulation ou à la résiliation de ce contrat - Conclusions présentées à l’expiration du délai de recours contentieux : recevables

Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. En vue d’obtenir la réparation de ses droits lésés, il a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, soit à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat, soit par un recours de pleine juridiction distinct. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance, sauf en matière de travaux publics (CE, 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prevot, n° 347002)

Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation du contrat et les conclusions indemnitaires présentées par le candidat évincé devant le juge du contrat dans le cadre du même recours de pleine juridiction, se rattachent à un même litige. Par suite, ce dernier est recevable à présenter des conclusions indemnitaires à titre complémentaire à ses conclusions tendant à l’annulation du contrat après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, en l’espèce, la région Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société SNR postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, à titre complémentaire de ses conclusions en annulation du marché, étaient nouvelles et, par suite, irrecevables.

Arrêt 15BX01558, 15BX01882 - 4ème chambre - 1er juin 2017- Région Guadeloupe, Société SNR

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Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement

1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)

2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)

3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).

(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.

(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014, sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.

Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===

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Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement

1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)

2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)

3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).

(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.

(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014, sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.

Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===

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