Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Une transfusion sanguine réalisée contre la volonté d’un patient engage la responsabilité de l’hôpital si le patient a réitéré son refus de cette pratique en pleine conscience des conséquences potentielles sur son état de santé.

L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. »

Pour l’application de ces dispositions, ne commet pas de faute l’hôpital qui transfuse dans l’urgence une patiente qui avait refusé par écrit toute transfusion, alors qu’elle était victime d’une hémorragie en cours d’intervention chirurgicale, qu’elle était hors d’état de réitérer sa volonté et que le pronostic vital était engagé.

En revanche, l’hôpital commet une faute en procédant à une nouvelle transfusion après que la patiente, qui avait repris connaissance et bénéficié d’explications sur la dégradation de son état de santé malgré un traitement alternatif, a réitéré oralement son refus de toute transfusion sanguine. Cette méconnaissance des dispositions précitées engage sa responsabilité et le met dans l’obligation de réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence causés à la patiente.

Arrêt 20BX03081-20 octobre 2022-2e chambre- Mme A. - C+

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Demande de l’ONIAM tendant au remboursement par les hôpitaux ayant pris en charge un patient de frais d’expertise qu’il a exposés lors de la procédure amiable- Conditions

L’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que si l’assureur de l’hôpital que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime responsable d’un dommage s’abstient de faire une offre à la victime, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office « est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. ».

Il résulte de ces dernières dispositions que la possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’expertise constitue un accessoire d’une action subrogatoire exercée par l’ONIAM contre un hôpital lorsque l’ONIAM s’est substitué à cet établissement pour indemniser la victime. Lorsque l’ONIAM n’a pas conclu de transaction avec la victime, il ne se trouve pas dans les conditions prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il ne peut donc demander, à l’occasion d’un litige porté par la victime d’un dommage contre les hôpitaux qui l’ont pris en charge, le remboursement par ces hôpitaux des frais d’expertise qu’il a exposés dans le cadre de la procédure amiable.

Décision n° 20BX01493 - 22 septembre 2022 - 2e chambre - M. S. c/ Centre hospitalier de Cayenne et centre hospitalier de l’ouest guyanais.

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Pensions militaires d’invalidité 1°) Présomption d’imputabilité au service de la loi du 13 juillet 2018- Absence d’application à des militaires dont les droits étaient ouverts antérieurement 2°) Preuve d’imputabilité-Opposabilité des conditions générales

Un clarinettiste de la Garde Républicaine s’est vu refuser le 1er février 2018 une pension militaire d’invalidité pour impotence fonctionnelle des deux mains aux motifs qu’il ne pouvait bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service, et que les circonstances d’apparition de la maladie relevaient des conditions générales de service.

Le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu’il pouvait bénéficier de la nouvelle présomption d’imputabilité au service instituée par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 qui se réfère aux tableaux des maladies professionnelles fixés par le code de la sécurité sociale, et l’a renvoyé devant l’administration pour examen du taux d’invalidité.

La Cour a annulé ce jugement au motif que le juge de plein contentieux n’avait pas épuisé son office en ne se prononçant pas lui-même sur ce taux, qui conditionne l’ouverture du droit à pension s’il dépasse 30 %.

Statuant par la voie de l’évocation, elle a relevé que la présomption d’imputabilité au service des maladies, instituée par la loi du 13 juillet 2018 s’applique, en l’absence de précision contraire du texte, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, mais qu’il ne résulte ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu rendre ce dispositif applicable à des personnes dont les droits à pension étaient déjà ouverts à cette date. L’article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixant l’entrée en jouissance de la pension à la date du dépôt de la demande, la pension ne peut être allouée qu’au regard des règles applicables à cette date.

En l’espèce, l’imputabilité au service peut être regardée comme établie par les pièces produites au dossier, et la cour estime que la ministre des armées n’a pu utilement faire valoir que l’intéressé aurait été exposé aux conditions générales de service qui s’imposent à l’ensemble des musiciens militaires.

La cour ordonne avant-dire-droit une expertise sur le taux d’invalidité.

Décision n° 20BX01441- 22 septembre 2022 - 2e chambre - Ministre des armées c/M.A- C+

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Infection nosocomiale contractée dans un hôpital public au décours d’une intervention réalisée par un chirurgien dans le cadre de son activité libérale-compétence de la juridiction administrative

L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose: « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

Il résulte de ces dispositions que la survenue d’une infection nosocomiale au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient dans les locaux d’un hôpital public engage de plein droit la responsabilité de cet établissement, alors même que les soins auraient été dispensés par un praticien dans le cadre de son activité libérale, sous réserve des dispositions de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique concernant la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences les plus graves de telles infections.

Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions d’un patient et d’une caisse de sécurité sociale dirigées contre un hôpital public à raison d’une infection nosocomiale, et la circonstance alléguée que le praticien exerçant à titre libéral ait commis une faute dans la prise en charge de l’infection, si elle est de nature à ouvrir à l’hôpital la possibilité d’une action récursoire, est sans incidence sur cette compétence.

La cour annule donc un jugement ayant rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et renvoie l’affaire au tribunal pour qu’il se prononce sur les prétentions des parties.

Arrêt n°21BX03724, 21BX03817 - 31 mai 2022 - 2e chambre - M.B et CPAM de Loir-et-Cher- C+

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Assignation à résidence - Possibilité de la fonder sur une interdiction de retour- Absence lorsque l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée

L’assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction du territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l’intéressé.

Arrêt n°21BX04181-24 mars 2022- 2e chambre-Préfète de l’Ariège- C+

Comp : Cassation Civ 1ère n°20-17.139 du 17 novembre 2021 concernant les rétentions fondées sur une interdiction de retour

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Modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas de modification des causes du déficit

Lorsque la victime a été indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d’une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l’évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d’aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.

La victime d’une hépatite post-transfusionnelle avait obtenu de l’Etablissement français du sang une indemnité tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 35% pour cirrhose post-hépatique avec une altération modérée de la fonction hépatique. Mais ultérieurement une greffe de foie a mis fin à ce préjudice, et un déficit fonctionnel permanent de 48 % a été constaté en lien avec les conséquences de la greffe. Condamnation de l’ONIAM à indemniser seulement le surcroît de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé.

Arrêt n°19BX01860-3 février 2022-2e chambre-M.N. C+

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Etrangers-Titre de travail-Changement de statut des étudiants

L’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (…) ». Les étrangers qui ont interrompu leur cursus d’études avant son terme ne peuvent être regardés comme l’ayant achevé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de ces dispositions. Dans un tel cas, il appartient au préfet d’examiner une demande de titre de séjour salarié au regard des seuls éléments prévus au premier alinéa du 2 ° de cet article.

Arrêt n° 21BX00322-23 décembre 2021-2e chambre- M.F

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Libertés publiques - Placement à l’isolement des détenus - Conditions de prolongation- Appréciation soumise à un contrôle normal - Existence

Le code de procédure pénale soumet la prolongation du placement à l’isolement d’un détenu au-delà d’un an à une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et à une exigence de motivation spéciale. Au regard de l’importance des conséquences qu’une telle mesure peut revêtir pour la personne incarcérée, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur cette décision.

Arrêt n° 18BX03449 - 1er décembre 2020 - 2ème chambre - M.B - C+

Comparer pour la décision initiale de placement à l’isolement : contrôle restreint du juge 26 juillet 2011 n°328535 Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M.A publié aux Tables du Recueil Lebon p. 999 et 1101

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Droit d’être entendu - Obligation de solliciter des observations spécifiquement sur une interdiction de retour sur le territoire français - Absence

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d’éloignement. La circonstance que l’autorité administrative n’est pas tenue d’édicter une telle mesure d’interdiction en complément d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et qu’elle peut, pour des raisons humanitaires, également s’abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d’une décision d’éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, et notamment faire valoir d’éventuelles circonstances humanitaires.

Arrêt 19BX04327, 19BX04522 - 2ème chambre - 23 juin 2020 - Préfet de la Charente-Maritime c/ M. F== - C+

Lire les conclusions du rapporteur public

Rapp : CE 5 juin 2015 n° 375423 pour l’obligation de quitter le territoire français et la mesure de rétention

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Action en reconnaissance de droits

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

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Conditions de compensation des heures à récupérer par des agents hospitaliers sous forme de repos ou d’indemnité

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

Lire les conclusions du rapporteur public

Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

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Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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Responsabilité de l’Etat recherchée à raison d’une faute commise par un praticien hospitalier agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire – compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

En l’espèce, la cour était saisie d’un litige dans lequel était demandée la condamnation d’un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol et afin d’être examinée par un médecin sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’était pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

Arrêt 17BX03822 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –Mme C==

Voir : Tribunal des conflits 27 novembre 1952 « préfet de la Guyane » n° 01420 p. 642 : le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’exercice du service public de la justice, le juge administratif l’étant en ce qui concerne l’organisation de celui-ci. Ainsi, l’activité d’une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises relève du fonctionnement de ce service public (voir Tribunal des conflits 12 février 2018 n° 4111) Conseil d’État Section 11 octobre 1957 « commune de Grigny » Recueil Lebon p. 524 : les médecins requis, qui sont tenus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique et sont passibles au pénal d’une amende s’ils ne le font pas (article L. 4163-7 du code de la santé publique), ont la qualité de collaborateur du service public de la justice. Retenant également la compétence judiciaire s’agissant de la faute commise par un médecin requis : Cour de cassation 4 février 2003 n° 02-81720

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Responsabilité de l’Etat recherchée à raison d’une faute commise par un praticien hospitalier agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire – compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

En l’espèce, la cour était saisie d’un litige dans lequel était demandée la condamnation d’un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol et afin d’être examinée par un médecin sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’était pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

Arrêt 17BX03822 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –Mme C===

Voir : Tribunal des conflits 27 novembre 1952 « préfet de la Guyane » n° 01420 p. 642 : le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’exercice du service public de la justice, le juge administratif l’étant en ce qui concerne l’organisation de celui-ci. Ainsi, l’activité d’une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises relève du fonctionnement de ce service public (voir Tribunal des conflits 12 février 2018 n° 4111) Conseil d’État Section 11 octobre 1957 « commune de Grigny » Recueil Lebon p. 524 : les médecins requis, qui sont tenus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique et sont passibles au pénal d’une amende s’ils ne le font pas (article L. 4163-7 du code de la santé publique), ont la qualité de collaborateur du service public de la justice. Retenant également la compétence judiciaire s’agissant de la faute commise par un médecin requis : Cour de cassation 4 février 2003 n° 02-81720

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Contrôle pédagogique des classes hors contrats (article L. 442-2 code de l’éducation) – mise en demeure non suivie d’effet - suites pénales (article 227-17-1 code pénal) –conséquences de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

La cour a estimé que dans cette hypothèse l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.

La cour a en outre, au vu de l’économie générale de la procédure de contrôle des enseignements privés hors contrat et des sanctions pénales sur lesquelles elle peut déboucher, à l’exclusion de sanctions administratives, fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui étend, par exception, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique donnée aux faits par ce dernier lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En effet, en l’occurrence les décisions attaquées, soit les mises en demeure adressées aux parents des élèves d’une école privée hors contrat d’association avec l’État d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, procédaient d’une première mise en demeure adressée à la direction de cette école de remédier à des carences constatées dans l’enseignement qui est dispensé, mise en demeure restée sans effet. Or la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 décembre 2018 a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende, à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, le directeur de cet établissement, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a ainsi renvoyé des fins de la poursuite le directeur et l’association précités aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.

La cour administrative d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences en constatant que les décisions en cause devant le juge administratif se trouvaient, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement, telle que retenue par le juge pénal, privées de fondement.

Arrêt 17BX03127 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –M. Z=== et autres

S’agissant de l’extension de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique des faits, voir Conseil d’État Assemblée 08/01/1971 Desamis Recueil Lebon p. 19, Conseil d’État 21/09/2011 ministre de la défense c/ M=== n° 349222 B et Conseil d’État Assemblée 12/10/2018 Société Super Coiffeur n° 408567 A.

En ce qui concerne le contenu des mises en demeures adressées à la direction d’un établissement scolaire privé hors contrat à la suite d’un contrôle pédagogique ayant révélé des anomalies et/ou des carences, voir Conseil constitutionnel décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 (rendue sur transmission de la cour d’appel de Toulouse, saisie de la question de la constitutionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal par M. R=== et l’association « Les enfants de demain »).

Les conclusions rendues par M. Nicolas Normand dans cette affaire ont été publiées dans l’AJDA 2020-01 du 13 janvier 2020 p. 61 et s.

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Contrôle pédagogique des classes hors contrats (article L. 442-2 code de l’éducation) – mise en demeure non suivie d’effet - suites pénales (article 227-17-1 code pénal) –conséquences de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

La cour a estimé que dans cette hypothèse l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.

La cour a en outre, au vu de l’économie générale de la procédure de contrôle des enseignements privés hors contrat et des sanctions pénales sur lesquelles elle peut déboucher, à l’exclusion de sanctions administratives, fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui étend, par exception, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique donnée aux faits par ce dernier lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En effet, en l’occurrence les décisions attaquées, soit les mises en demeure adressées aux parents des élèves d’une école privée hors contrat d’association avec l’État d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, procédaient d’une première mise en demeure adressée à la direction de cette école de remédier à des carences constatées dans l’enseignement qui est dispensé, mise en demeure restée sans effet. Or la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 décembre 2018 a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende, à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, le directeur de cet établissement, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a ainsi renvoyé des fins de la poursuite le directeur et l’association précités aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.

La cour administrative d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences en constatant que les décisions en cause devant le juge administratif se trouvaient, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement, telle que retenue par le juge pénal, privées de fondement.

Arrêt 17BX03127 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –M. Z=== et autres

S’agissant de l’extension de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique des faits, voir Conseil d’État Assemblée 08/01/1971 Desamis Recueil Lebon p. 19, Conseil d’État 21/09/2011 ministre de la défense c/ M=== n° 349222 B et Conseil d’État Assemblée 12/10/2018 Société Super Coiffeur n° 408567 A.

En ce qui concerne le contenu des mises en demeures adressées à la direction d’un établissement scolaire privé hors contrat à la suite d’un contrôle pédagogique ayant révélé des anomalies et/ou des carences, voir Conseil constitutionnel décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 (rendue sur transmission de la cour d’appel de Toulouse, saisie de la question de la constitutionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal par M. R=== et l’association « Les enfants de demain »).

Les conclusions rendues par M. Nicolas Normand dans cette affaire ont été publiées dans l’AJDA 2020-01 du 13 janvier 2020 p. 61 et s.

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Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique hospitalière

Dans le cadre de l’intégration du personnel d’une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu’à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, soit de la moitié des services qu’il a accomplis dans l'établissement où il était précédemment employé, soit de dispositions plus favorables résultant du statut particulier de son corps d’intégration, à un échelon supérieur à celui qui lui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation.

La cour précise que pour l’application de ces règles, le traitement en cause doit s’entendre du traitement indiciaire afférent à l’échelon concerné, à l’exclusion de tout régime indemnitaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que pour le calcul, le cas échéant, d’une indemnité compensatoire permettant le maintien d’une rémunération égale à celle perçue antérieurement à l’intégration, ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi, en application de l’article 5 du même décret.

Commet ainsi une erreur de droit un centre hospitalier public qui, pour déterminer l’échelon auquel l’agent repris doit être intégré, prend en compte le traitement indiciaire qui y correspond, augmenté de l’ensemble des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.

Arrêt 18BX00803 -– 2ème chambre – 25 juin 2019 – CENTRE HOSPITALIER de SAINT-PALAIS c/ Mme L=== - C+

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences

M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.

Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+

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Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences

M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.

Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+

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Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

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