Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F== a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique a rejeté sa demande de cessation progressive d’activité.

Par un jugement n° 2100637 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 25 mars 2024, M. F==, représenté par Me Célénice, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°2100637 du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2022 ;

2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 12 juillet 2021, M. F==, occupant un poste d’enseignant au centre de formation des apprentis (CFA) de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Martinique, a sollicité le bénéfice d’une cessation progressive d’activité à compter du 1er janvier 2022 en application de l’article 38 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat. Par décision du 3 septembre 2021, le président de la CMA de Martinique a refusé d’accéder à cette demande. Par la présente requête, M. F== demande l’annulation du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Par ailleurs, aux termes de l’article 38 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Les agents sous statut des établissements mentionnés à l'article 1er relevant des catégories employé à cadre supérieur mentionnées à l'article 8-I, qui le demandent, et s'ils remplissent les conditions suivantes : / - être âgé de cinquante-cinq ans révolus ; / - occuper un emploi à temps complet ; / - avoir au moins vingt ans de présence dans les établissements mentionnés à l'article 1er, / font l'objet, dans un délai de six mois à réception de la demande, d'une décision du président pour bénéficier de la cessation progressive d'activité en travaillant à mi-temps jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises à la date de la demande pour bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein et sans que la cessation progressive d'activité ne puisse excéder une période initiale supérieure à quatre ans. (…) / Ils perçoivent dans cette situation 70 % de leur traitement à temps complet. / Ils bénéficient dès lors des dispositions de l'annexe IX relative aux conditions d'emploi à temps partiel. (…) ».

3. Contrairement à ce que soutient la CMA de Martinique en défense et à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne résulte d’aucun des termes de l’article 38 précité que le bénéfice de la cessation progressive d’activité soit subordonné, par le seul renvoi aux dispositions applicables aux modalités d’emploi à temps partiel, aux nécessités du service. Au contraire, cet article dispose expressément que l’agent qui le demande et qui remplit les conditions d’âge, de type d’emploi occupé et d’ancienneté, fait l’objet d’une décision pour bénéficier d’une cessation progressive d’activité, et non d’une décision prise sur sa demande, sous réserve des nécessités du service. Le renvoi au bénéfice des dispositions de l’annexe IX relative aux conditions d’emploi à temps partiel n’a pour unique objet que de régir la position administrative de l’agent à compter de sa cessation progressive d’activité, en dehors d’ailleurs des dispositions propres détaillées à l’article 38 comme par exemple l’interdiction d’occuper aucun autre emploi rémunéré. Or, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. F== le bénéfice de la cessation progressive d’activité, le président de la CMA de Martinique s’est fondé sur le motif tiré de ce que la situation financière de la chambre ne permettait pas le surcoût engendré par un tel placement, qui serait contraire à une bonne gestion et aux recommandations de sa tutelle, la préfecture de la Martinique. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. F== remplissait les trois conditions listées par l’article 38 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat. Par suite, M. F== est fondé à soutenir que la décision attaquée, fondée sur un motif qui n’est pas prévu par les dispositions du statut, est entachée d’illégalité et doit être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F== est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 septembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CMA de Martinique une somme de 1 500 euros à verser à M. F== au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la CMA de Martinique au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La décision du 3 septembre 2021 du président de la CMA de Martinique est annulée.

Article 3 : La CMA de Martinique versera à M. F== une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la CMA de Martinique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.