Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. W== M== a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande du 19 septembre 2013 tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales et de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant, d’une part, de 1 294,67 euros du chef de sa perte de rémunération, d’autre part, de 400 euros du chef des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.

Par un jugement n° 1400638 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2016 et 3 février 2017, M. == M==, représenté par Me Keller, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 janvier 2016 ;

2°) d’annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le recteur de l’académie de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales ;

3°) condamner l’État à lui verser une indemnité, d’une part, d’un montant de 1 294,67 euros du chef de sa perte de rémunération, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, d’autre part, d’un montant de 400 euros du chef des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, l’ensemble de ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et capitalisé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. M==, enseignant contractuel en arts plastiques a saisi, le 10 janvier 2014, le recteur de l’académie de la Guadeloupe d’une demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, qui a été implicitement rejetée. M. M== relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision implicite de rejet, d’autre part, à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité d’un montant global de 1 694,67 euros.

Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. L’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : « Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'État .... ». Aux termes de l’article 4 du décret du 7 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. (…) Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 juillet 1968 dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1976 : « Les personnels d’enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l’éducation qui exercent leurs fonctions dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés perçoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite ». 3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales, instituée par le décret du 5 juillet 1968 dans le cadre du statut général des fonctionnaires et dont il est précisé qu’elle n’est pas soumise à retenues pour pensions civiles de retraite, ne s’applique pas au personnel contractuel. Aucune autre disposition légale de portée générale ne régit, pour les années scolaires en litige, la situation des agents non titulaires des établissements d’enseignement général, technique et professionnel au regard de cette indemnité forfaitaire et aucune autre disposition n’étend, pour ces mêmes périodes, à ces personnels le régime indemnitaire prévu par les dispositions précitées du décret du 5 juillet 1968. M. M== ne peut à cet égard utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 selon lesquelles les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale perçoivent les indemnités dont les agents titulaires exerçant les même fonctions bénéficient à l’exception de celles exclusivement réservées aux fonctionnaires par une disposition réglementaire, dès lors que ce décret n’est applicable qu’à compter du 1er septembre 2016, soit postérieurement aux périodes en litige.

4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée par lesquels M. M== a été recruté, auraient comporté, en tout état de cause, une clause prévoyant le versement de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. M== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande M. M== au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M== est rejetée.