Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Force Ouvrière de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’élection des représentants du personnels au comité technique d’établissement (CTE) et aux commissions administratives paritaires locales (CAPL) n°7 et n°8 de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy ainsi que la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le directeur de l’établissement a rejeté son recours préalable.

Par un jugement n° 1500725 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2016 et 23 novembre 2017, le Syndicat Force Ouvrière de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016 ;

2°) d’annuler l’élection des représentants du personnels au comité technique d’établissement (CTE) et aux commissions administratives paritaires locales (CAPL) n° 7 et n° 8 de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy, ensemble la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le directeur de l’établissement a rejeté son recours préalable ;

3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - sa protestation est recevable ; - le retrait tardif le 1er décembre 2014 des listes des candidats qu’il présentait a altéré la sincérité du scrutin alors que l’administration disposait d’un délai de huit jours suivant le dépôt des listes, le 23 octobre 2014, pour en vérifier la validité.


Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat Force Ouvrière (FO) de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn) relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les résultats des élections des représentants du personnel au comité technique d’établissement et aux commissions administratives paritaires locales n° 7 et n° 8 de cet établissement public, proclamés le 4 décembre 2014.

2. Aux termes de l’article R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux modalités de constitution des comités techniques d’établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article 42 du décret du 18 juillet 2003 : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative ». Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le délai de cinq jours prévu par chacune de ces dispositions pour contester la validité des opérations électorales en vue de désigner les représentants du personnel aux comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique et aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière n’est pas un délai franc.

3. Il résulte de l’instruction que les résultats des élections des représentants du personnel au comité technique d’établissement et aux commissions administratives paritaires locales n° 7 et n° 8 de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy ont été proclamés le 4 décembre 2014. Le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 42 du décret du 18 juillet 2003 a commencé à courir le 5 décembre 2014 à 0 heure pour expirer le 9 décembre suivant à 24 heures. Ce délai ainsi que le caractère obligatoire de la contestation étaient expressément mentionnés au procès-verbal de proclamation des résultats, signé notamment par une représentante du syndicat FO, de sorte que le syndicat appelant ne peut utilement se prévaloir des indications erronées portées en annexe à une note d’instruction du ministre des affaires sociales et de la santé du 17 juin 2014 relative aux élections en cause ou encore à une note d’instruction de la direction générale des collectivités territoriales du 25 juillet 2014 relative à d’autres élections. Le délai de cinq jours était donc expiré lorsque, le 10 décembre 2014, le syndicat a saisi la directrice de l’établissement de sa contestation préalable. Dès lors, sa protestation présentée devant tribunal administratif était, ainsi que l’a relevé l’établissement public, entachée d’irrecevabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en appel, le syndicat FO de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a, pour ce motif, rejetée.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande le syndicat FO de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat FO de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat FO de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.