Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme R L== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 6 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a rejeté sa demande du 30 août 2013 de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 février 2014.

Par un jugement n° 1401214 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme L==.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015 et des mémoires, enregistrés le 26 octobre et le 22 novembre 2016, Mme L== demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2015 ;

2°) d’annuler la décision précitée du 6 janvier 2014, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de faire droit à sa demande de détachement et de l’affecter dans le corps des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

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Considérant ce qui suit :

1. Mme Rose-Marie L==, née en 1954, est fonctionnaire du ministère de l’agriculture depuis 1971. A compter du 1er juillet 2011, elle a intégré le corps des secrétaires administratifs relevant de ce ministère et est affectée à la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées au sein du service urbanisme foncier et logement, où elle occupe des fonctions d’instructrice ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’habitat), poste qui relève de la gestion du ministère de l’environnement. Dans le cadre du dispositif ouvert par l’article 28 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, elle a présenté, le 10 octobre 2012, une première demande de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture, demande qui a été rejetée par une décision du 22 mai 2013. Le 30 août 2013, Mme L== a présenté une nouvelle demande dans le même sens. Par une décision du 6 janvier 2014, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt lui a opposé un refus. Son recours gracieux, formé le 28 février 2014 a été implicitement rejeté. Mme L== fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.

2. D’une part, aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 28 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.(…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 : « Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés ». Aux termes de l’article 3 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat : « I.-Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de gestion dans le domaine des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l’animation d’une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d’assistant de direction (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture : « I.- Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture exercent des fonctions de mise en œuvre de procédures, de formation professionnelle et de recherche qui nécessitent des compétences techniques au sein des spécialités suivantes : 1° Vétérinaire et alimentaire. 2° Techniques et économie agricoles. 3° Forêts et territoires ruraux. / Les intéressés peuvent animer une équipe (…) ». Aux termes de l’article 22 du même décret : « I.- Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. ».

4. S’il résulte des dispositions combinées de l’article 22 du décret du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture et de l’article 28 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, que la possibilité d’un détachement dans ce corps de techniciens supérieurs est subordonnée à l’appartenance de l’agent à un corps classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent, il résulte également des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le détachement s’effectue entre corps appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié notamment au regard du niveau des missions prévu par les statuts particuliers.

5. En premier lieu, Mme L== ne saurait utilement se prévaloir des différentes notes de service, émises annuellement par le service des ressources humaines du ministère en charge de l’agriculture et dont l’objet est « Détachement de secrétaires administratifs du MAAF dans le corps des techniciens supérieurs du MAAF », lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire.

6. En deuxième lieu, au soutien de sa demande de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du MAAF, spécialité « forêts et territoires ruraux », la requérante fait valoir son expertise et ses compétences techniques, liées à son poste d’ « instructrice ANAH » au sein du service urbanisme foncier de la DDT 65, au titre duquel elle gère notamment des dossiers de financement des logements du parc privé. A ce titre, elle produit l’avis favorable à sa demande de détachement de son supérieur hiérarchique, lequel estime qu’elle a acquis des compétences techniques importantes dans le domaine de l’habitat, de l’urbanisme et du bâtiment et qu’elle présente une aptitude certaine au travail en équipe. Elle se prévaut également des compétences acquises en matière d’équipements pastoraux et de gestion du pastoralisme, dès lors qu’elle avait antérieurement occupé pendant 8 ans un poste d’assistante du directeur du centre de ressources sur le pastoralisme et la gestion de l’espace à la DDAF des Hautes-Pyrénées.

7. Cependant, pour juger que le corps des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture et celui des secrétaires administratifs, tous deux corps de catégorie B, sont ou non de niveau comparable au regard de la nature des missions exercées, il y a lieu de comparer les missions définies par les statuts de ces deux corps, et de se fonder ainsi sur les missions statutaires et non sur les missions effectivement exercées par l’intéressée Comme le fait valoir le ministre, aux termes des dispositions précitées des articles 3 du décret du 19 mars 2010 et 4 du décret du 4 mai 2011, les corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture ne sont pas comparables quant à la nature de leurs missions statutaires, celles des premières étant de nature administrative, celles des seconds de nature technique. Par suite, la requérante, quand bien même aurait-elle acquis certaines compétences techniques, au demeurant essentiellement dans le domaine du logement et du bâtiment, ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aux termes desquelles le détachement s’effectue entre corps appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié notamment au niveau des missions statutaires. Dès lors, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ayant refusé de lui accorder le détachement sollicité.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, seule la commission administrative paritaire du corps d’accueil, en l’occurrence du ministère de l’agriculture, laquelle a au demeurant émis par deux fois un avis défavorable, était compétente pour émettre un avis sur sa demande de détachement.

9. En quatrième lieu, si Mme L== se prévaut de l’entretien professionnel du 16 septembre 2013 avec son supérieur hiérarchique direct et de l’avis du 5 septembre 2013 de son chef de service, qui ont émis un avis favorable à son détachement dans le corps des techniciens supérieurs, ces deux avis sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

10. En dernier lieu, si l’intéressée invoque une rupture d’égalité, voire une discrimination à son encontre dès lors qu’elle est gérée par le ministère de l’environnement, dans la mesure où, chaque année, des secrétaires administratifs du ministère de l’agriculture sont détachés dans le corps des techniciens supérieurs de ce ministère, elle n’établit pas la réalité de cette allégation, ni même que ces agents auraient été placés dans une situation analogue à la sienne.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, que Mme L== n’est pas fondée soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme L== n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions en injonction ne peuvent être accueillies

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme L== est rejetée.