Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I=== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle impute à la faute commise par le préfet de la Gironde en s’abstenant depuis le 23 mai 2014 de mettre fin à la mesure de placement en rétention administrative qu’il avait prise le 15 mai 2014 en vue de l’exécution d’un arrêté du 5 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500084 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme I===, représentée par Me Astié, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2015 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle impute à la faute commise par le préfet de la Gironde en s’abstenant depuis le 23 mai 2014 de mettre fin à la mesure de placement en rétention administrative qu’il avait prise le 15 mai 2014 en vue de l’exécution d’un arrêté du 5 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Didier Péano ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I===, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle impute à la faute commise par le préfet de la Gironde en s’abstenant de mettre fin dès le 23 mai 2014 à la mesure de placement en rétention administrative qu’il avait prise le 15 mai 2014 en vue de l’exécution d’un arrêté du 5 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. En application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquels un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’autorité administrative demeure compétente pour apprécier elle-même, lorsque des éléments nouveaux sont intervenus depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire, si les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Au cas où est portée à la connaissance du préfet responsable de l’éloignement l’existence d’un avis du médecin de l’agence régionale de santé estimant que l’état de santé de l’étranger placé en rétention nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il n’existe pas de traitement approprié dans le pays d’origine et que le traitement doit être poursuivi, cette information ne fait pas obligation au préfet signataire de l’arrêté de placement en rétention, qui n’est pas en situation de compétence liée, de retirer ledit arrêté et de libérer l’étranger retenu, mais seulement de procéder à un réexamen de la situation de celui-ci afin d’éviter que l’exécution de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire ne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

3. Par arrêté du 15 mai 2014, le préfet de la Gironde a décidé du placement de Mme I=== qui avait été interpellée par les forces de l’ordre, dans le cadre d’un contrôle d’identité, en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Le même jour, elle a été transférée au centre de rétention administrative d’Hendaye. Par ordonnance du 20 mai 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne a prolongé de vingt jours le maintien de Mme I=== en rétention. Mme I=== ayant fait part de ses problèmes de santé, elle a été examinée le 21 mai 2014 par un psychiatre, qui a précisé que son état mental justifie la poursuite de soins psychologiques en France pour une durée indéterminée et contre-indique le retour dans son pays d’origine. Elle a été à nouveau examinée le 23 mai 2014 par le médecin de l’agence régionale de la santé des Pyrénées-Atlantiques, saisi par le médecin du centre de rétention. Dans l’avis émis le 23 mai 2014, le médecin de l’agence régionale de la santé des Pyrénées-Atlantiques indique que l’état de santé de Mme I=== nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine. Le 6 juin 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne prolonge le maintien de Mme I=== en rétention pour une durée maximale de vingt jours. La rétention de Mme I=== a été levée le 26 juin 2014 après intervention d’une association auprès du ministère de la Santé.

4. Ni le certificat médical du psychiatre qui l’a examinée le 21 mai 2014, ni l'avis émis le 23 mai 2014 par le médecin de l’agence régionale de la santé des Pyrénées-Atlantiques saisi par le médecin du centre de rétention ne font état d'une quelconque incompatibilité de l’état de santé de Mme I=== avec son placement en rétention qui avait été prolongé une première fois pour une durée de vingt jours par ordonnance du 20 mai 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne et une deuxième fois par ordonnance du 6 juin 2014 du même juge des libertés et de la détention après examen du certificat médical qu’elle avait produit. Au demeurant, aucune des circonstances susexposées n’est de nature à établir que le préfet de la Gironde se serait abstenu, comme il y était tenu, de réexaminer la situation de Mme I=== lorsqu’il a eu connaissance de l’avis du médecin saisi par le médecin du centre de rétention alors même qu’il a le 25 juin 2014 organisé son éloignement forcé à destination de son pays d’origine.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme I=== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Gironde n’avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne mettant pas fin dès le 23 mai 2014 à son placement en rétention administrative et a pour ce motif rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés Mme I=== et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er: La requête de Mme I=== est rejetée.