Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une décision du 18 juin 2014, la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création, par modification substantielle d’un projet autorisé par la Commission nationale d’aménagement commercial le 26 octobre 2011, d'un ensemble commercial de 56 893 m² de surface de vente totale composé d'un magasin « Ikea » de 22 746 m² et d’un forum commercial de 34 147 m² comportant un hypermarché « Carrefour » de 5 000 m², 12 grandes et moyennes surfaces spécialisées non alimentaires pour 15 318 m² et 74 boutiques totalisant 13 829 m². La SCI du Seignanx et la SCI Ondres , l’association « Adour environnement et art de vivre », l’« Union commerciale et artisanale de Bayonne » (Ucab), la Fédération des groupements de commerçants, artisans et prestataires de services du pays basque et l’association « Saint S, association des commerçants, artistes et artisans du quartier Saint Esprit » ont formé des recours contre cette décision devant la Commission nationale d’aménagement commercial, laquelle, faisant droit à ces recours, a refusé par une décision du 23 octobre 2014 l’autorisation du projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2015 et le 8 octobre 2015, la société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France, représentées par Me Cassin, demandent à la cour :

1°) d’annuler la décision n° 2334 T, 2340 T, 2341 T du 23 octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial leur a refusé l’autorisation préalable en vue de la création, par modification substantielle d’un projet autorisé par la Commission nationale d’aménagement commercial le 26 octobre 2011, d'un ensemble commercial de 56 893 m² de surface de vente totale composé d'un magasin « Ikea » de 22 746 m² et d’un forum commercial de 34 147 m² comportant un hypermarché « Carrefour » de 5 000 m², 12 grandes et moyennes surfaces spécialisées non alimentaires pour 15 318 m² et 74 boutiques totalisant 13 829 m² ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Cassin représentant la Société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France, de Me Schlegel représentant la SCI du Seignanx et la SCI Ondres et de Me Camus représentant l’Union commerciale et artisanale de Bayonne.

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 21 mars 2016, présentée pour la SCI du Seignanx et la SCI Ondres, par Me Schlegel ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 octobre 2014, rendue sur recours de la SCI du Seignanx et de la SCI Ondres , de l’association « Adour environnement et art de vivre », de l’ « Union commerciale et artisanale de Bayonne », de la « Fédération des groupements de commerçants, artisans et prestataires de services du pays basque » et de l’association « Saint S, association des commerçants, artistes et artisans du quartier Saint Esprit », la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé la création, par modification substantielle d’un projet qu’elle avait autorisé le 26 octobre 2011, d'un ensemble commercial de 56 893 m² de surface de vente totale composé d'un magasin « Ikea » de 22 746 m² et d’un forum commercial de 34 147 m² comportant un hypermarché « Carrefour » de 5 000 m², 12 grandes et moyennes surfaces spécialisées non alimentaires pour 15 318 m² et 74 boutiques totalisant 13 829 m². La société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France demandent l’annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d’aménagement commercial.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Pour accueillir les recours et refuser l’autorisation, la Commission nationale d’aménagement commercial a retenu que le projet modifiant l’attractivité de la zone d’activités Ametzondo était susceptible de générer des transferts et des fermetures de commerces du centre-ville de Bayonne et que l’opération n’était donc pas susceptible de participer à l’animation de la vie urbaine.

3. Si, ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, les dispositions de l’article R. 752-9 du code de commerce ne prévoient la mention, dans le dossier du pétitionnaire, de la surface de vente et du secteur d’activité que pour les magasins de commerce de détail de plus de 1 000 m², ces dispositions n’empêchent pas la Commission, lorsqu’elle dispose d’informations délivrées notamment par la pétitionnaire, de prendre en compte la nature des activités envisagées pour apprécier la conformité du projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code, au nombre desquels figurent l’aménagement du territoire et les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine des communes de la zone de chalandise. Par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d’aménagement commercial aurait commis une erreur de droit en prenant en compte la nature des enseignes annoncées par les porteurs de projet pour apprécier le critère de l’aménagement du territoire ne peut qu’être écarté.

4. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet n’est pas de nature à compromettre l’objectif d’aménagement du territoire dès lors d’une part, qu’il s’insère dans un secteur très dynamique tant sur le plan économique que démographique, que d’autre part, les commerces qui ont vocation à s’implanter dans le centre commercial sont complémentaires avec ceux du centre ville de Bayonne, et enfin que des autorisations d’équipement commercial ont été délivrées dans la zone de chalandise du centre ville de Bayonne alors même que la ville de Bayonne bénéficiait déjà de subventions du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

5. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’activités Ametzondo est située à environ 5 kilomètres à l’Est du centre-ville de Bayonne, de l’autre côté de l’autoroute A63 rejoignant l’Espagne. La modification substantielle envisagée permettait, par rapport au projet autorisé par la Commission nationale d'aménagement commercial le 26 octobre 2011, de réduire de 1 400 m² la surface de vente du magasin « Ikea », de diminuer le nombre de boutiques et leur surface de vente globale, et d’augmenter substantiellement la surface de vente de trois moyennes surfaces spécialisées. Le tableau comparatif du projet autorisé en 2011 et du projet refusé par la décision attaquée montre que l’augmentation des surfaces de ventes des trois moyennes surfaces spécialisées concerne les activités liées à l’équipement de la personne, notamment par la création de deux moyennes surfaces dont la superficie passe respectivement de 1 060 m² et 1 361 m² à 2 955 m² et 4 300 m². La Commission nationale d’aménagement commercial relève dans sa décision, sans que cela soit remis en cause, que les commerces consacrés à l’équipement de la personne sont déjà très présents dans le centre ville de Bayonne où les pétitionnaires ont recensé 127 magasins d'habillement, 20 magasins de chaussures, 13 parfumeries, 18 horlogeries-bijouteries et 16 magasins d'optique. Il ressort également des pièces du dossier que, si le secteur est en expansion sur le plan économique et démographique, l’évolution de l’offre commerciale dans la zone de chalandise du projet a également été significative. La Commission a pu relever à juste titre que la situation des commerces du centre ville de Bayonne avait justifié l’allocation de fonds publics, sous forme de subventions du FISAC, et qu’une nouvelle demande de subvention est à l’étude, une telle circonstance étant de nature à démontrer qu’il existe une situation de fragilité des commerces de centre-ville, alors que la délivrance récente de diverses autorisations pour de grandes surfaces dans la zone de chalandise ne démontre pas que la situation de ces commerces de centre-ville aurait été améliorée ou même consolidée, et qu’il n’est pas contesté que 14 magasins d’équipement de la personne ont fermé dans le centre de Bayonne dans les années récentes. La complémentarité alléguée entre les nouvelles surfaces commerciales proposées, qui permettront notamment, ainsi que l’ont confirmé les pétitionnaires devant la Commission, l’implantation sur plus de 4000 m² de l’enseigne de textile irlandaise Primark, et les magasins de centre-ville n’est pas davantage démontrée, la réduction du nombre de boutiques corrélative n’étant pas significative ni de nature à compenser l’impact du nouveau projet. Si les sociétés requérantes font également valoir qu’une navette serait mise en place pour rejoindre le centre-ville, elles n’expliquent pas en quoi une telle proposition serait de nature à modifier l’attractivité renforcée de la zone Ametzondo au détriment du centre-ville de Bayonne. Elles ne peuvent davantage utilement faire valoir qu’elles se sont engagées à ne pas encourager les transferts de boutiques du centre-ville vers le centre commercial, dès lors qu’elles ne disposent d’aucun moyen de s’y opposer, à supposer qu’elles le souhaitent.

6. Enfin, la circonstance que le projet envisagé serait compatible avec le SCOT dès lors qu’il s’insère dans une zone d’aménagement commercial dont le niveau d’attractivité est « SCOT et supra-SCOT », pouvant accueillir des commerces à rayonnement régional ou métropolitain, ne suffit pas davantage à démontrer, au regard des considérations précédentes, que la Commission nationale d’aménagement commercial aurait fait une inexacte application de l’objectif fixé par le législateur en matière d’aménagement du territoire. Il suit de là que la société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision refusant la modification substantielle proposée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI du Seignanx, de la SCI Ondres et de l’Union commerciale et artisanale de Bayonne tendant à la condamnation des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.