Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L== épouse L==-V== a demandé au tribunal administratif de Pau : 1) d’annuler la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ; 2) d’enjoindre à ce Conseil, sous astreinte, de réexaminer sa demande ; 3) de condamner l’ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 décembre 2012, a enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande présentée par Mme L== épouse L==-V== dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l’ordre à verser 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 janvier 2015 et 11 février 2015 sous le n° 15BX00249, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par son président, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme L== épouse L==-V== devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme L== épouse L==-V== la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


II°) Par une requête enregistrée le 11 février 2015 sous le n° 15BX00511, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de Mme L== épouse L==-V==, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Mme L== épouse L==-V==, chirurgien-dentiste, a sollicité le 27 février 2012 sa qualification en orthopédie dento-faciale. Le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques a rendu, le 17 juillet 2012, une décision négative à la suite de l’avis défavorable émis le 11 juin 2012 par la commission nationale de première instance. Le Conseil national de l’ordre a confirmé cette décision le 19 décembre 2012, après avis du 13 novembre 2012 de la commission nationale d’appel. Mme L== a saisi le Conseil national, le 6 février 2013, d’un recours gracieux dirigé contre cette décision puis a saisi le tribunal administratif le 28 mai 2013. Par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 décembre 2012, a enjoint au Conseil national de l’ordre de réexaminer la demande de l’intéressée et a mis à la charge de l’ordre le versement de la somme 1 000 euros à la requérante. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX00249, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes relève appel de ce jugement. Par la requête n° 15BX00511, il demande qu’il soit sursis à son exécution.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 15BX00249 et n° 15BX00511, qui sont dirigées contre le même jugement, afin de statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

3. En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l’ordre peut faire appel de cette décision auprès du Conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois qui suit la notification de ce refus. En vertu de l’article 7 de ce même arrêté, le Conseil national de l’ordre soumet alors sans délai à l’avis d’une commission nationale d’appel la décision du conseil départemental. Au vu de cet avis, le Conseil national de l’ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental.

4. Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 24 novembre 2011 que le pouvoir réglementaire a entendu conférer au recours formé devant le Conseil national de l’ordre par le chirurgien-dentiste dont la demande de qualification a été refusée le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il en découle que le recours gracieux formé contre la décision de ce conseil statuant sur ce recours n’a pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

5. Il résulte de l’instruction que la décision du Conseil national de l’ordre, en date du 19 décembre 2012, statuant sur le recours formé contre la décision du conseil départemental a été notifiée régulièrement à Mme L== le 21 décembre 2012. Le délai de recours contentieux est donc venu à expiration le 22 février 2013. Pour les motifs indiqués au point 4, le recours gracieux que Mme L== a formé le 6 février 2013 n’a pas conservé ce délai, et le tribunal administratif n’a été saisi par l’intéressée que par une requête enregistrée le 28 mai 2013, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la demande présentée par Mme L== devant le tribunal administratif était tardive.

6. Eu égard à son irrecevabilité, la demande présentée par Mme L== devant le tribunal administratif ne pouvait qu’être rejetée par ce dernier. Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 19 décembre 2012, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme L== et a condamné l’ordre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. La cour statuant sur les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2014, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme L== au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national de l’ordre tendant à ce que Mme L== soit condamnée au titre de ces dispositions.




DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 2 : Le jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé et la demande présentée devant ce tribunal par Mme L== épouse L==-V== est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.