Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. G==, par Me Sadek, avocate ;

M. G== demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402116 du 30 juin 2014 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l’arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative « dont distraction à Me Sadek » ;

1. Considérant que M. G==, ressortissant algérien né le 17 janvier 1988, est entré régulièrement en France le 26 mars 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour ; que, le 5 mars 2014, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. G== relève appel de l’ordonnance du 30 juin 2014 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sur le fondement de l’article R. 222-1 7° sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » ;

3. Considérant que l’arrêté préfectoral contesté a rejeté la demande de M. G== tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » aux motifs, notamment, qu’il ne justifie ni d’une inscription universitaire en France, ni de la détention d’un visa de long séjour, et qu’il ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier d’une dispense de présentation d’un tel visa telles qu’énumérées par l’article R. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, ainsi que l’a relevé l’ordonnance attaquée, d’une part, le moyen tiré de ce que le requérant assiste sa tante handicapée dans les gestes de la vie quotidienne est inopérant pour contester un refus de délivrance d’une carte de séjour « étudiant », d’autre part, en se bornant à alléguer son hébergement par sa tante, son assiduité dans ses études et sa motivation réelle, le requérant n’a pas présenté devant le premier juge des moyens assortis de précisions suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge a fait une application erronée des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant la requête par une ordonnance prise sur ce fondement, doit être écarté ; 4. Considérant que le requérant soutient que les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1, en ayant permis le rejet de sa requête sans audience et sans instruction préalables, sont incompatibles avec le principe du droit à un recours effectif devant une juridiction ;

5. Considérant, toutefois, que les garanties qui procèdent de ce principe ne trouvent à s’appliquer qu’aux contestations réelles et sérieuses ; que les dispositions du code de justice administrative dont il s’agit concernent notamment les requêtes telles que celle de M. G== qui, bien qu’assorties, avant l’expiration du délai de recours, d’un ou plusieurs moyens, ne comportent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, que des moyens inopérants ou dont il est manifeste qu’ils ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé ; que de telles requêtes, qui ne peuvent qu’être rejetées, ne constituent pas des contestations réelles et sérieuses ; que par suite, les modalités procédurales de leur rejet par ordonnance, prévues au 7° de l’article R. 222-1, ne sauraient méconnaître le droit à un recours effectif ;

6. Considérant au demeurant et d’une part, que l’absence de communication au préfet de la requête de M. G== n’a privé en tout état de cause ce dernier d’aucune des garanties qu’implique le droit à un recours effectif ; que, d’autre part, une ordonnance rejetant une requête sur le fondement indiqué ci-dessus la rejette comme non fondée et non comme irrecevable, de sorte que le juge d’appel ne statue en principe sur la requête formée contre une telle ordonnance qu’après qu’ait été tenue une audience, sauf notamment si la requête d’appel est elle-même irrecevable ou dépourvue de caractère réel et sérieux pour les raisons précisées au 7° de l’article R. 222-1 ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le défaut de tenue d’une audience préalablement à une ordonnance prise par le premier juge sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 ne peut être regardé comme méconnaissant le principe du droit à un recours effectif ;

Au fond :

7. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. B==, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; que M. B== bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 janvier 2014, régulièrement publié dans le recueil spécial n°138 du 27 janvier 2014 des actes administratifs de la préfecture, disponible en particulier sous sa forme électronique, d’une délégation permanente de signature du préfet de la Haute-Garonne à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l’exception des arrêtés de conflit » ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que l’arrêté en litige vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien sur le fondement desquels il a été pris ; qu’il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. G==, la circonstance qu’il ne peut justifier d’une inscription dans une université française, qu’il ne détient pas de visa de long séjour, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie et que l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, étant célibataire, sans enfant et n’établissant pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ; qu’ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M. G==, énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. G==, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté telle qu’elle vient d’être analysée que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » (…) » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que par ailleurs, aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…). » ;

11. Considérant qu’il est constant que M. G== n’était pas en possession d’un visa d’une durée supérieure à trois mois à laquelle la délivrance d’un certificat de résidence étudiant est, en principe, subordonnée en vertu des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de la Haute Garonne a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts et sans se livrer à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé, estimer, pour ce seul motif, que celui-ci ne pouvait légalement prétendre à la délivrance d’un tel titre ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant a également entendu se prévaloir des dispositions de l’article R. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au préfet d’exempter un étranger, qui suit des études en France, du visa de long séjour en cas de nécessité liée au déroulement desdites études, le requérant, en tout état de cause, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur ;

13. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G== est rejetée.