Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2013, présentée pour Mme L., , par Me Rousseau, avocat ;

Mme L. demande à la cour :

…….

1. Considérant que Mme L., propriétaire d’un terrain situé 7 rue d’Orio à Hendaye, a sollicité du maire de la commune l’autorisation de démolir sa maison d’habitation et de construire un immeuble collectif de seize logements sur quatre niveaux d’une SHON de 788 mètres carrés ; que le tribunal administratif de Pau, saisi par le pétitionnaire du refus opposé à sa demande par le maire le 9 septembre 2008 a annulé, par un jugement du 3 mai 2011 devenu définitif, cette décision ; que Mme L. ayant confirmé sa demande le 20 mai 2011, le maire a accordé le permis par un arrêté du 27 mai 2011 ; que Mme L. relève régulièrement appel du jugement n° 1101576 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de M. E-G==, a annulé ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme L. soutient que les premiers juges auraient soulevé d’office le moyen sur lequel ils se sont fondés pour annuler le jugement attaqué et auraient insuffisamment motivé leur jugement ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E-G== avait expressément soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme dans ses mémoires ; que par ailleurs, le jugement attaqué relève, après avoir défini la notion d’égout du toit, « qu’à partir du sol extérieur fini, la construction litigieuse comporte un rez-de-chaussée et quatre étages, que la façade Est du bâtiment comporte un toit à trois pentes dont le bas horizontal du rampant accueille les eaux pluviales du quart de coupe qui en constitue la troisième pente, que la totalité des points du plancher bas de ce quatrième étage n’est ainsi pas située à moins d’un mètre de la cote d’égout située au centre de la façade Est » pour conclure que « ce bâtiment doit ainsi être regardé comme comportant cinq niveaux superposés, en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme » ; que cette motivation, qui précise les notions applicables et les circonstances de fait justifiant l’appréciation faite par le tribunal, était suffisante ; que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision : 3. Considérant qu’aux termes de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye : « 10-2 La hauteur d’une construction ne peut excéder 4 niveaux superposés. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol extérieur fini, mesuré au point le plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont les points du plancher sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte. (…) » ; que l’égout du toit correspond à la gouttière ou au chéneau se situant au point le plus bas de la pente du toit et qui conduit les eaux de pluie, depuis le haut des façades, vers les tuyaux d'évacuation ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande du permis, que l’égout de toit de la croupette située au centre de la façade Est, dont le bas horizontal du rampant accueille les eaux pluviales de ce quart de coupe est, à son point le plus bas sur cette façade, situé à plus d’un mètre du plancher du 4ème étage du bâtiment ; que, dans ces conditions, comme l’a exactement jugé le tribunal, ce bâtiment comporte plus de quatre niveaux au sens des dispositions précitées de l'article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye ;

4. Considérant que Mme L. demande toutefois la réformation du jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation totale du permis de construire pour ce motif ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive » ; qu’il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation partiellement annulée ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la croupette aménagée dans la toiture dont l’égout du toit est à une distance de plus d’un mètre du plancher du quatrième étage de l’immeuble, en méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, pourrait être supprimée ou modifiée pour rendre la construction conforme à cette disposition ; que dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif a prononcé l’annulation de l’ensemble du permis de construire sans rechercher si une annulation partielle était possible ;

7. Considérant cependant, que lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice n’affectant qu’une partie de la construction susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5, il lui appartient, avant de prononcer une annulation partielle de la décision, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne justifierait l’annulation totale du permis de construire ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; que si la régularité de la procédure d’instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

9. Considérant que si Mme L. ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2011 par lequel le refus opposé le 9 septembre 2008 par le maire à sa demande au motif d’une insertion paysagère insuffisante a été annulé, dès lors que M. E-G== n’était pas partie à cette instance, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait plusieurs plans de situation faisant apparaître le terrain d’assiette du projet dans son environnement lointain ou proche, des représentations graphiques de l’ensemble des façades du projet, des photomontages montrant l’insertion du projet, sept photographies présentant des vues éloignées ou proches du terrain d’assiette ainsi qu’un extrait du plan cadastral permettant de visualiser ce dernier ; que le grief tiré de ce que les angles de vue des photographies auraient été choisis de manière à dissimuler volontairement le caractère pavillonnaire du quartier n’est assorti d'aucun élément établissant son bien-fondé, les photographies et les croquis d’insertion montrant au contraire notamment les immeubles situés juste en face du terrain d’assiette ; que la notice paysagère précise que la maison d’habitation de plain-pied sera détruite et que l’immeuble à construire jouxte un immeuble en R+3 ; qu’enfin les différents plans de façade et de toitures précisaient les différentes hauteurs de la construction ; qu’ainsi, même si la notice paysagère est sommaire et que le dossier ne comportait pas de plan de coupe, la lecture combinée de l’ensemble des pièces du dossier de demande permettait au service instructeur de porter en toute connaissance de cause une appréciation sur le projet au regard des règles d’urbanisme applicables, notamment sur sa hauteur et son impact sur l’environnement ; que, par suite, le permis de construire en litige ne méconnaît pas l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Dimensions minimales des places de stationnement : places perpendiculaires à la voie de circulation : longueur 5,00 m, largeur 2,50 m, dégagement 5,00 m ; places longitudinales à la voie de circulation : longueur 5 m, largeur 2 m ; conception et traitement des aires de stationnement : le solde des places de stationnement manquantes fera l’objet d’une participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement prévues au projet sont conformes aux prescriptions de cet article à l’exception des places 2, 4, 11 et 13 qui mesurent 4,80 mètres de longueur compte tenu du retour du mur de la construction sur une distance d’environ 0,50 mètre ; que le projet n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme ;

11. Considérant, comme il est dit au point 3 que la méconnaissance de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif ; que la méconnaissance des dispositions de l’article UB12 du même plan peut être régularisée par la délivrance d’un permis comportant des places de stationnement d’une dimension suffisante ou, en cas d’impossibilité, des dispositions financières pour les places manquantes ; que ces vices n’affectent qu’une partie de la construction ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme L. est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé dans son ensemble la décision du 27 mai 2011 ; qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de prononcer seulement l’annulation partielle du permis de construire délivré à Mme L. en tant qu’il autorise la réalisation d’un cinquième niveau à plus d’un mètre de l’égout du toit en méconnaissance des dispositions de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hendaye et en tant qu’il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement respectant les dispositions de l’article UB12 du même plan ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de prescrire au pétitionnaire de déposer une demande d’autorisation modificative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour régulariser l’autorisation partiellement annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 27 mai 2011 par laquelle le maire d’Hendaye a délivré un permis de construire à Mme L. est annulée en tant qu’elle méconnaît les dispositions des articles UB10 et UB12 du règlement du plan local d’urbanisme.

Article 2 : Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à Mme L. pour présenter une demande de permis de construire modificatif.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme L. est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. E-G== tendant à la condamnation de Mme L. et de la commune d’Hendaye au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.