Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 mai 2011, présentée pour la commune de Saint Martin de Hinx, représentée par son maire, par Me Ducamp ;

La commune de Saint-Martin de Hinx demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801892 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant la condamnation de la société Grands travaux européens, de l’entreprise Massy, de l’entreprise Atiss, de l’EURL Lafitte, des sociétés Sacer et Cohérence-Giraudel-Armengau à l’indemniser des désordres subis par le bâtiment accueillant un trinquet et un espace socioculturel ;

2°) de mettre à la charge de l’entreprise Massy, la société Atiss, la société Grands travaux européens et l’EURL Lafitte les dépens y compris les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Saint-Martin de Hinx a fait construire en 2001 un trinquet et un espace socioculturel ; que la maîtrise d’œuvre a été assurée par la société d’architecture Cohérence ; que le lot n° 1 du marché de travaux « terrassement, gros œuvre, béton armé » a été confié à la société Grands travaux Pyrénées Adour, le lot n° 2 « charpente, couverture, zinguerie » à l’entreprise Massy, le lot n° 6 « serrurerie » à l’entreprise Atiss, le lot n°8 « électricité » à l’entreprise E.I. Aquitaine Sud, le lot n° 9 « plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage » à l’EURL Lafitte et le lot n° 11 « voirie, réseaux divers » à la société Sacer ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 25 janvier 2002 ; que toutefois, des désordres étant apparus après l’inauguration du trinquet, la commune a sollicité du tribunal administratif de Pau l’organisation d’une mesure d’expertise ; qu’au vu du rapport de l’expert, la commune a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à ce que les entreprises Grands travaux européens, Massy, Atiss, Lafitte, Sacer et Cohérence Architecture soient condamnées, sur le fondement de la garantie décennale, à l’indemniser des préjudices causés par les désordres affectant l’ouvrage ; que, par le jugement attaqué du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Pau a condamné l’entreprise Massy à verser la somme de 13 489,34 euros, dont il a déduit le montant de la provision de 13 326,54 euros précédemment accordée à la commune, et l’entreprise Atiss à verser la somme de 3 127,54 euros ; que la commune de Saint Martin de Hinx relève appel de ce jugement en tant qu’il ne lui a pas donné intégralement satisfaction ; que, par la voie de l’appel incident, la société Atiss demande l’annulation du même jugement en tant qu’il lui est défavorable ;

Sur l’appel de la commune de Saint Martin de Hinx :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Grands travaux européens :

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du registre du commerce et des sociétés dont les extraits ont été produits devant les premiers juges, que le liquidateur de la société Grands travaux Pyrénées Adour a vendu le 19 août 2004 l’établissement principal de cette société de réalisation de tous travaux de construction et de génie civil de Tarbes à la société Grands travaux européens ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Grands travaux européens aurait repris le passif de la société Grands travaux Pyrénées Adour ; que, par suite, la commune de Saint-Martin de Hinx n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que les conclusions susvisées étaient mal dirigées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’EURL Lafitte

3. Considérant que les premiers juges ont constaté que le système de chauffage présentait des défauts de fonctionnement et que le câblage devait être refait mais ont estimé que de tels désordres ne rendaient pas l’immeuble impropre à sa destination ; que si la requête de la commune de Saint Martin de Hinx conclut à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de l’EURL Lafitte, laquelle était chargée de l’exécution du lot n° 9 « plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage », elle ne critique pas le jugement du tribunal et ne développe aucune argumentation à l’encontre de l’EURL Lafitte ; que les conclusions dirigées contre cette dernière doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne l’évaluation du trouble de jouissance mis à la charge de l’entreprise Massy :

4. Considérant que les premiers juges ont évalué à 1 000 euros le montant du trouble de jouissance lié aux désordres affectant l’ouvrage ; que si la commune de Saint Martin de Hinx soutient que cette évaluation est très faible et que les désordres ont provoqué des troubles répétés, tels que l’annulation de compétitions, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation retenue par le tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne la charge des dépens :

5. Considérant que l’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ;

6. Considérant qu’une partie des conclusions présentées par la commune de Saint Martin de Hinx devant le tribunal administratif ayant été rejetée, la moitié des frais d’expertise a pu à bon droit être laissée à sa charge, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint Martin de Hinx n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n’a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur l’appel incident de la société Atiss :

8. Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination ;

9. Considérant que l’expert a constaté que la pose, par la société Atiss, des crochets métalliques de fixation du filet de protection placé en partie supérieure de l’espace de jeu avait fait éclater les arêtes de la maçonnerie de béton à certains emplacements ; que le rapport d’expertise relève également que, au dessus du mur de frappe, le filet est accroché à la maçonnerie avec une très forte tension qui entraîne la formation de trous entre chaque crochet, ce qui permet à certaines pelotes de pénétrer au dessus du filet ; que ce désordre, eu égard au rôle du filet dans la pratique de la pelote basque dans un trinquet, rend l’immeuble impropre à sa destination, nonobstant la circonstance que le filet est un élément dissociable de l’ouvrage ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la mauvaise fixation des filets ne serait pas imputable à la société Atiss mais aurait pour cause la mauvaise qualité de l’enduit ; que la société Atiss n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge la somme de 3 127,54 euros en réparation de ces désordres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint Martin de Hinx au profit de la société Sacer, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint Martin de Hinx est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint Martin de Hinx versera à la société Sacer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L’appel incident de la société Atiss est rejeté.