Vu le recours, enregistré le 17 avril 2012 par télécopie, régularisé le 23 avril 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2012, présentés par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000239 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 31 juillet 2009 du préfet des Deux-Sèvres refusant à la société Parc éolien de Champs Puget le permis de construire un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Pompain, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 30 septembre 2009 contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande de la société Parc éolien de Champs Puget ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Cambus, avocat de la société Parc éolien de Champs Puget ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour la société Parc éolien de Champs Puget ;

1. Considérant que, par décision du 31 juillet 2009, le préfet des Deux-Sèvres a refusé à la société Parc éolien de Champs Puget le permis de construire un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Pompain au motif que le dossier présenté par la société pétititionnaire ne permet pas de conclure à l’absence d’incidences dommageables notables sur le site Natura 2000 dans lequel le projet est entièrement situé ; que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel du jugement n° 1000239 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 31 juillet 2009, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 30 septembre 2009 contre cette décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (…) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations.(…). III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (…) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. ( …) VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur » ; qu’il résulte de ces dispositions, comme de l’interprétation donnée par la CJUE sur les conditions d’application de la directive “Habitats “ 11 avril 2013 C-258/11, que l’autorisation d’un projet entrant dans leur champ d’application ne peut être accordée qu’à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects dudit projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables susceptibles d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné ; qu’il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets ;

3. Considérant qu’aux termes de l'article R. 414-21 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : « I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre : 1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ; 2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes » ;

4. Considérant que le projet de la société Parc éolien de Champs Puget est intégralement situé à l'intérieur du site du réseau européen Natura 2000 dénommé « Plaine de Niort Nord-Ouest », à moins de quatre kilomètres du site Natura 2000 « Vallée de l'Autize » ainsi qu’à moins de cinq kilomètres d’un autre site Natura 2000 « Marais Poitevin » ; que le projet prévoit une ligne de 1 500 mètres le long de laquelle sont répartis deux aérogénérateurs de chaque côté de l’autoroute A83 ;

5. Considérant d’une part et en premier lieu que les sites de la « Vallée de l’Autize » et du « Marais Poitevin» ont été désignés au titre du réseau européen Natura 2000 en application de la directive 92/43/CEE concernant les habitats naturels, la flore et la faune sauvage, en raison notamment de la présence de chiroptères ; que parmi ceux-ci, certaines des espèces recensées sur ces sites, comme le murin de Daubenton, le grand rhinolophe, et le murin à oreilles échancrées, ont des rayons de chasse de 8 à 12 kilomètres et peuvent se rencontrer sur le terrain d’assiette du projet de la société Parc éolien de Champs Puget ; que toutefois l'étude consacrée aux chiroptères, réalisée pour le compte de la société pétitionnaire sur la base seulement de deux nuits d'observation les 20 juin et 12 octobre 2006, ne comprend pas d’analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements projetés peuvent avoir sur l'état de conservation de ces espèces ; qu’ainsi l’étude figurant au dossier est insuffisante ;

6. Considérant en second lieu que la zone d’étude choisie par le dossier établi par la société pétitionnaire ne comporte pas d’analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir sur la partie située au Sud du dernier aérogénérateur projeté, en dépit des enjeux susceptibles d'être présents dans ce secteur, voisin d’un autre parc éolien alors que la densité d’éoliennes aggrave les risques pour les oiseaux ;

7. Considérant qu’ainsi, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, le dossier d'évaluation d'incidences Natura 2000 n’écarte pas tout doute raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables durables du projet à l’intégrité du site et ne peut, dès lors, être regardé comme répondant aux prescriptions de l'article R. 414-21 du code de l'environnement ;

8. Considérant d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en période de migration post-nuptiale, il se forme, à l’intérieur du site de la « Plaine de Niort Nord-Ouest », des rassemblements d’outardes et d'œdicnèmes avant leur départ en hivernage vers l’Espagne ; que le terrain d’assiette des quatre aérogénérateurs projetés, tous implantés à l’intérieur de ce site, se situe à une distance allant de 2,7 à 3,4 kilomètres seulement de la zone de ces rassemblements d’outardes canepetières, secteur considéré comme une zone d’exclusion d’éoliennes par la charte régionale pour un développement de qualité de la production d’électricité par l’énergie éolienne en Poitou-Charente suivant la recommandation de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; que deux des aérogénérateurs projetés sont à l’intérieur du périmètre de protection de trois kilomètres de rayon autour de ces points de rassemblements, défini par cette même charte ; que du fait d’une telle localisation et de la fréquentation humaine accrue du secteur induite par l’entretien des aérogénérateurs, la petite population d’outardes canepetières, recensée dans la zone de protection spéciale et connue pour sa grande sensibilité face aux modifications de son environnement, sera fragilisée, voire, comme le rappelle la nouvelle étude ornithologique établie pour le compte de la société pétitionnaire, menacée d’extinction à court terme en raison de la fragmentation et de la réduction des milieux qu’elle fréquente ; que la société pétitionnaire ne peut utilement faire valoir que les recommandations de cette charte, édictées à titre de précaution, n’auraient pas de valeur règlementaire ;

9. Considérant que s’il est vrai que l’implantation des aérogénérateurs, envisagée de part et d’autre de l’autoroute A 83 allant de Niort à Nantes et la réduction de leur nombre par rapport au précédent projet de parc éolien sur le même site diminuent l’ensemble des impacts sur l’avifaune, les mesures prévues par la société pétitionnaire, même si elles ont été préconisées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ne sont pas de nature à compenser les effets dommageables résultant de la réalisation de son projet et à maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 ; qu’il en va ainsi tant de l’instauration d’un suivi de l’impact du parc éolien, de l’acquisition de la maîtrise foncière de terrains à l’intérieur de la zone de protection spéciale pour y implanter des bandes enherbées, lesquelles ne seront pas suffisamment éloignées des machines pour y créer un espace favorable à l’implantation de l’avifaune, que de la mise en place de spirales d’effarouchement sur une ligne à haute tension voisine et d’un balisage des éoliennes qui repoussera les oiseaux ;

10. Considérant qu’ainsi, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la réalisation du projet de la société Parc éolien de Champs Puget à l'intérieur du site de la « Plaine de Niort Nord-Ouest » faisant partie du réseau européen Natura 2000 est de nature à porter atteinte, au sens des dispositions du IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, aux objectifs de conservation de ce site désigné comme zone de protection spéciale en raison, notamment, de la présence d’outardes canepetières ; qu’aucun intérêt public majeur ne justifie la localisation impérative du projet de parc éolien dans cette zone de protection spéciale;

11. Considérant que dans ces conditions, c’est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif, qui de plus a examiné leur légalité au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, relatif aux études d'impact, et non au regard de celles applicables à l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, s’est fondé sur ce que le préfet des Deux-Sèvres avait entaché d’illégalité ces décisions en estimant que le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 établi par la société pétitionnaire était insuffisant et que la réalisation du projet était susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation de tels sites ; que le préfet devant s’opposer, en vertu du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement précité, au projet présenté, la circonstance qu’il ait motivé par erreur son refus en se fondant sur l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, lequel permet seulement d’assortir une autorisation de prescriptions de nature à préserver les intérêts environnementaux, ne pouvait utilement être retenue par le tribunal pour en prononcer l’annulation ;

12. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’autre moyen invoqué par la société ;

13. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision du 31 juillet 2009 que le préfet des Deux-Sèvres se serait cru lié par les avis défavorables au projet, rendus par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt et par la direction régionale de l’environnement, pour refuser de délivrer à la société Parc éolien de Champs Puget le permis de construire qu’elle sollicitait ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé d'exercer le pouvoir d'appréciation lui appartenant en la matière et aurait entaché sa décision d’incompétence négative ne peut qu’être écarté ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 février 2012 et le rejet de la demande de la société Parc éolien de Champs Puget ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Parc éolien de Champs Puget quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000239 du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 février 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Parc éolien de Champs Puget devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.