Vu I°), sous le n° 12BX01773, le recours enregistré le 9 juillet 2012 au greffe de la cour, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0800984, 0801485, 0801728 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Vetou et autres, annulé l’arrêté en date du 1er février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la fermeture le dimanche des établissements de commerce multiple de détail alimentaire et à prédominance alimentaire ainsi que des établissements de commerce de produits alimentaires surgelés et congelés dont la surface de vente est supérieure à 400 m² ;

2°) de rejeter les demandes présentées pour la société Vetou et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;


Vu II°), sous le n° 12BX01774, le recours enregistré le 9 juillet 2012 au greffe de la cour, présenté pour le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement nos 0800984, 0801485, 0801728 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Vetou et autres, annulé l’arrêté en date du 1er février 2008 par lequel le préfet de la Haute Garonne a ordonné la fermeture le dimanche des établissements de commerce multiple de détail alimentaire et à prédominance alimentaire ainsi que des établissements de commerce de produits alimentaires surgelés et congelés dont la surface de vente est supérieure à 400 m² ;


Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 29 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Bontoux, avocat de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD.), de la société CSF, de la société nouvelle Codistal, de la société Pyrédial, de la société Rimadis, de la société Fougères Distribution, de la société Difradis, de la société Tolodis et de la société Sas Lumière ;

1. Considérant qu’à la suite d’un accord intervenu le 12 novembre 20007 entre le Conseil départemental du commerce, le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (Cgpme), l’Union professionnelle artisanale (Upa), d’une part, et les syndicats de salariés (Cftc, Cfdt, Cfe-Cgc, Cgt-Fo, Unsa), d’autre part, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 1er février 2008, ordonné la fermeture le dimanche des établissements de commerce multiple de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, ainsi que les établissements de commerce de produits alimentaires surgelés et congelés dont la surface de vente est supérieure à 400 m² ; que sur la demande de plusieurs sociétés de commerce de produits alimentaires et de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FECD), le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté par un jugement en date du 10 mai 2012 ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement par son recours enregistré sous le n° 12BX01773 ; qu’il en demande le sursis à l’exécution par son recours enregistré sous le n° 12BX01774 ; qu’il y a lieu de joindre ces deux recours pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, et dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 3132-29 de ce même code : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. (…). » ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ;

4. Considérant que préalablement à la conclusion de l’accord du 12 novembre 2007, les organisations syndicales ont procédé à une consultation sous forme de questionnaire auprès des commerces alimentaires relevant du secteur de l’épicerie et des commerces à succursales du département de la Haute-Garonne dont il est résulté que sur 195 établissements d’une surface de vente supérieure à 400 m² concernés, 84 seulement, soit 43%, se sont prononcés en faveur d’une fermeture le dimanche ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les résultats de la consultation sur laquelle l’accord s’est fondé ne pouvaient être pris en compte qu’en tant qu’ils exprimaient la volonté de tous les membres de la profession dont l’établissement était susceptible d’être fermé, soit en l’espèce les commerces d’une surface de vente supérieure à 400 m² ; que, dans ces conditions, même si 64,4 % de ceux qui ont répondu au questionnaire se sont prononcés pour la fermeture le dimanche et si 58,1 % des réponses sont favorables à la fermeture des seuls commerces dont la surface de vente est supérieure à 400 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accord syndical signé le 12 novembre 2007 a exprimé la volonté de la majorité indiscutable de tous les commerçants pratiquant la vente au détail de produits alimentaires à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci était susceptible d'être fermé ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n’est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er février 2008 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Considérant que dès lors que la cour se prononce par le présent arrêt sur les conclusions du recours à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2012, les conclusions du ministre à fin de sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 500 euros à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FECD) et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours n°12BX01773 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours n° 12BX01774 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social tendant au sursis à exécution du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L’Etat versera à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et autres la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.