Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet suivant, présentés pour M. Ibrahima F==, demeurant ==, par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, société d’avocats ; M. F== demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1100196 du 18 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa requête en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du 27 décembre 2010 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d’annuler ces décisions ainsi que celle emportant refus de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Artur- Bonneau - Caliot une somme de 1.200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le jugement et l’arrêté attaqués ; Vu la décision du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande d’aide juridictionnelle de M. F== ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. F==, de nationalité guinéenne, a sollicité le 25 juin 2010 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que par un arrêté du 27 décembre 2010, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté cette demande, a fait à l’intéressé obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel, à défaut de se conformer à cette obligation, il serait renvoyé ; que le 27 janvier 2011, M. F== a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que toutefois, le 17 mars suivant, avant que le tribunal n’ait pu se prononcer, il a été placé en rétention administrative ; qu’en application des dispositions combinées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a alors statué, par un jugement n° 1100196 du 18 mars 2011, sur les seules conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, qu’il a rejetées ; que M. F== relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : S’agissant de l’exception tirée de l’illégalité du refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que l’arrêté attaqué a été signé le 27 décembre 2010 par M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ; que M. Boyer disposait, en vertu d’un arrêté du 2 mars 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture du 3 mars 2009, d’une délégation consentie par Mme Barret, préfète des Deux-Sèvres, à l’effet de signer, sauf exceptions ne concernant pas l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département ; qu’ainsi, M. F== n’est pas fondé à soutenir que le signataire du refus de séjour dont il fait l’objet n’aurait pas bénéficié d’une délégation régulière à cet effet ; Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l’arrêté attaqué vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. F== s’est prévalu devant l’autorité administrative ; qu’il fait état en particulier de ce que l’intéressé vit séparé de la mère de ses deux enfants, et ne démontre pas s’occuper de ceux-ci ; que par suite, il comporte de manière suffisante les éléments de fait et de droit qui le fondent au regard des exigences de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. F== aurait été insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) » ; Considérant que pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que contrairement à ce que soutient M. F==, l’autorité administrative, comme le juge pour l’exercice de son contrôle, peuvent notamment prendre en considération, au titre de l’intensité des liens constitués sur le territoire français, l’âge des enfants de l’étranger et la réalité des liens qu’il entretient avec eux, et au titre des conditions de son séjour, les périodes durant lesquelles il a séjourné en situation régulière ainsi que, de manière générale, le respect qu’il manifeste pour la loi, sans qu’y fasse obstacle l’exception posée par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux exigences de l’article L. 311-7 de ce même code, laquelle exception a seulement pour objet de dispenser l’étranger du respect de certaines formalités d’entrée sur le territoire français ordinairement exigées pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire ; Considérant en quatrième lieu, que la préfète des Deux-Sèvres, en retenant que « les justificatifs de prise en charge de son fils transmis par M. F== sont insuffisants pour caractériser sa participation à son entretien et à son éducation », s’est bornée, pour se prononcer sur la demande qui lui avait été présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à examiner la nature des liens familiaux de l’intéressé sur le territoire français ; qu’elle n’a ce faisant, et contrairement à ce que soutient M. F== commis aucune erreur de droit ; Considérant en cinquième lieu, que M. F== fait valoir notamment qu’il serait séparé depuis le mois d’octobre 2009 de Mme Diakeba F==, une compatriote en situation régulière, mère de ses deux enfants Mamadou et Nafisatouba, lesquels vivent auprès de celle-ci à Poitiers tandis qu’il habite Niort ; qu’il fait valoir également qu’il s’occuperait de ses enfants dans la mesure de ses moyens et que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué aurait pour conséquence nécessaire l’éclatement de la cellule familiale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors d’une audition par les services de police le 19 février 2010, soit bien après la séparation alléguée, M. F== a déclaré vivre avec Mme F== à Poitiers ; qu’en outre, dans son courrier de demande de titre de séjour daté du 25 juin 2010, M. F== a indiqué que son déménagement de Poitiers vers Niort, présenté alors comme récent, procédait, non d’une séparation, mais d’impératifs liés à sa recherche d’un emploi ; qu’enfin, l’enfant Nafisatouba est née le 10 novembre 2010 ; qu’ainsi, les allégations de M. F== relatives à l’état de ses relations avec Mme F== à la date de l’arrêté attaqué ne sont pas établies ; que dans ces conditions, ni ses propres déclarations, ni les quelques facturettes et récépissés de dépôt, dépourvus d’indication tant sur leur auteur que sur leur bénéficiaire, ni les autres pièces versées au dossier, et notamment les trois attestations – l’une d’elles émanant de Mme F==, toutes étant faiblement circonstanciées – ne sauraient suffire à démontrer qu’il prendrait effectivement en charge, même dans la limite de ses moyens, l’entretien et l’éducation de ses enfants ; qu’il ressort également des pièces du dossier que M. F== a passé ses vingt-huit premières années en Guinée, pays dont il a la nationalité ; que si M. F== est entré en France en mai 2001, il ne s’est jamais trouvé, sinon pour l’instruction de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers ; qu’il a de surcroît fait l’objet, le 28 avril 2004, d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une invitation à quitter le territoire, à laquelle il n’a pas déféré ; qu’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qui n’a pu être exécuté, a ensuite été prononcé à son encontre le 14 février 2008 ; que la réalité et l’intensité de sa relation avec Mme F==, alors qu’il la nie, n’est pas établie ; qu’il n’entretient, de son propre aveu, aucune relation avec sa sœur qui réside à Marseille ; qu’il ne fait valoir aucune insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, et quand bien même il bénéficie d’une promesse d’embauche, le refus de séjour attaqué n’a pas porté au droit de M. F== au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu’il n’a par suite méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. F== fait valoir qu’il s’occupe effectivement de ses enfants depuis leur naissance, et que son retour en Guinée les priverait de lui, eu égard notamment à l’impossibilité pour sa fille de venir le voir en raison des risques d’excision qu’elle encourrait dans ce cas ; que toutefois, et ainsi qu’il a été dit, il n’est pas démontré que M. F== participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant aurait été méconnu doit être écarté ; Considérant en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 512-2 de ce code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu’aux termes enfin de l’article R. 312-2 de ce même code : « Le préfet (…) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l’étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance » ; que M. F== n’étant pas, ainsi qu’il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ; S’agissant des autres moyens : Considérant en premier lieu, que, ainsi qu’il a été dit, M. Boyer, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation régulière à cet effet ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’obligation faite à M. F== de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de renvoi ne bénéficierait pas d’une délégation régulière doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (…) » ; que l’article 7 de cette directive, relatif au « départ volontaire », dispose que : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours » ; qu’aux termes de l’article 12 de cette même directive : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (…) » ; Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ; que pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles et n’avaient pas fait l’objet d’une transposition le 27 décembre 2010, date de l’arrêté attaqué, alors que la date limite fixée au 24 décembre 2010 était dépassée ; Considérant toutefois que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n’a pas, par suite, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu’un délai plus court que le délai de principe n’ait été accordé à l’étranger pour quitter volontairement le territoire ; Considérant que l’arrêté attaqué vise, outre le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le I de l’article L. 511-1 de ce code, base légale de l’obligation, et fait état notamment de ce que, ainsi qu’il a été dit, M. F== vit séparé de ses deux enfants, dont il ne démontre pas s’occuper ; qu’ayant laissé à M. F== un délai de départ volontaire d’un mois, l’autorité administrative n’avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; qu’ainsi, M. F== n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet aurait été insuffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ; que pour les mêmes raisons et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français ne respecterait pas l’obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ne peut être qu’écarté ; Considérant en troisième lieu, qu’il résulte clairement de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu’une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d’un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l’étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que toutefois, et ainsi qu’il a été dit, la fixation par l’autorité administrative d’un délai de retour volontaire d’un mois n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique ; que dans ces conditions, et alors que la situation personnelle de M. F== ne comportait aucun élément de nature à justifier une prolongation du délai, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres se serait cru tenue de n’accorder qu’un mois à M. F== pour quitter volontairement le territoire français ; Considérant en quatrième lieu que, eu égard aux éléments de fait exposés lors de l’examen de la légalité du refus de séjour, M. F== n’est pas fondé à soutenir que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus ; que ne remplissant pas, ainsi qu’il a été dit, les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F== n’est pas non plus fondé à soutenir que la circonstance qu’il a présenté sa demande sur le fondement de ces dispositions ferait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; Considérant en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; / 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 (…) » ; que contrairement à ce qu’il soutient, M. F== n’entre dans aucune des catégories ainsi définies ; que le moyen tiré de ce que l’article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu doit dès lors être écarté ; Considérant en sixième lieu, que M. F== ne saurait utilement prétendre qu’il encourt des risques en cas de retour en Guinée au soutien du moyen selon lequel la préfète des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement attaquée sur sa vie privée et familiale, dès lors que cette mesure n’emporte pas, par elle-même, désignation de son pays de renvoi ; Considérant en septième lieu, qu’à l’encontre de la décision fixant la Guinée comme pays de destination, M. F== doit être regardé comme invoquant l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu’aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu’il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s'assurer, en application de l’article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'intéressé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres aurait manqué à cette obligation avant de fixer le pays de renvoi de M. F== ; Considérant en huitième lieu, que M. F==, dont au demeurant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 janvier 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 mars 2004 par la Commission de recours des réfugiés, se borne à faire valoir qu’un de ses compatriotes et amis a obtenu un titre de séjour et que la Guinée ne fait pas partie de la liste, établie par ledit office, des pays d’origine sûrs ; que ce faisant, il ne fait valoir aucune menace effective pesant sur sa personne ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. F== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F==, n’implique aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions qu’il a présentées tendant au prononcé d’injonctions assorties d’astreintes ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. F== de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F== est rejetée.