Vu enregistrée le 11 février 2011 par télécopie et régularisée le 14 février 2011, la requête présentée pour la SOCIETE FD2F sise 142 avenue Raoul Follereau ZF4 Dillon à Fort-de-France ( 97200 ) par Me Alonso Garcia ;

La SOCIETE FD2F demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000417 du 25 janvier 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse des écoles de la commune de Goyave soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 54 735,78 euros assortie des intérêts moratoires à compter du délai de quarante cinq jours qui était imparti à la commune pour régler sa dette et de leur capitalisation à compter du 2 août 2010 ;

2°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Goyave à lui payer une provision d’un montant de 54 735,78 euros TTC correspondant à des fournitures qu’elle lui a délivrées au cours de l’année 2007 en exécution d’un marché conclu le 18 mai 2006 ;

3°) d’assortir ces sommes des intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de quarante cinq jours à compter de la réception par la caisse des écoles de la commune de Goyave de chacune des factures litigieuses et de prononcer la capitalisation des intérêts à compter de l’enregistrement de la présente requête ;

4°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Goyave à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur, - les observations de Me Alonso Garcia pour la SOCIETE FD2F ; - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE FD2F a souscrit auprès de la BDPME devenue Oséo financement des conventions en vue de se voir consentir des avances par cet organisme, garanties par des créances nées de l’exécution du marché qu’elle souscrit avec la caisse des écoles de la commune de Goyave qu’elle cède à l’établissement financier auprès duquel elle domicilie le compte destiné à recevoir le paiement des créances cédées en garantie ;

Considérant que la SOCIETE FD2F interjette appel de l’ordonnance en date du 25 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à obtenir à titre provisionnel de la caisse des écoles de la commune de Goyave le versement de la somme de 54.735,78 euros correspondant au montant d’un marché de fournitures conclu avec cet établissement public ;

Considérant que pour s’opposer à la requête de la SOCIETE FD2F tendant au versement d’une provision correspondant au montant facturé des fournitures que celle-ci lui a livrées en exécution d’un marché de fournitures au cours de l’année 2007, la caisse des écoles de la commune de Goyave invoque la cession par la SOCIETE FD2F des créances correspondantes à l’établissement Oséo financement qui lui a été rendue opposable par un courrier adressé à la trésorerie de Capesterre c'est-à-dire le comptable assignataire du marché ; qu’elle soutient que ces créances n’étant plus entre les mains de la société requérante, celle-ci ne peut se prévaloir à l’encontre de la commune d’une créance non sérieusement contestée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. /Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. /Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance... /En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. » ; qu’en application de l’article L. 313-24 du même code : « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. /Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement » ; qu'aux termes de l'article L. 313-28 du même code: "L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ; qu’enfin aux termes l'article L. 313-29 : "Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle". / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur." ; qu’aux termes de l’article 107 du code des marchés publics : « le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable assignataire/ Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et en particulier des stipulations des conventions conclues avec l’établissement financier que la totalité des créances ainsi cédées en garantie des avances consenties le sont « dans les conditions requises par les articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier et 107 du code des marchés publics » c’est à dire notamment par le transfert de propriété des créances du cédant au cessionnaire ; que s’il est également stipulé dans les conditions générales du contrat, à la charge de la SOCIETE FD2F, l’obligation « de recourir aux démarches nécessaires pour obtenir, dans les meilleurs délais, l’exécution par les débiteurs cédés de leur obligations » sur le compte domicilié auprès de l’établissement financier, ces stipulations, qui ne sauraient être lues comme un mandat de la société de financement à la SOCIETE FD2F, ne sauraient non plus avoir pour effet ou pour objet de restituer à la société un droit personnel sur les créances qu’elle a cédées qui lui confèrerait qualité pour en obtenir le paiement par le débiteur, fût-ce à titre provisionnel ; que s’il est vrai également que l’article L. 313-24 du code monétaire et financier dispose que « Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement », la solidarité ainsi instituée du cédant avec le débiteur ne saurait pas davantage créer un droit pour le premier à venir rechercher auprès du débiteur le règlement des sommes, aux lieu et place de l’organisme cessionnaire ; que s’il résulte d’une correspondance émanant de la société Oseo Financement que les factures impayées génèrent un encours débiteur depuis plus d’un an supporté par la SOCIETE FD2F, cette charge pourrait être constitutive d’un préjudice dont la SOCIETE FD2F serait, le cas échéant, fondée à se prévaloir à l’encontre du débiteur ou même de l’organisme de financement mais ne saurait fonder un droit à poursuivre personnellement le recouvrement de la créance auprès du débiteur ;

Considérant enfin qu’il est constant que l’établissement financier cessionnaire a notifié au comptable assignataire désigné par le marché la créance cédée sur la caisse des écoles de la commune de Goyave ; qu’en application des dispositions susrappelées de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, l’établissement financier a entendu, tirant les conséquences du transfert de propriété, imposer que le règlement des dettes de la collectivité publique s’opère auprès de lui ; que la circonstance que la commune n’aurait pas accepté la créance est sans incidence sur les effets résultant de la notification au comptable désigné ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si la SOCIETE FD2F justifie d’un intérêt à obtenir que la caisse des écoles de la commune de Goyave s’acquitte des sommes que celle-ci doit effectivement en règlement du marché, elle ne justifie pas d’un droit sur ces créances pour en obtenir le règlement ; que par suite et en raison de ce seul motif, la requête de la SOCIETE FD2F doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse des écoles de la commune de Goyave tendant à la condamnation de la SOCIETE FD2F pourtant partie perdante à leur payer la somme de 3.000 euros ; que les conclusions de la SOCIETE FD2F ayant le même objet ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FD2F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.