Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2009, présentée pour M. Edmond T==, demeurant ==, par Me Tardan ; M. T== demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700402 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 septembre 2009 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. T== a, le 5 septembre 2006, adressé au directeur des services fiscaux de Saint-Denis de La Réunion une réclamation concernant l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2005 en sollicitant le bénéfice de la réduction d’impôt instituée par l’article 199 undecies A du code général des impôts ; qu’à la suite du rejet partiel de sa réclamation, M. T== a saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir la décharge de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2005 ; que M. T== relève appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 septembre 2009 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d’impôt s’applique : (…) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ; (…) 6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux des décisions des collectivités des associés de la SCI Epicéa et de la SCI Les Muriers en date du 29 décembre 2005, que ces deux sociétés ont décidé ce même jour d’augmenter leur capital social par la création de parts sociales nouvelles dont une partie a été acquise par M. T== ; qu’il est constant que le même jour, soit le 29 décembre 2005, les sommes correspondant à la souscription des parts sociales nouvelles, dont la somme correspondant aux nouvelles parts souscrites par M. T==, ont été déposées sur deux comptes ouverts chez le notaire au nom respectivement de la SCI Les Muriers et de la SCI Epicéa ; que le notaire a ensuite transféré ces sommes sur les comptes bancaires de ces deux sociétés en janvier 2006 ; que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte ces transactions au titre de l’année 2005 au motif que l’acquisition des parts sociales n’a été effectivement payée au sens de l’article 199 undecies A du code général des impôts qu’en janvier 2006, date à laquelle les deux sociétés ont eu la disposition des sommes versées ; que, toutefois, en versant le 29 décembre 2005 les sommes en cause sur des comptes ouverts aux noms des sociétés et en perdant ainsi la disposition de ces sommes, M. T== doit être regardé comme ayant effectivement payé ces sommes au sens des dispositions précitées de l’article 199 undecies A du code général des impôts alors même que ces sociétés ne pouvaient pas encore en disposer ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 199 undecies A du code général des impôts doit être accueilli ;

Considérant que la réduction d’impôt résultant de l’application de l’article 199 undecies A du code général des impôts étant supérieure au montant de l’imposition en litige, il résulte de ce qui précède que M. T== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. T== est déchargé de l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2005.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 septembre 2009 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.