Vu l’arrêt n° 07BX01155 et n° 07BX01890 en date du 28 octobre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0501250 du 29 mars 2007, d’une part, en ramenant de 34 200 euros, 5 000 euros et 5 000 euros à 14 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros les indemnités mises à la charge du centre hospitalier de la côte basque au bénéfice respectivement de Mme Line D==, de M. Gérard D==, son époux et de Mlle Davina D==, leur fille en réparation des complications survenues dans les suites de l’intervention chirurgicale subie par Mme D== le 19 février 2002, d’autre part, en réduisant de 226 583,17 euros à 6 243,80 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier de la côte basque au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne en remboursement des prestations versées par celle-ci à son assurée sociale, enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties ;

Vu l'arrêt en date du 2 juillet 2010 par lequel le Conseil d'État saisi d’un pourvoi par les consorts D==, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2008 en tant qu'il statue sur la responsabilité du centre hospitalier de la côte basque à l'égard des consorts D== et sur les sommes dues par lui aux consorts D== et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 2010 présenté pour Mme Line D==, pour M. Gérard D== et pour Mlle Davina D== demeurant ==, par Me Moura ;

Les consorts D== demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0501250 du 29 mars 2007, en ce qu’il n’a pas fait intégralement droit à leurs conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme Line D== au titre de son pretium doloris la somme de 50 000 €, au titre de son préjudice esthétique la somme de 6 000 € et au titre des troubles supportés dans ses conditions d'existence la somme de 15 000 €, soit au total une somme de 71 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003, date de sa demande d’indemnisation adressée au centre hospitalier ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à M. Gérard D== la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral et des troubles qu'il a supportés dans ses conditions d'existence, une somme de 6 363 € au titre du remboursement de frais de déplacement, une somme de 27 600 € au titre du préjudice matériel constitué par sa perte de revenus et une somme 1 429,60 € au titre du préjudice matériel constitué par les frais de déménagement qu'il a dû supporter, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 ;

4°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mlle Davina D== la somme 15 000 € au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles ;


Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme D==, qui présentait une lithiase du cholédoque, a été admise dans le service de gastro-entérologie du centre hospitalier de la côte basque afin d’y subir, le 19 février 2002, un cathétérisme rétrograde des voies biliaires avec sphinctérectomie endoscopique ; qu’elle a présenté, dans les heures qui ont suivi cette intervention, une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique qui s’est elle-même compliquée, au cours des semaines suivantes, de plusieurs épisodes infectieux ; qu’après plusieurs drainages de collections nécrotiques et une péricardotomie, elle a été transférée, à sa demande, le 8 juin 2002 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où il a été procédé à une intervention chirurgicale qui a permis de supprimer l’ensemble des foyers de nécrose pancréatique et d’éviter toute séquelle invalidante ; que par un jugement, en date du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de la côte basque à verser à Mme Lyne D==, à M. Gérard D==, son époux, et à Mlle Davina D==, sa fille, des indemnités de respectivement 34 200, 5 000 et 5 000 euros, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne la somme de 126 583,17 euros, au titre des conséquences dommageables des complications ainsi survenues dans les suites de l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 février 2002 ; que le centre hospitalier de la côte basque a fait appel de sa condamnation ; que les consorts D== et la caisse primaire d’assurance maladie ont, pour leur part, demandé le rehaussement du montant des indemnités allouées par les premiers juges ; que par un arrêt du 28 octobre 2008, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé ledit jugement en ramenant les indemnités mises à la charge de l’établissement public de santé au bénéfice de Mme Lyne D==, de M. Gérard D== et de Mlle Davina D== à, respectivement, 14 000, 1 500 et 1 500 euros, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2005 et en réduisant de 126 583,17 euros à 63 243,80 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2005, la somme accordée à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne ; que par un arrêt en date du 2 juillet 2010, le Conseil d’Etat saisi par les consorts D== a annulé l’arrêt de la Cour en tant qu'il statue sur la responsabilité du centre hospitalier de la côte basque à l'égard des consorts D== et sur les sommes dues par lui aux consorts D== et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu’il résulte de la décision du 2 juillet 2010 du Conseil d'Etat que l'arrêt du 28 octobre 2008 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est devenu définitif en tant qu'il refuse la réparation de l’aléa thérapeutique et met l’ONIAM hors de cause ;

Sur la responsabilité : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Pau que si les soins dispensés à Mme D== au cours des premières semaines qui ont suivi l’apparition de la pancréatite aiguë ont été conformes aux règles de l’art et aux données avérées de la science, les praticiens en charge de la patiente ont, à partir de la fin du mois d’avril 2002, poursuivi à tort un traitement par simples drainages per-cutanés et fistulographie insuffisamment efficaces pour éliminer les séquelles nécrotiques et ont ainsi retardé de plus de deux mois l’intervention chirurgicale qui s’imposait dès cette époque et n’a pu être réalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux que le 21 juin 2002 ; que ce retard de prise en charge adaptée qui a aggravé la pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique développée par la patiente, laquelle aurait pu être enrayée dès le mois d’avril 2002 suivant les dires de l’expert , est constitutif d’une faute médicale de nature à engager pleinement la responsabilité du centre hospitalier de la côte basque ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif ; Sur les préjudices et leur réparation :

En ce qui concerne l'étendue de la réparation :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ; qu’en l’espèce le tribunal administratif ne s’étant prononcé ni sur cette perte de chance ni, en conséquence, sur la fraction des préjudices invoqués par les consorts D== et par la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, susceptibles de faire l’objet d’un indemnisation, il y a lieu pour la cour de procéder à cette détermination en tenant compte si nécessaire des autres fautes commises par le centre hospitalier ayant contribué à l’aggravation de la perte de chance ;

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit les circonstances dans lesquelles le centre hospitalier de la côte basque a pris en charge Mme D== caractérisent une faute médicale ; qu’il résulte, par ailleurs de l’instruction, que la pancréatique aigue présentée par Mme D== qui relève de l’aléa thérapeutique s’est compliquée de la survenue de nombreux épisodes infectieux imputables, nonobstant la vulnérabilité particulière de la patiente du fait de sa pathologie, à une contamination extérieure et, par suite, à un défaut d’organisation ou de fonctionnement du service ; qu’enfin, le centre hospitalier de la côte basque n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme D== aurait été informée du risque de pancréatite aigue entraîné par la mise en œuvre du cathétérisme rétrograde avec sphinctérotomie endoscopique qui est un risque connu associé à l’acte médical envisagé alors qu'il n'existait aucune situation d'urgence de nature à dispenser les médecins de leur obligation d'information ; que les fautes ainsi commises par le centre hospitalier ont, à la fois privé Mme D== d’une chance d’échapper à la pancréatite aigue et lui ont fait perdre une chance d’échapper à l’aggravation de cette pathologie ou d’obtenir une guérison plus rapide de sorte que l’établissement est responsable d’une fraction des conséquences dommageables de cette pancréatite aigue à déterminer en fonction de l’ampleur de la chance perdue ; qu’eu égard à l’ensemble des fautes commises par l’hôpital et à la faible probabilité de renoncement de la victime à cette intervention, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l’évaluant, en l’espèce, à 60 % des conséquences dommageables ; que dans ces conditions, les consorts D== sont seulement fondés à demander que le centre hospitalier soit condamné à les indemniser à hauteur de 60 % de l’ensemble des préjudices supportés ; qu’il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu’il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu’en l’absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en œuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l’organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s’il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d’existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne justifie avoir pris en charge des dépenses de santé d’un montant de 126 487,60 euros en relation directe avec les fautes commises par le centre hospitalier ; que ces débours incluent les frais d’hospitalisation de Mme D== au centre hospitalier de la côte basque, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la polyclinique Aguilera au cours de la période allant du 19 février 2002 au 10 janvier 2003 ainsi que divers frais médicaux et pharmaceutiques, de massage et de transport ; que le centre hospitalier ne conteste pas utilement leur imputation aux dommages qu'il est tenu de réparer ; que la caisse ne justifie pas, en revanche, alors que le rapport d’expertise conclut au complet rétablissement de Mme D==, de la nécessité des soins futurs dont elle demande la prise en compte ; que, dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 60 %, il y a lieu d’accorder à la seule caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, au titre des frais exposés une somme égale à 60 % de 126 487,60 euros, soit 64 508,70 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Quant au préjudice de Mme D== :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D== qui ne conserve aucun déficit fonctionnel permanent des complications de l’intervention pratiquée le 19 février 2002 a subi une incapacité temporaire totale de 8 mois et une incapacité permanente partielle de 10 % pendant deux mois et demi supplémentaires ; qu’il sera fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d’existence de la victime liés à son déficit fonctionnel en les évaluant à 7 000 euros en tout ; que, compte tenu de la fraction de 60 % retenue ci-dessus, il y a lieu d’accorder à Mme D== une somme de 4 200 euros à ce titre ;

Considérant que les souffrances physiques aigues endurées consécutivement à la faute médicale commise ont été fixées par le même expert à 7 sur une échelle de 1 à 7 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 30 000 euros ; que, compte tenu de la fraction retenue ci-dessus, il y a lieu d’allouer à Mme D== la somme de 18 000 euros ;

Considérant que le préjudice esthétique subi par la victime et qualifié de modéré par l’expert justifie qu’il soit alloué à Mme D== une somme de 1 500 euros ; que compte tenu de la fraction du préjudice devant donner lieu à réparation, Mme D== peut prétendre à la somme de 900 euros ;

Quant aux préjudices des proches de Mme D== :

Considérant que M. D== allègue que l’hospitalisation de son épouse l’a contraint à cesser toute activité professionnelle, ce qui lui a causé un préjudice de 27 600 euros et qu’il a subi un autre préjudice d’un montant de 6 363 euros correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposés pour lui rendre visite à Bayonne puis à Bordeaux ; que, toutefois, ces montants ne sont précisément justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal en a refusé la prise en compte ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le déménagement de la famille D== qui a eu lieu le 14 mai 2003 a pour cause directe l’état de santé de Mme D== ; que, dès lors, la demande tendant au remboursement de la somme de 1 429,60 euros correspondant aux frais de déménagement ne peut qu’être rejetée ;

Considérant, enfin, que le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices moraux et des troubles de tous ordres dans leur condition d’existence subis par le conjoint et par la fille de la victime en les fixant respectivement à 5 000 euros pour M. D== et à 5 000 euros pour sa fille ; qu’il y a lieu, par suite, après application du pourcentage de perte de chance sus évoqué, d’accorder à chacun d’eux une somme de 3 000 euros, à ce titre ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la côte basque doit être condamné à verser à Mme Lyne D== une somme de 23 100 euros, à M. Gérard D== une somme de 3 000 euros et à Mlle Davina D== une somme de 3 000 euros et une somme de 64 508,70 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne; que le jugement du Tribunal administratif de Pau sera réformé en ce sens ;

Sur les intérêts :

Considérant que les consorts D== ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues par le centre hospitalier de la côte basque à compter du 2 juillet 2003, date de réception de leur demande indemnitaire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la côte basque qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante le versement aux consorts D== et à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes mises à la charge du centre hospitalier de la côte basque par l’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0501250 du 29 mars 2007 au bénéfice de Mme Lyne D==, de M. Gérard D== et de Mlle Davina D== sont ramenées à respectivement 23 100, 3 000 et 3 000 euros, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003. Les provisions allouées, le cas échéant, à M. et Mme D== seront déduites de ces sommes. Article 2 : La somme mise à la charge du centre hospitalier de la côte basque par l’article 2 du même jugement au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne est ramenée à 65 268,70 euros comprenant l’indemnité forfaitaire de gestion de 760 euros allouée par le tribunal administratif en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0501250 du 29 mars 2007 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts D== et de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.