Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, et le mémoire de production de pièces enregistré le 21 avril 2009 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2009 présentés pour l’association UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT-65 (UMINATE-65), représentée par sa présidente, dont le siège social est 58 rue Saint-Jean à Tarbes (65000) ; l’association UMINATE-65 demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 19 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 14 mai 2007 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a autorisé l’unité touristique nouvelle prévue dans la zone de Baretge sur le territoire de la commune de Gavarnie ;

2°) d’annuler l’arrêté contesté ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention, signée à Aarhus le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;

Vu la directive du Conseil n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de M. Bruzaud, maire de la commune de Gavarnie ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à M. Bruzaud ;

Considérant que, par arrêté du 14 mai 2007, le préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, coordonnateur du massif des Pyrénées, a autorisé la création de l’unité touristique nouvelle « Urbanisation de Baretge » sur le territoire de la commune de Gavarnie ; que cette unité correspond à un complexe immobilier de tourisme qui représente environ 28 500 mètres carrés de surface hors œuvre nette, dont 15 000 mètres carrés sont consacrés au logement touristique ; que, saisi par l’association UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT-65 (UMINATE-65) d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Pau a rejeté ce recours par un jugement du 19 février 2009 dont l’association fait appel ;

Sur la légalité de l’arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article R. 145-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la demande d’autorisation de créer une unité touristique nouvelle « est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté en litige s’étend sur le seul territoire de la commune de Gavarnie ; que, si l’association requérante se prévaut des compétences conférées par l’article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales à la commission syndicale de la vallée du Barège dont est membre la commune de Gavarnie, cet établissement public de coopération intercommunale, seulement chargé de la gestion de biens et droits indivis entre plusieurs communes, n’est pas au nombre de ceux, compétents en matière de plan local d’urbanisme, que visent les dispositions susmentionnées de l’article R. 145-5 du code de l’urbanisme ; que ces dernières dispositions n’impliquent nullement que la commune d’implantation du projet ait la maîtrise foncière des terrains d’assiette dudit projet, contrairement à ce que soutient l’association ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commune de Gavarnie n’aurait pas été compétente pour déposer la demande d’autorisation de créer l’unité touristique nouvelle dont il s’agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’association requérante soutient que la demande d’autorisation méconnaît les stipulations énoncées au paragraphe 6 de l’article 6 de la convention pour l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; que, cependant, ces stipulations, qui prévoient que « chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public (...) » et décrivent « les informations pertinentes » qu’elles visent, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être utilement invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte autorisant la création d’une unité touristique nouvelle ; que, par suite, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que le dossier joint à la demande d’autoriser la création de l’unité touristique nouvelle était irrégulier au regard des stipulations précitées de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme : « La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : 1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ; 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie, versée aux débats, du rapport accompagnant le dossier de la demande présentée par la commune de Gavarnie, que l’évaluation des conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet figure dans ledit rapport ; que la seule circonstance que n’y aient pas été isolées les dépenses relatives à l’adaptation du collecteur des eaux usées vers la station d’épuration et à la création de quatre bassins de rétention destinés à recueillir les eaux pluviales, installations que ledit rapport décrit par ailleurs, n’entache pas d’insuffisance cette évaluation, dont il n’est pas établi que, même en incluant des travaux annexes de terrassement invoqués par l’association requérante, elle en serait pour autant irréaliste ou insincère au point de vicier la procédure ; qu’il n’est pas davantage établi que les effets prévisibles du projet auraient été insuffisamment pris en compte du fait d’une estimation erronée des besoins qu’il induit en matière d’eau potable ou de traitement des eaux usées et de la couverture de ces nouveaux besoins comme de ceux existants ; que les dispositions règlementaires susmentionnées n’imposent pas une composition du dossier autre que celle qu’elles décrivent ; que la convention d’Aarhus invoquée par l’association requérante n’implique pas que ces dispositions règlementaires soient lues comme exigeant une étude d’impact ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l’association UMINATE-65 se prévaut de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004, qui dispose que « les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site » et précise que « pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code » ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui n’est pas implanté dans un site Natura 2000, serait susceptible d’affecter de façon notable les sites avoisinants de cette nature ; qu’en particulier, la circonstance, invoquée par l’association requérante, que les sites d’Oussoue et de Gavarnie abritent des espèces animales protégées, telles que le desman des Pyrénées, le gypaète barbu, l’aigle royal ainsi que certains types de chauve-souris visés par la directive dite « Habitats », ne suffit pas à établir que les sites en question seraient, compte tenu des caractéristiques de l’opération en litige, proche de zones urbanisées et sans modification majeure des voies d’accès, significativement altérés par sa réalisation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du IV de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : « Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. /Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la création de l’unité touristique nouvelle «Urbanisation de Baretge », qui autorise la création, sur une terrain d’assiette d’environ 4 hectares situé à proximité du village dit d’en bas de Gavarnie, de surfaces affectées à des logements destinés à être exploités en résidences de tourisme, de surfaces affectées aux logements du personnel, d’immeubles voués aux activités d’accueil et aux « équipements ludiques », tels qu’une piscine couverte, et de parkings, notamment des parkings publics couverts, vise à améliorer l’offre d’hébergement de la commune en l’adaptant aux besoins nouveaux afin de stabiliser le séjour de ceux qui fréquentent la station de ski ; que, si l’association requérante invoque la concurrence faite par le projet aux actuels « loueurs » de la commune de Gavarnie et de la commune limitrophe de Gèdre, laquelle s’est montrée au demeurant favorable au projet, elle n’apporte pas à l’appui de ce moyen de précisions qui permettraient de faire regarder le projet comme de nature à entraver l’utilisation rationnelle du bâti existant visée par les dispositions précitées du IV de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ; que la circonstance, encore invoquée par l’association, que « la création de résidences touristiques dans le canton de Luz Saint-Sauveur » s’exercerait dans un « cadre concurrentiel » ne suffit pas à démontrer une atteinte aux communautés d’intérêt des collectivités concernées au sens de ces mêmes dispositions ; que, ni par sa nature, ni par sa localisation à proximité d’un des deux villages de Gavarnie dont il constitue une extension, ni par ses autres caractéristiques, en particulier d’ordre architectural, qui sont en harmonie avec le bâti traditionnel de la région comme avec son environnement naturel, le projet autorisé par l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant atteinte à la qualité des sites et aux grands équilibres naturels ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du IV de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association UMINATE-65 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l’arrêté en date du 14 mai 2007 du préfet de la région Midi-Pyrénées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 500 euros que demande l’association UMINATE-65 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association UMINATE-65 est rejetée.