Déclaration de projet – Contrôle du juge : bilan
Par Administrateur1 le jeudi 28 octobre 2010, 18:00 - ENVIRONNEMENT - Lien permanent
Pour contrôler la légalité de la décision par laquelle l'organe délibérant de la collectivité territoriale se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (article L. 126-1 du code de l’environnement), le juge applique la théorie du bilan en vérifiant que, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et aux mesures d'accompagnement qui l'entourent, tout en satisfaisant à l'objectif d'intérêt général, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux autres intérêts en présence. L’opération projetée (construction du pont levant Bacalan-Bastide à Bordeaux), intégralement située sur le domaine public et rendue indispensable par le déficit d’ouvrages de franchissement urbain sur la Garonne et par les difficultés de circulation en résultant présente un caractère d’intérêt général. Compte tenu des atteintes réduites portées à la propriété privée et des mesures prises pour limiter les nuisances du projet, ni les atteintes portées à l’environnement ni le coût financier de la construction d’un pont levant ni les inconvénients, qui peuvent résulter de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la navigation maritime ou fluviale ainsi que la circulation et les transports en commun qui seront interrompus lors des manœuvres dues au passage des grands navires, ne sont de nature à excéder l’intérêt que présente l’opération et à lui retirer, par suite, son caractère d’intérêt général. En conséquence, légalité de la délibération attaquée.
arrêt 09BX00943 - 1ère chambre - 10 juin 2010 - ASSOCIATION TRANS’CUB et autres
Lire les conclusions du rapporteur public
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2009 sous le n° 09BX00943, présentée pour l'ASSOCIATION TRANS'CUB, dont le siège social est 150 rue Mondenard à Bordeaux (33000), l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège social est « Maison de la Nature et de l’environnement » 3 rue Tauzia à Bordeaux (33000), l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET RESIDENTS DE BORDEAUX, dont le siège social est 12 rue des Piliers de Tutelle à Bordeaux (33000), l'ASSOCIATION CAP BASTIDE, dont le siège social est 41 rue André Degain à Bordeaux (33000) et l'ASSOCIATION GARONNE AVENIR, dont le siège social est 135 rue Etchenique à Bordeaux (33200), par Me Ch. de Lagausie, avocat ;
L'ASSOCIATION TRANS’CUB et autres demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0705084 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 21 septembre 2007 du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux déclarant d’intérêt général la réalisation du franchissement de la Garonne par un pont levant à Bordeaux ;
2°) d’annuler la délibération attaquée ;
3°) d’enjoindre au président de la Communauté urbaine de Bordeaux, sous astreinte d’un montant de 10.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt, de dénoncer les marchés qui auraient pu être passés ;
4°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l’environnement, à laquelle se réfère son Préambule ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ensemble le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me De Lagausie, avocat de l'ASSOCIATION TRANS'CUB, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET RESIDENTS DE BORDEAUX, l'ASSOCIATION CAP BASTIDE et l'ASSOCIATION GARONNE AVENIR ;
- les observations de Me Simard, substituant Me Ghaye, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par délibération du 21 septembre 2007 portant déclaration de projet, le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux s’est prononcé sur l’intérêt général de la réalisation du franchissement de la Garonne par un pont levant reliant les deux rives du fleuve à Bordeaux dans le prolongement de la rue Lucien Faure ; que l'ASSOCIATION TRANS'CUB, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET RESIDENTS DE BORDEAUX, l'ASSOCIATION CAP BASTIDE et l'ASSOCIATION GARONNE AVENIR relèvent appel du jugement n° 0705084 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif se serait fondé sur des éléments, concernant notamment les conditions de financement de l’opération, qui auraient été seulement exposés par la Communauté urbaine de Bordeaux dans la note en délibéré enregistrée le 28 janvier 2009 ; que, par suite, la circonstance que cette note en délibéré n’a pas été transmise aux requérantes et n’a pas été soumise au contradictoire n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué ; qu’il résulte de l’instruction que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, ont pris connaissance de la note en délibéré produite par les requérantes et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2009 ; qu’en ne versant pas cette note au dossier, ils doivent toutefois être regardés comme ayant considéré qu’elle ne contenait l’exposé d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle dont ils devaient tenir compte avant de rendre leur décision ; que, par suite, les éléments qu’elle contenait n’avaient pas à être soumis au débat contradictoire ; qu'eu égard à l'argumentation que les requérantes ont exposée dans leur demande de première instance, le tribunal administratif n’a ni excédé les limites du litige dont il était saisi, ni entaché son jugement de dénaturation, de contradiction de motifs ou d’insuffisance de motivation ;
Sur la concertation préalable :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des normes de droit international :
Considérant, en premier lieu, que si les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 à Aarhus, sont, en raison de leur libellé, d’effet direct, ils ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement qu’en ce qui concerne les activités particulières mentionnées à l’annexe 1 à cette convention, laquelle ne comprend pas la réalisation des ouvrages de franchissement d’un fleuve ; que, pour les activités particulières autres que celles énumérées à ladite annexe, la convention laisse au droit interne de chaque Etat le soin de définir les mesures d’application nécessaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations des paragraphes 4, et 8 de l’article 6, de la même convention, selon lesquelles chaque partie prend, d’une part, des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore envisageables et que le public peut exercer une réelle influence et s’emploie, d’autre part, à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié tant que les options sont encore ouvertes durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne ; qu’elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées par les associations requérantes au soutien de leur argumentation suivant laquelle la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il en va de même des stipulations du préambule de la convention et de celles de ses articles 1 et 5 relatives aux obligations mises à la charge des autorités afin de permettre au public d’avoir accès à l’information et de participer plus facilement au processus décisionnel ; que, par, suite, le moyen tiré du non respect de ces obligations ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions de la Charte de l’environnement et du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ; que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n°2005 205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui en découlent ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte doit être apprécié au regard des dispositions du code de l’urbanisme qui imposent aux autorités publiques de veiller au respect de l’information du public ;
Considérant que le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, rendu applicable aux communautés urbaines par l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales, prévoit que : « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa » ; que l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, applicable à la même date, range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées : « La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1.900.000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants » ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'œuvre de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ;
Considérant que la délibération du 23 juillet 1999 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a décidé de réaliser un nouveau franchissement urbain de la Garonne prévoit l’ouverture de la concertation prévue par les dispositions précitées des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l’urbanisme en précisant qu’elle s’effectuera en accord avec les communes concernées, après publicité par voie de presse, par la mise à disposition de registres d’observations, au siège de la Communauté urbaine de Bordeaux ainsi que dans lesdites communes, complétés au fur et à mesure par les documents synthétisant les études réalisées ; qu'eu égard à l’importance du projet, ces modalités de concertation sont suffisantes pour permettre, pendant la durée d'élaboration du projet, l'association des personnes intéressées ; que la mise en œuvre de la concertation ainsi prévue ne nécessite pas l’accord d’autres communes que celles sur le territoire desquelles les travaux projetés doivent être entrepris ; qu’il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant des modalités retenues en vue d’effectuer cette concertation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation s'est déroulée du 4 décembre 2000 au 31 juillet 2006 ; qu’elle n’avait pas à commencer dès l’adoption de la délibération du 23 juillet 1999, laquelle ne présente pas, du fait de son objet, le caractère d’un acte conduisant à la réalisation effective de l'opération ; qu’elle ne s’est pas achevée avant que ne soient pris de tels actes ; qu'ainsi la concertation, qui doit être mise en oeuvre avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles, a été réalisée à un stade utile où il était encore possible d'apporter des modifications au projet soumis ultérieurement à l'enquête publique ; qu’elle s'est déroulée pendant une période suffisante ; que la circonstance que le seul autre parti envisagé d’un franchissement de la Garonne par un tunnel a été écarté dès le 22 décembre 2000 par le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux au profit d'un franchissement par un pont levant n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort également des pièces du dossier qu’est paru dans le journal « Sud-Ouest » du 8 décembre 2000 un avis de concertation indiquant que le dossier était mis à disposition du public à compter du 13 décembre 2000 et qu’un dossier spécialement consacré au projet a été publié dans le bulletin de la Communauté urbaine de Bordeaux distribué à 365 000 exemplaires ; qu’ont été organisées sur ce sujet des réunions publiques et des expositions qui ont fait également l’objet de parutions sur le site Internet de la collectivité et de publications dans de nombreux médias diffusés localement ; que des registres ont été mis à disposition du public pour y consigner des observations au siège de la Communauté urbaine de Bordeaux ainsi qu’à la mairie de Cenon, alors même que le franchissement projeté est entièrement situé sur le territoire de la commune de Bordeaux ; que le public a été ainsi mis en mesure de s’informer et de présenter, le cas échéant, des observations sur les deux partis envisagés pour le franchissement projeté, à savoir un tunnel et un pont levant de même gabarit ; qu’ont été versés, dans le dossier soumis à la concertation, les documents synthétisant les études réalisées au fur et à mesure de leur élaboration par la Communauté urbaine de Bordeaux qui n’avait pas à présenter d’autres options ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Communauté urbaine de Bordeaux n’a pas respecté les modalités de concertation qu’elle avait elle-même instituées par la délibération du 23 juillet 1999 ni, par voie de conséquence, qu’auraient été méconnues les dispositions précitées des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l’urbanisme et celles de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
Sur les conditions d’ouverture et l’objet de l’enquête publique :
En ce qui concerne les conditions d’ouverture de l’enquête publique :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-4 du même code : « I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif. / L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles. / Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 de ce code : « Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif (…). » ;
Considérant, d’autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, issu de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : «III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code, issu de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique » ; qu'aux termes du I de l'article L. 214-4 du même code : « L'autorisation est accordée après enquête publique » ;
Considérant que la délibération du 21 septembre 2007 du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux déclarant d’intérêt général la réalisation du franchissement de la Garonne par un pont levant à Bordeaux a été prise sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 214-3 du code de l'environnement subordonnant son adoption à la réalisation notamment de l’enquête hydraulique prévue par ce dernier article afin de mesurer l'incidence de cette réalisation sur le milieu aquatique et de recueillir l'avis du public dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les dispositions de ce code ;
Considérant, premièrement, qu’il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations du 24 novembre 2006, le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a habilité son président à solliciter du préfet de la Gironde l’autorisation d’exécution du franchissement de la Garonne par un pont levant ; que le moyen tiré de ce que le président de la Communauté urbaine de Bordeaux n’aurait pas obtenu du conseil de la communauté urbaine l’autorisation de saisir le préfet manque en fait ;
Considérant, deuxièmement, que par lettre du 12 janvier 2007, le président de la Communauté urbaine de Bordeaux a sollicité du préfet de la Gironde l’organisation d’enquêtes conjointes sur ce projet ; que les dispositions précitées du II de l’article L. 123-1 du code de l’environnement selon lesquelles la décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ne font pas obstacle à ce qu’en application des dispositions de l’article R. 123-4 du même code, le préfet de la Gironde décide d’organiser conjointement les enquêtes publiques diligentées au titre d’une même opération et nécessaires à sa réalisation et sollicite du président du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d’une commission d’enquête unique à cette fin ; qu’il suit de là que le préfet de la Gironde a pu régulièrement, par arrêté du 8 février 2007, décider de soumettre la réalisation du franchissement de la Garonne par un pont levant à Bordeaux à deux enquêtes conjointes, conduites par une même commission d’enquête désignée le 26 janvier 2007 par le président du Tribunal administratif de Bordeaux selon les modalités propres à chacune de ces enquêtes ;
En ce qui concerne l’objet de l’enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que la construction du pont levant dans le prolongement de la rue Lucien Faure et de ses carrefours d’accès situés quai de Bacalan et quai de Brazza à Bordeaux, objet de l’enquête publique, constitue un projet de franchissement de la Garonne faisant l’objet d’un programme autonome de travaux alors même qu’il a vocation à être prolongé, au-delà des carrefours d’accès, vers l’ensemble de la voirie existante de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que le raccordement du pont levant et de ses carrefours d’accès à la voirie existante ne constitue ni un élément du franchissement du fleuve faisant l’objet de l’enquête publique ni une tranche d’un projet ou d’une opération unique dont la réalisation et le financement seraient nécessairement liés ; qu’ainsi l’enquête publique n’a pas irrégulièrement fractionné un programme d’ensemble en ne portant pas sur ce raccordement ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l'article L.122-15 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée : « La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; 2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.» ;
Considérant qu’en dépit des nécessaires adaptations des conditions d’approche qu’il entraîne pour les plus grands navires, le franchissement de la Garonne par un pont levant ne fait pas obstacle à la poursuite des objectifs de renforcement de la fonction portuaire et de développement de l’activité maritime et fluviale inscrits dans le schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, approuvé le 26 septembre 2001 et valant schéma de cohérence territoriale, qui prévoit le développement du tourisme fluvial, de l’accueil des bateaux de croisière et de la navigation fluviale de loisirs, ainsi que le maintien de l’attractivité du cœur de Bordeaux pour les croisiéristes ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet retenu ne serait pas compatible avec les autres orientations générales du schéma de cohérence territoriale, que constituent notamment le développement d’une offre de transports en commun alternative et complémentaire à l’automobile, l’optimisation du maillage des infrastructures routières, la réalisation de nouveaux franchissements de la Garonne et la promotion des déplacements de proximité ; que, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme n’impliquent pas qu’avant l’adoption de la délibération attaquée portant déclaration de projet du franchissement de la Garonne par un pont levant, soit menée une enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général de cette opération et la mise en compatibilité du schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise valant schéma de cohérence territoriale ;
Sur la composition du dossier soumis à l’enquête publique :
Considérant qu’en application des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, issu de l’article 6 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, le dossier soumis à l’enquête publique doit comprendre, notamment, successivement une appréciation sommaire des dépenses, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement et l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret ;
En ce qui concerne l’appréciation sommaire des dépenses :
Considérant que l’appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que le projet, compte tenu de son coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, présente un caractère d’intérêt général ; que le dossier soumis à l’enquête publique comporte en pièce C une estimation prévisionnelle tant des études préalables et des prestations du maître d’ouvrage que des travaux, y compris les études techniques de la maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation du pont levant et des carrefours d’accès, d’un montant total actualisé en janvier 2006 à 127.500.000 euros toutes taxes comprises ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation du coût total du projet serait entachée d’omissions ou d’erreurs de nature à vicier la procédure ; que, dès lors le moyen tiré de l’insuffisance de l’appréciation sommaire des dépenses ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1º Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2º Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3º Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (…) IV. -Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet de nouveau franchissement du fleuve à Bordeaux vise à améliorer le maillage du réseau principal de la voirie de l’agglomération, la desserte de quartiers en développement, notamment en rive droite de la Garonne et le maillage des transports en commun en site propre, la réalisation de ces objectifs inscrits dans le schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, approuvé le 26 septembre 2001 et valant schéma de cohérence territoriale, ne saurait être regardée, pour l’application des dispositions précitées du IV de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, comme constituant un « projet » ou un « programme » d’ensemble dont la construction du pont levant et de ses carrefours d’accès constituerait la première « tranche » ou « phase » ; qu’il en résulte que l’étude d’impact figurant au dossier soumis à l’enquête publique n’avait pas à porter sur l’aménagement de transports en commun en site propre sur le pont levant dès lors que cet aménagement ne fait l’objet d’aucun programme d’ensemble comprenant la construction des ouvrages de franchissement de la Garonne, même si les dimensions de ces ouvrages autorisent la réalisation ultérieure de cet aménagement ;
Considérant que l’étude d’impact comporte une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement qui présente les cadres hydraulique et morphologique de la Garonne ainsi que des études sur les aspects géologiques et hydrogéologiques du site retenu ; qu’il ne résulte d’aucune prescription législative ou réglementaire que l’étude d’impact doive également comporter une étude du risque sismique, compte tenu de la faible probabilité de séisme dans la zone dans laquelle ce site est inclus ; que, par suite, l’étude d’impact doit être regardée comme ayant présenté les risques naturels prévisibles auquel le projet est susceptible d’être exposé ;
Considérant que la notice explicative, qui constitue la pièce C du dossier d’enquête publique, auquel renvoie l’étude d’impact, expose les avantages et les inconvénients du tunnel également initialement envisagé en le comparant au pont levant de même gabarit finalement choisi et présente les raisons pour lesquelles ce dernier parti a été retenu ; qu’elle précise ainsi notamment que si le tunnel est plus performant pour les déplacements et présente un léger avantage par rapport aux nuisances sur le cadre de vie des riverains, le pont lui est supérieur pour les coûts et du point de vue de l’intégration urbaine et que l’écart de coût d’investissement entre les deux partis envisagés conduit à retenir le pont levant comme mode de franchissement de la Garonne, un tunnel de même gabarit assurant des fonctions équivalentes étant sensiblement plus onéreux ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer dans le dossier d'enquête des indications détaillées relatives à d’autres options, notamment un pont fixe et un tunnel à gabarit réduit ne permettant pas le passage de transports en commun en site propre, lesquels avaient été seulement évoqués à un stade préliminaire des études sans avoir été envisagés par la Communauté urbaine de Bordeaux ;
En ce qui concerne l’évaluation économique et sociale :
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : « Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes (…) permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue à l'article 4 doit être préalable à la réalisation de la première tranche » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret « L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables (…) L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers (…) Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu » ; qu'enfin l'article 6 du même décret dispose que : « (…) le dossier d'évaluation prévu à l'article 4 est inséré dans les dossiers soumis à enquête publique » ;
Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés, l’évaluation économique et sociale figurant au dossier soumis à l’enquête publique n’avait pas à porter sur l’aménagement de transports en commun en site propre sur le pont levant dès lors que cet aménagement ne saurait être regardé, pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 17 juillet 1984 comme constituant un « projet » ou un « programme » d’ensemble dont la construction du pont levant et de ses carrefours d’accès constituerait la première « tranche » ; qu’en conséquence, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’évaluation économique et sociale n’a pas porté sur la totalité du projet devant être soumis à l’enquête publique ;
Considérant, en second lieu, que l’évaluation économique et sociale, qui constitue la pièce F du dossier soumis à l’enquête publique, présente le bilan socio-économique de l’opération, actualisé à la date de la mise en service du franchissement prévue en 2011 sur la base d’une prévision de trafic estimé de 37 000 véhicules par jour à cette date ; que l’évaluation figurant dans le dossier d’enquête chiffre les coûts d’investissement par année, le coût total annualisé d’exploitation, d’entretien et de grosses réparations ainsi que le coût d’opportunité des fonds publics en tenant compte du montant prévisible des emprunts escomptés, à ce stade, par la Communauté urbaine de Bordeaux ; qu’elle fait état également de la méthode d’évaluation ayant servi à déterminer ces différents éléments et prend en compte diverses hypothèses de simulation de trafic et les opérations d’aménagement urbain envisagées par ailleurs ; qu’il ne ressort pas de l’examen de l’évaluation socio-économique figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique que l’analyse de certains effets du projet, et notamment de son coût de renouvellement, aurait été omise ou sous-évaluée ; que ce document comporte ainsi une analyse des différentes données du projet de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel faisant ressortir une estimation de la rentabilité de l’opération et une présentation, d’une précision suffisante compte tenu de l’état d’avancement du projet, de ses conditions de financement ; que les différents dimensionnements des ouvrages que comporte le franchissement envisagé ne constituent pas diverses variantes d'un grand projet d'infrastructures de transport au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 et n'avaient pas à faire l'objet d'évaluations particulières devant figurer au dossier d'enquête publique ; que, dès lors, l'étude d'évaluation économique et sociale jointe au dossier d'enquête publique comporte les informations et les analyses prescrites par les dispositions précitées de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984 applicables aux grands projets d’infrastructures de transports ;
Sur l’avis de la commission d’enquête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-22 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, la commission d'enquête, a récapitulé les observations du public consignées sur les registres d'enquête publique, en en faisant apparaître le sens, a traité des questions relevant de sa compétence et a formulé un avis sur le projet de franchissement du fleuve au regard de chacune des deux enquêtes menées conjointement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission d’enquête n’aurait pas suffisamment motivé ses conclusions, qui n’ont pas à être obligatoirement conformes à la majorité des observations émises par le public, et n’aurait pas régulièrement justifié son avis sur l’intérêt général de l’ensemble du projet ; qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler la cohérence entre les énonciations du rapport et le sens de l'avis rendu par la commission d’enquête ; que la circonstance que la commission d'enquête a relevé des insuffisances dans la présentation du projet et exprimé des réserves, qui ont d’ailleurs été prises en compte par la Communauté urbaine de Bordeaux, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant que pour les motifs déjà exposés, le projet de franchissement qualifié d’intérêt général par la délibération attaquée n’est pas incompatible avec le schéma directeur de l’aire métropolitaine valant schéma de cohérence territoriale ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée, intégralement située sur le domaine public et rendue indispensable par le déficit d’ouvrages de franchissement urbain sur la Garonne et par les difficultés de circulation en résultant, améliore les conditions de déplacement, réduit les temps de parcours et assure une meilleure desserte entre les deux rives du fleuve au sein de l’agglomération bordelaise ; que le projet s’inscrit également dans un cadre plus général visant à améliorer la desserte de quartiers en développement, notamment en rive droite de la Garonne, et le maillage des transports en commun en site propre de la Communauté urbaine de Bordeaux ; qu’ainsi l’opération présente un caractère d’intérêt général ; que, compte tenu des atteintes réduites portées à la propriété privée et des mesures prises pour limiter les nuisances du projet, ni les atteintes portées à l’environnement ni le coût financier de la construction d’un pont levant ni les inconvénients, qui peuvent résulter de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la navigation maritime ou fluviale ainsi que la circulation et les transports en commun qui seront interrompus lors des manœuvres dues au passage des grands navires, ne sont de nature à excéder l’intérêt que présente l’opération et à lui retirer, par suite, son caractère d’intérêt général ;
Considérant que si les requérantes soutiennent qu'un autre type de pont ou de franchissement aurait présenté moins d'inconvénients et aurait été financièrement moins coûteux, il n'appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de procéder à une telle comparaison et de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré par le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’intérêt général de l’opération ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté urbaine de Bordeaux, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 21 septembre 2007 portant déclaration de projet par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux s’est prononcé sur l’intérêt général de la réalisation du franchissement de la Garonne par un pont levant reliant les deux rives du fleuve à Bordeaux ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder le bénéfice de ces mêmes dispositions à la Communauté urbaine de Bordeaux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TRANS'CUB, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS ET RESIDENTS DE BORDEAUX, l'ASSOCIATION CAP BASTIDE et l'ASSOCIATION GARONNE AVENIR et les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.