Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 présentée pour la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL, société liquidée, et M. D== demeurant == ;

La société SA MOBI CENTER INTERNATIONAL et M. D== demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue à l’article 1768 quater du code général des impôts qui a été établie au nom de la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL et mise en recouvrement le 31 décembre 2004 ;

2°) à titre principal, d'ordonner la décharge de cette amende ;

3°) à titre subsidiaire, d'accorder à la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL un dégrèvement de 70 873 euros, montant à parfaire en fonction des intérêts de retard ayant couru jusqu’au jour de l'arrêt à intervenir ;

4°) en toute hypothèse, de juger que M. D== ne peut être solidairement responsable du paiement de ladite amende ;

5°) de mettre à la charge de l'administration le paiement d'une somme de 2 500 euros aux requérants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret du 30 mai 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ; - les observations de Me Caquinaud, avocat de M. D== ; - les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan de la Direction de contrôle fiscal Sud-Ouest ; - les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu’à la suite du contrôle sur pièces dont a fait l’objet la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL au titre de l’impôt sur les sociétés portant sur les années 2000 et 2001 pour défaut de déclaration de ses résultats, l’administration a adressé à cette société, qui était dirigée par M. D==, une notification de redressement, datée du 12 novembre 2002, visant à mettre à sa charge, au titre de l'année 2000, l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts alors en vigueur ; que, par notification en date du 18 novembre 2002, l’administration a adressé à M. D==, en sa qualité de co-débiteur solidaire, une copie de la notification adressée à la société, en attirant son attention sur les dispositions de l’article 1768 quater précité du code général des impôts ; que l’amende a été mise en recouvrement au nom de la société le 31 décembre 2004 ; que par lettre du 26 janvier 2005, le trésorier de Lescar a informé M. D== qu’en sa qualité de « gérant », il était solidairement responsable du paiement de cette amende et devait en assurer le règlement pour le 15 février 2005 ; que, par deux demandes distinctes, la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL et M. D== ont demandé au tribunal administratif de Pau d’ordonner la décharge de cette amende ; que, par une requête commune, les demandeurs de première instance font appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes après les avoir jointes ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane de la MOBI CENTER INTERNATIONAL :

Considérant qu’aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés » ; qu’aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…). Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (…). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (…) » ; qu’aux termes de l’article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 237 2 du code de commerce : « (…) La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce » ; qu’aux termes de l’article 292 du décret du 23 mars 1967, repris à l’article R. 237-9 du même code : « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 » ; que ces formalités sont relatives au dépôt des comptes définitifs au greffe du tribunal de commerce et à la publication de l’avis de clôture de la liquidation dans un journal d’annonces légales ou au bulletin des annonces légales obligatoires ; qu’enfin, aux termes de l’article 75 du décret du 30 mai 1984, alors en vigueur, dans les huit jours de la radiation, le greffier du tribunal doit faire insérer dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis de radiation ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s’achève lors de la clôture des opérations de liquidation ; que, si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait K bis de la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2004 à compter du 27 février 2004 pour clôture des opérations de liquidation ; que, dès lors, postérieurement à cette date, cette société ne pouvait demander le dégrèvement ou la décharge de l’amende fiscale à laquelle elle a été assujettie sans être représentée par un mandataire désigné à cet effet par la juridiction compétente ; qu’en l’absence d’une telle représentation, la demande présentée par la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL est irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu’elle émane de M. D== :

Considérant qu’aux termes de l’article 1768 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’amende litigieuse : « Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. / Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt. / Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie. » ;

Considérant que trois attestations ont été établies au nom de la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL le 8 septembre 2000 et le 24 novembre 2000, selon lesquelles trois sociétés civiles immobilières, la SCI Gisad, la SCI Jusad et la SCI DJ Pasad, ont versé à ladite société des indemnités d’éviction correspondant à la résiliation de baux commerciaux ; qu’estimant que ces attestations mentionnaient un versement d’indemnités qui n’avait jamais eu lieu, le service a assujetti la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL à l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1768 quater du code général des impôts, établie sur une base égale à 25 % des sommes mentionnées dans les trois attestations ;

Considérant qu'il ressort de l'article 87 de la loi de finances pour 1998, éclairée par les travaux préparatoires, dont sont issues les dispositions alors codifiées sous l'article 1768 quater du code général des impôts, que les documents visés par ces dispositions sont ceux dont la délivrance et la détention conditionnent l’obtention d’une réduction ou d’une déduction d’impôt ; que tel n’est pas le cas des attestations établies par la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL ; que, dès lors, l’administration n’a pu légalement établir l’amende litigieuse en se fondant sur ces attestations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à la charge de la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL au titre de l'année 2000 dont il a été déclaré solidairement redevable ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL ; qu’il y a lieu, en revanche, d’accorder à M. D== une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. D== est déchargé de l’amende fiscale établie au nom de la SA MOBI CENTER INTERNATIONAL en application de l’article 1768 quater du code général des impôts, mise en recouvrement le 31 décembre 2004.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à M. D== la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.