Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009, présentée pour le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, par la SCP d’avocats Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

Le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2009 qui a annulé les décisions des 31 juillet et 30 novembre 2008 par lesquelles le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de transformer le contrat à durée déterminée de Mme C== en contrat à durée indéterminée, et refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, le 30 octobre 2008 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ; - les observations de Me Sarrazin, avocat du DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2009 qui a annulé les décisions des 31 juillet et 30 novembre 2008 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques rejetant la demande d’attribution par Mme C== d’un contrat à durée indéterminée, et la décision du 30 octobre 2008 de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le département faisait valoir dans sa requête sommaire que le jugement de première instance était irrégulier, pour être intervenu au terme d’une procédure irrégulière et ne pas avoir respecté la procédure contradictoire, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement qui n’a pas été repris par le mémoire complémentaire ne se trouve en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et doit donc être écarté ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant que la demande de première instance de Mme C== était dirigée contre les décisions des 31 juillet et 30 novembre 2008 de rejet exprès et implicite par le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES de sa demande d’attribution d’un contrat à durée indéterminée et contre la décision du 30 octobre 2008 de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que de telles décisions, comme l’a jugé le tribunal administratif, constituaient des décisions faisant grief ; que c’est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les fins de non-recevoir opposées à la demande de Mme C==, par le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ;

Sur les décisions des 31 juillet et 30 novembre 2008 de refus d’attribution d’un contrat à durée indéterminée à Mme C== :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : « … II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi » ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « (…) des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (alinéa 4) 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’occuper les fonctions correspondantes ; (alinéa 5) 2° Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient » ; qu’aux termes de l’article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales dispose : « (…) Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès des groupes au sein de l’organe délibérant » ;

Considérant que Mme C== a été recrutée le 12 juin 1998 par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, par un contrat d’un an conclu sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988, en qualité d’agent non-titulaire, pour exercer des fonctions de secrétaire affectée à un groupe d’élus ; qu’elle doit être regardée comme ayant été recrutée sur un emploi permanent du DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES pour lequel il n’existe pas de cadre d’emplois ; qu’elle remplissait dès lors, la quatrième condition posée par l’article 15 II précité de la loi du 26 juillet 2005 tenant à l’occupation d’un emploi permanent de la collectivité relevant du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que Mme C== remplissait les trois premières conditions exigées par l’article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ; que dès lors, par application de l’article 15 II de la loi du 26 juillet 2005, le contrat à durée déterminée de Mme C== s’est trouvé transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée, dès la date de publication de la loi, le 27 juillet 2005 ; que dans ces conditions, les décisions des 31 juillet et 30 novembre 2008 de refus d’attribution d’un contrat à durée indéterminée à Mme C== se trouvent entachées d’une erreur de droit ;

Sur la décision du 30 octobre 2008 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C== :

Considérant que Mme C== se trouvant régie par la loi du 26 juillet 2005 par un contrat à durée indéterminée dès la date du 27 juillet 2005, la décision du 30 octobre 2008 de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, est, par voie de conséquence entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 31 juillet, 30 octobre et 30 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme C== n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’elle soit condamnée à verser au DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES la somme qu’il réclame à ce titre ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES à verser à Mme C== la somme de 1 500 € par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : Le DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES versera à Mme C== la somme de 1 500 € par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.