Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour la SCI EURO QUALITY PROJECT III, élisant domicile chez Me Alexandre Daniel-Thézard 29 Boulevard A Einstein CS 72358 à Nantes Cedex 3 (44323), par Me Daniel-Thézard ;

La SCI EURO QUALITY PROJECT III demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0601228 du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de saisir la Cour de justice des communautés européennes en cas de difficulté sérieuse soulevée par la question de la compatibilité de l’article 257, 7°, du code général des impôts avec la 6ème directive du 17 mai 1977 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles…/ 1. Sont notamment visés : … b) les ventes d’immeubles… / 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables… aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans » ; qu’aux termes de l’article 271 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : … b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt… » ; qu’aux termes de l’article 221 de l’annexe II du même code, alors en vigueur : « 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : … Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les opérations de construction d’un immeuble destiné à la vente demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que si l’immeuble est vendu dans les cinq années de son achèvement ; qu’au-delà de ce délai, la condition à laquelle est subordonné l’exercice du droit à déduction n’étant plus satisfaite, la taxe primitivement déduite doit alors être reversée dans le délai prescrit par les dispositions de l’article 221 de l’annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI EURO QUALITY PROJECT III, qui exerce une activité de construction-vente, a fait construire un immeuble destiné à la vente, dont deux lots sont restés dans le stock de la société après l’achèvement de l’immeuble le 1er juillet 1997 ; qu’il est constant que la société requérante avait obtenu la déduction de la taxe ayant grevé les opérations de construction de ces lots, demeurés invendus le 1er juillet 2002, et qu’elle s’est abstenue de procéder à la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement opérée ;

Considérant, d’une part, que la vente d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans n’étant plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2 de l’article 257, 7°, précité, le principe de neutralité fiscale, dont la société invoque la méconnaissance, implique nécessairement le remboursement de la taxe antérieurement déduite par le promoteur-constructeur ; qu’un tel remboursement ne porte pas non plus atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les règles posées par l’article 257 précité étaient en vigueur avant les opérations ayant donné lieu à déduction ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort des stipulations du B de l’article 13 de la sixième directive du 17 mai 1977 que, sans préjudice d’autres stipulations communautaires, « les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : … g) les livraisons de bâtiments ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que » celles qui sont effectuées par un assujetti à titre occasionnel et avant la première occupation des bâtiments ; qu’en limitant à cinq ans le délai à l’expiration duquel les ventes d’immeubles ne sont plus soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions du 2 de l’article 257, 7°, du code général des impôts ont fixé un délai approprié et objectif permettant de distinguer l’intention de vendre des immeubles dans le cadre d’une activité économique des opérations qui relèvent de la gestion patrimoniale, assurant ainsi une application correcte et simple de « l’exonération » qu’elles prévoient et d’en éviter les abus ; que ces dispositions ne sauraient dès lors être regardées comme incompatibles avec les objectifs de la sixième directive ; qu’il suit de là que l’administration pouvait à bon droit remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations de construction des lots demeurés invendus dans les cinq ans suivant leur achèvement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la SCI EURO QUALITY PROJECT III n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI EURO QUALITY PROJECT III est rejetée.