Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2008 sous le n° 08BX01315 par télécopie, régularisée le 16 mai 2008, présentée pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, par Me Grange, avocat ;

L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301224 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à M. R==, à l'E.U.R.L. EXEDRE et à la société ETCO S.A. la somme de 307.434 euros T.T.C. assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 16 mai 2003, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. R==, l'E.U.R.L. EXEDRE et la société ETCO S.A. au tribunal administratif, à titre subsidiaire, de juger qu'en tout état de cause, le solde éventuellement dû au groupement de maîtrise d'œuvre du fait de la résiliation du marché ne saurait excéder la somme de 107.493,25 euros T.T.C. au titre des prestations supplémentaires induites par les modifications de programme et les contraintes techniques rencontrées et la somme de 64.028 euros T.T.C. au titre du retard pris en phase esquisse ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. R==, de l'E.U.R.L. EXEDRE et de la société ETCO S.A. la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Austruit, avocat pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ;
- les observations de M. R== ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par décision en date du 19 mars 2003, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE a résilié le marché de maîtrise d'œuvre de l'opération immobilière d'extension et de restructuration du Palais de Justice de Basse-Terre, qui avait été attribué, par acte d'engagement signé le 16 mai 2000, à un groupement de maîtrise d'œuvre composé de l'agence PILE ET FACE, représentée par M. R==, architecte, ayant qualité de mandataire du groupement, l'E.U.R.L. EXEDRE, cabinet d'architecte, et la société ETCO S.A., bureau d'études techniques ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE relève appel du jugement n° 0301224 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que le groupement de maîtrise d'œuvre n'avait pas rempli les formalités préalables à la saisine du juge du contrat, prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché, l'a condamnée, en règlement du marché de maîtrise d'œuvre résilié le 19 mars 2003, à verser à M. R==, à l’E.U.R.L. EXEDRE et à la société ETCO S.A. la somme totale de 307.434 euros T.T.C., assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 16 mai 2003 ; que M. R., l'E.U.R.L. EXEDRE et la société ETCO S.A. concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de condamner in solidum l'Etat et l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE à leur verser, au titre du solde du marché, la somme de 451.460 euros T.T.C, en principal, majorée des intérêts moratoires contractuellement prévus, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière jusqu'à parfait paiement effectué en vertu de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice moral résultant de la résiliation du marché, la somme de 200.000 euros T.T.C. et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 10.000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35.4 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles, applicable au marché de maîtrise d'œuvre résilié: « La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte » ; qu'aux termes du 32 de l'article 12 du même cahier : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 19 mars 2003, reçu le 24 mars 2003, par lequel l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE a notifié à M. R. la décision de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre comportait, en annexe de cette notification, le décompte de liquidation pris en application des dispositions de l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles proposant le règlement à hauteur de 42.011,81 euros H.T., soit 45.582,81 euros T.T.C., de prestations exécutées et non mandatées, des révisions de prix et d'une indemnité, diminués d'une avance forfaitaire à récupérer ; que, par courrier daté du 11 avril 2003, M. R==, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a fait part à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE de son désaccord sur le décompte de liquidation notifié en exposant qu'il n’intégrait pas un juste calcul de l'indemnité due et qu'il aurait dû être établi sur la base du projet d'avenant que le groupement de maîtrise d'œuvre avait précédemment transmis au maître d'ouvrage, en ajoutant qu'une proposition détaillée et chiffrée serait soumise à ce dernier avant la fin du mois d'avril 2003 ; que ce courrier, qui ne mentionne pas le montant des sommes dont le groupement de maîtrise d'œuvre revendiquait le paiement et en renvoie la présentation détaillée à un courrier ultérieur, ne peut être regardé comme tenant lieu de la réclamation prévue par les stipulations précitées de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles ; que, faute qu'une telle réclamation ait été présentée à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte de résiliation, le groupement de maîtrise d'œuvre est réputé avoir accepté le décompte notifié qui est ainsi devenu définitif et ne pouvait plus être contesté devant le juge du contrat ; que la circonstance que, postérieurement à l'expiration du délai prévu par les stipulations précitées de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles, le groupement de maîtrise d'œuvre a, par courrier daté du 20 mai 2003, adressé au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation détaillé et chiffré n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif du décompte notifié ; que, par suite, la demande présentée par M. R., l'E.U.R.L. EXEDRE et la société ETCO S.A. devant le Tribunal administratif de Basse-Terre et tendant à contester les éléments de ce décompte n’était pas recevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a admis la recevabilité de la demande présentée par M. R==, l'E.U.R.L. EXEDRE et la société ETCO S.A. ; qu’il y a lieu, d’évoquer et de rejeter cette demande comme irrecevable ; qu’en conséquence, les conclusions de l'appel incident formé par M. R==, l'E.U.R.L. EXEDRE et la société ETCO S.A. ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de l'Etat et de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. R==, à I'E.U.R.L. EXEDRE et à la société ETCO S.A. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. R==, de l'E.U.R.L. EXEDRE et de la société ETCO S.A., le versement à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE de quelque somme que ce soit sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301224 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Basse-Terre par M. R==, l'E.U.R.L EXEDRE et la société ETCO S.A. et les conclusions de leur appel incident devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE et celles de M. R==, de l'E.U.R.L. EXEDRE et de la société ETCO S.A. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.