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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - PROFESSIONS</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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          <item>
        <title>Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/ELECTIONS-Elections-au-conseil-d%C3%A9partemental-de-l%E2%80%99ordre-des-m%C3%A9decins-%E2%80%93-candidat-n%E2%80%99ayant-pu-se-pr%C3%A9senter-en-raison-d%E2%80%99une-condition-de-limite-d%E2%80%99%C3%A2ge-%E2%80%93-condition-annul%C3%A9e-par-le-Conseil-d%E2%80%99%C3%89tat-cons%C3%A9quences</link>
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        <pubDate>Thu, 23 May 2019 10:45:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>PROFESSIONS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. P== A== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les élections au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne en date des 5 et 12 juin 2018 et d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative, à la ministre des solidarités et de la santé, au président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne ou à défaut au Conseil national de l’ordre des médecins, de procéder à de nouvelles élections, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1802744 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales des 5 et 12 juin 2018 organisées afin de procéder au renouvellement de la moitié du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et a enjoint à ce dernier de procéder à de nouvelles élections dans les meilleurs délais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2018 et 6 mars 2019 sous le n° 18BX04241, M. P== A==, Mme M==-P== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==-F== G==, Mme M== M== C==, M. S== O==, Mme M== R==, épouse T==, M. J==-N== S==, représentés par Me Thalamas, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de première instance de M. A==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’est pas établi que M. A== a été empêché de se présenter aux élections concernées ;
- ainsi la décision du Conseil d’État annulant les dispositions réglementaires qui interdisaient aux candidats de plus de 71 ans de se présenter est intervenue en temps utile pour lui permettre de se porter candidat et, en tout état de cause, il aurait pu le faire en arguant de l’illégalité des dispositions réglementaires en question.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018 sous le n° 18BX04258, M. P== A==, Mme M==-P== C==, M. J== C==, Mme J== D==, M. J==-F== G==, Mme M== M== C==, M. S== O==, Mme M== R==, épouse T==, M. J==-N== S==, représentés par Me Thalamas, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2018 par les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 18BX04241 susvisée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Le président de la deuxième chambre a décidé, en application de l’article R. 222-29 du code de justice administrative, d’inscrire la demande de sursis à exécution présentée par M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== au rôle d’une chambre siégeant en formation de jugement.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. A==, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation des élections au conseil départemental précité, organisées les 5 et 12 juin 2018, et d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative, à la ministre des solidarités et de la santé, au président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne ou à défaut au Conseil national de l’ordre des médecins, de procéder à de nouvelles élections, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== relèvent appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections précités et a enjoint au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne de procéder à de nouvelles élections dans les meilleurs délais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la jonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les requêtes n° 18BX04241 et n° 18BX04258 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien fondé du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. L'assemblée générale est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé. Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections (…) ». Et aux termes de l’article L. 4125-8 du même code dans sa rédaction issue du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, applicable au cours du délai durant lequel pouvaient être déposées les candidatures aux élections concernées : « L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’une part, il est constant que M. A== possédait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Il est également constant qu’il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et que durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. D’autre part, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il s’évince de ce qui a été exposé aux deux points précédents que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. A== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il découle, en outre, de la décision précitée du Conseil d’État que la limite d’âge qui a fait obstacle à la candidature de M. A== a été illégalement instituée. Par suite, les opérations électorales des 5 et 12 juin 2018 ont été entachées, comme l’a relevé le jugement litigieux, d’une illégalité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par M. A==, que M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections au conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, organisées les 5 et 12 juin 2018 et a enjoint à ce dernier de procéder à de nouvelles élections dans les meilleurs délais.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le sursis à l’exécution du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 18BX04241 dirigées à l’encontre du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 18BX04258 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A== la somme demandée par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== les sommes que demandent le Conseil national de l’ordre des médecins et M. A== au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. A==, Mme C==, M. C==, Mme D==, M. G==, Mme M== C==, M. O==, Mme R==, épouse T==, et M. S== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX04258 tendant au sursis à l’exécution du jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des médecins et de M. A== relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Bureau annexe d’une étude notariale : caractère réglementaire de l’acte le créant – Collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy devant être regardées comme « limitrophes » pour l’application de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Bureau-annexe-d%E2%80%99une-%C3%A9tude-notariale-%3A-caract%C3%A8re-r%C3%A9glementaire-de-l%E2%80%99acte-le-cr%C3%A9ant-%E2%80%93-Collectivit%C3%A9s-de-Saint-Martin-et-Saint-Barth%C3%A9l%C3%A9my-devant-%C3%AAtre-regard%C3%A9es-comme-%C2%AB-limitrophes-%C2%BB-pour-l%E2%80%99application-de-l%E2%80%99article-10-du-d%C3%A9cret-du-26-novembre-1971</link>
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        <pubDate>Fri, 18 May 2018 15:11:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>PROFESSIONS</category>
                        <description>&lt;p&gt;Notaire en résidence à Saint-Barthélémy ayant demandé, sans succès, en 2013 au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre (alors compétent) l’abrogation de l’autorisation donnée en 1987 à un notaire en résidence à Saint-Martin d’ouvrir un bureau annexe à Saint-Barthélémy.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. La cour juge que l’acte autorisant la création par un office notarial d’un bureau annexe, qui a pour objet l’organisation même du service public assuré par les notaires, est un acte réglementaire. Elle en déduit que le notaire requérant peut utilement invoquer la règle selon laquelle l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date (CE Assemblée 3/2/89 n° 74052, Compagnie Alitalia).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II. L’article 10 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié prévoit que l’ouverture d’un bureau annexe d’office notarial peut être autorisée soit à l’intérieur du département où se trouve cet office, soit à l'extérieur de ce département mais alors seulement « dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 a créé deux « collectivités d’outre-mer » régies par l’article 74 de la Constitution : celle de Saint-Martin et celle de Saint-Barthélémy. La cour avait à juger le point de savoir si, depuis cette création, une étude notariale implantée dans une de ces deux collectivités pouvait être autorisée à ouvrir un bureau annexe dans l’autre. Elle a estimé d’abord que ces collectivités constituent, chacune, une circonscription administrative unique, de sorte que chacune d’elles doit être regardée comme correspondant à la fois à un département et à une commune au sens des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971. Elle a estimé ensuite que ces collectivités sont toutes deux exclusivement constituées d’îles et d’îlots, sont situées à proximité l’une de l’autre, ne sont séparées que par la mer, et entretiennent des liens étroits et que, compte tenu de cette situation particulière et eu égard à l’objet des dispositions de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971, elles doivent être regardées, quand bien même leurs limites administratives ne sont pas communes, comme limitrophes au sens et pour l’application de l’article 10 du décret. Elle en a tiré la conclusion qu’un office notarial implanté à Saint-Martin peut être autorisé à créer un bureau annexe à Saint-Barthélémy, ce qui l’a conduite à rejeter la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00771 – 17 mai 2018 – 3ème chambre – Mme R==&lt;br /&gt;
Un extrait des conclusions de M. Guillaume de La Taille a été publié à l'AJDA n° 28 de 2018 du 6 août 2018, p. 1620 et s.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme S== R==-B== a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler la décision du procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 9 décembre 2013 rejetant sa demande de suppression des bureaux annexes sis à Saint-Barthélémy dont sont titulaires la SCP G== M==, N== J==, R== H==et T==C==, notaires associés, à la résidence de Saint-Martin, et la SCP A== S== et M== C==, notaires associés, à la résidence de Basse-Terre et, d’autre part, d’enjoindre au procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre d’abroger, dans le délai de deux mois, les arrêtés du garde des sceaux en date des 10 février 1987 et 24 septembre 1996 portant autorisation d’ouverture de ces bureaux annexes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1400117 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, un mémoire ampliatif et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 24 février 2016, 4 avril 2016, 5 décembre 2016 et 10 février 2017, Mme R==-B==, représentée par Me Potier de la Varde, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 novembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’enjoindre au procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre d’abroger, dans le délai de deux mois, les arrêtés du Garde des Sceaux en date des 10 février 1987 et 24 septembre 1996 portant autorisation d’ouverture de bureaux annexes ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par un arrêté du 10 février 1987, le garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé la SCP G== M==, P== M== et A== S==, devenue la SCP G== M==, S== R==-B==, N== J==, R== H== et T== B==, titulaire d’un office notarial à Saint-Martin, à ouvrir un bureau annexe à Saint-Barthélemy. Par un arrêté du 24 septembre 1996, le même ministre a par ailleurs autorisé la SCP R== B== et D== B==, devenue la SCP A== S== et M==C==, titulaire d’un office notarial à Basse-Terre, à ouvrir un bureau annexe à Saint-Barthélemy. A cette date, le service public notarial à Saint-Barthélemy était assuré par ces deux bureaux annexes, aucun office principal n’y étant installé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Mme R==-B==, qui exerçait à Saint-Martin la profession de notaire au sein de la SCP G== M==, S== R==-B==, N== J==, R== H== et T==B==, a sollicité sa nomination en qualité de notaire avec office à Saint-Barthélemy. Par un arrêté du garde des sceaux du 12 décembre 2011, le retrait de Mme R==-B== de la SCP G== M==, S==R==-B==, N== J==, R== H== et T== B== a été accepté et, par un arrêté du même jour, le garde des sceaux a nommé la société d’exercice libéral par actions simplifiée S== R==-B==notaires &amp;amp; associés, notaire à la résidence de Saint-Barthélemy, Mme S== R==-B== étant nommée notaire associée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Mme R==-B== a saisi le procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre d’une demande tendant à l’abrogation des arrêtés du 10 février 1987 et du 24 septembre 1996 et à la suppression des bureaux annexes dont ils avaient autorisé la création. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 décembre 2013 du procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre. Par la présente requête, Mme R==-B==demande à la cour d’annuler le jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre de prononcer la suppression des deux bureaux annexes existant à Saint-Barthélemy.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2013 en tant qu’elle refuse de supprimer le bureau annexe de Saint-Barthélémy dépendant de l’office de notaire situé à Basse-Terre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Par un arrêté intervenu le 22 juin 2015, soit après l’introduction de la demande de Mme R==-B== devant le tribunal administratif mais avant que ce dernier ne statue, le garde des sceaux, ministre de la justice, a transformé en office distinct le bureau annexe de l’office notarial situé à Basse-Terre. Il en résulte qu’à la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué, la demande de Mme R==-B== était devenue sans objet en tant qu’elle tendait à la suppression de ce bureau annexe. C’est, par suite, à tort que le tribunal administratif n’a pas prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mme R==-B==en tant qu’elle tendait à cette suppression.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de Mme R==-B== tendant à la suppression du bureau annexe de l’office précédemment situé à Basse-Terre. Il y a lieu, après évocation sur ce point, de constater un non-lieu à statuer sur ces conclusions.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du 9 décembre 2013 en tant qu’elle refuse de supprimer le bureau annexe de Saint-Barthélémy dépendant de l’office de notaire situé à Saint-Martin :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En relevant que Mme R==-B== n’établissait pas que la commission de localisation des offices de notaires se serait réunie à l’occasion de la création des bureaux annexes dont celle-ci demandait la suppression, le tribunal administratif de la Guadeloupe n’a pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée, relevé d’office un moyen de droit mais s’est contenté de répondre au moyen, invoqué dans la demande, selon lequel, en application du principe du parallélisme des formes, cette commission devait être consultée préalablement au rejet d’une demande de suppression d’un bureau annexe. Mme R==-B==n’est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l’article R. 611 7 du code de justice administrative et aurait ainsi entaché son jugement d’irrégularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Guadeloupe, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a répondu avec suffisamment de précision au moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été entachée d’erreur manifeste d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 9 décembre 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. (…) ». Aux termes de l’article 2-5 : « Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières. Les chambres départementales et les conseils régionaux de notaires sont préalablement consultés (…) ». Enfin, selon l’article 2-7 du même décret : « La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / (…) L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 2-5 du décret du 26 novembre 1971 que la consultation de la commission instituée par l’article 2 n’est pas requise pour ce qui est de la suppression d’un bureau annexe d’un office de notaire. D’autre part, si la consultation de cette commission est exigée préalablement à l’autorisation d’ouverture d’un tel bureau annexe, aucun principe de parallélisme des procédures n’imposait au procureur général, saisi d’une demande de suppression d’un tel bureau, de recueillir l’avis de ladite commission avant de prendre sa décision. Enfin, la circonstance, invoquée par la requérante, que le procureur général a, préalablement à l’adoption de la décision en litige, recueilli l’avis de la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, ne saurait signifier qu’il aurait entendu ce faisant appliquer la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 2-5 du décret susvisé du 26 novembre 1971. Par suite, le moyen tenant au vice de procédure ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Selon l’article 10 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l’arrêté du 10 février 1987 : « (…) Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un bureau annexe, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton et une commune limitrophe du canton où est établi l'office (…) ». Dans leur version en vigueur à la date à laquelle la décision litigieuse du 9 décembre 2013 a été prise, ces dispositions étaient ainsi rédigées : « Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre une décision autorisant l'ouverture d'un bureau annexe, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. L’acte par lequel est autorisée la création, par un office notarial, d’un bureau annexe, qui a pour objet l’organisation même du service public assuré par les officiers ministériels que sont les notaires, est un acte à caractère réglementaire. Dès lors, l’arrêté du garde des sceaux du 10 février 1987 autorisant la création à Saint-Barthélémy d’un bureau annexe de l’office notarial situé à Saint-Martin est un acte règlementaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. C'est à la date à laquelle l'autorité se prononce sur la demande d'abrogation dont elle a été saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si cette demande était fondée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En premier lieu, la requérante soutient que, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007 qui a érigé Saint-Barthélémy et la partie française de Saint-Martin en collectivités d’outre-mer, un office notarial situé à Saint-Martin ne peut être autorisé sur le fondement des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971 à créer un bureau annexe à Saint-Barthélémy, de sorte que le procureur général était tenu, en 2013, d’abroger l’autorisation délivrée en 1987 à l’office notarial situé à saint-Martin de créer un bureau annexe à Saint-Barthélémy.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En vertu de l’article 4 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, codifié à l’article LO 6211-1 du CGCT, a été instituée une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy » et qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. En vertu de l’article 5 de la même loi, codifié à l’article LO 6311-1 dudit code, a été instituée une collectivité d'outre-mer, également régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité de Saint-Martin » et qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. La même loi organique précise que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit dans ces collectivités, cette applicabilité de plein droit ne faisant pas obstacle à l’adaptation des lois et règlements à l'organisation particulière de ces deux collectivités d’outre-mer. L’article 18-IX de ladite loi organique dispose : « Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. / Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;15. Les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin constituent, chacune, une circonscription administrative unique, de sorte que chacune d’elles doit être regardée comme correspondant à la fois à un département et à une commune au sens des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971. Ces collectivités sont toutes deux exclusivement constituées d’îles et d’îlots ; elles sont situées à proximité l’une de l’autre, ne sont séparées que par la mer, et entretiennent des liens étroits. Compte tenu de cette situation particulière et eu égard à l’objet des dispositions de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971, ces deux collectivités, quand bien même leurs limites administratives ne sont pas communes, doivent être regardées comme limitrophes au sens et pour l’application de ces dispositions. Il en résulte que l’institution de ces deux collectivités d’outre-mer en 2007 ne fait pas obstacle à ce que puisse être autorisée la création, par un office notarial situé à Saint-Martin, d’un bureau annexe à Saint-Barthélémy. Dès lors, le moyen sus-analysé de Mme R==-B== doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 que, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ce décret, et notamment lorsqu’il est appelé à statuer sur une demande de suppression d’un bureau annexe, le procureur général près la cour d'appel doit se fonder, dans l’intérêt du service public, sur les besoins du public ainsi que sur la situation géographique, démographique et économique. Dans l’appréciation de ces intérêts, il peut légalement tenir compte des exigences liées à la viabilité d’un office de notaire dont le maintien apparaît nécessaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, l’île de Saint-Barthélemy se caractérisait par sa vitalité démographique ainsi que par une conjoncture économique favorable, du fait du dynamisme de deux secteurs clés pour l’économie locale, à savoir le tourisme et le BTP. Par suite, le procureur général près de la cour d’appel n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de Mme R==-B== tendant à l’abrogation de l’arrêté du 10 février 1987.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 17 que Mme R==-B==n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 9 décembre 2013 en tant qu’elle refuse la suppression du bureau annexe de Saint-Barthélémy de l’office de notaire situé à Saint-Martin.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme R==-B==, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que Mme R==-B==demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme R==-B== le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP R==H==, N== J==et T== C== et le versement de la même somme à la SCP S== A==et C== M==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 novembre 2015 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de Mme R==-B== tendant à la suppression du bureau annexe de l’office précédemment situé à Basse-Terre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme R==-B== visées à l’article 1er ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme R==-B==est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Mme R==-B==versera la somme de 1 500 euros à la SCP R== H==, N== J== et T== C== et la même somme à la SCP S== A==et C== M==.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Illégalité du 2ème alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique pour méconnaissance du principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Ill%C3%A9galit%C3%A9-du-2%C3%A8me-alin%C3%A9a-de-l%E2%80%99article-R.-6312-41-du-code-de-la-sant%C3%A9-publique-pour-m%C3%A9connaissance-du-principe-d%E2%80%99individualisation-des-peines-d%C3%A9coulant-de-l%E2%80%99article-8-de-la-D%C3%A9claration-des-droits-de-l%E2%80%99homme-et-du-citoyen2</link>
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        <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 14:44:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>PROFESSIONS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit être agréée. L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article R. 6312-41 du même code, pris en application de l’article L. 6312-5 : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41, qui visent à réprimer le comportement du titulaire de l’agrément, instituent une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En prévoyant un retrait définitif des autorisations de mise en service lorsque le titulaire de l’agrément ne respecte pas une suspension temporaire d’agrément sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, ces dispositions confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, et méconnaissent ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Ces dispositions réglementaires étant ainsi entachées d’illégalité, le retrait définitif des autorisations de mise en service infligé à la société requérante sur le fondement de ces dispositions est lui-même illégal.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00956 – 26 avril 2018 – C+ - 3ème chambre - ministre des affaires sociales et de la santé c/ SARL Yvette Ambulances&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées à l'AJDA n° 23/2018 du 2 juillet 2018, p. 1334&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SARL Yvette Ambulances a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré définitivement les six autorisations de mise en service de véhicules qui lui avaient été délivrées pour son établissement du Fousseret.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1405034 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de la SARL Yvette Ambulances tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré définitivement les six autorisations de mise en service de véhicules qui lui avaient été délivrées.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.  Aux termes de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée (…) ». L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article L. 6312-5 : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6312-41 du même code : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par un arrêté du 19 septembre 2013, et au motif que l’intéressée avait manqué à certaines de ses obligations réglementaires, la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré durant trois jours l’agrément de transport sanitaire dont la SARL Yvette Ambulances disposait pour son établissement du Fousseret. La SARL Yvette a néanmoins réalisé plusieurs transports sanitaires pendant la période de retrait temporaire de cet agrément. Le        15 octobre 2014, la directrice de l’ARS de Midi-Pyrénées a, en conséquence, et sur le fondement du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique, retiré définitivement, à effet du 1er novembre, les six autorisations de mise en service de véhicules délivrées à cette société pour cet établissement. Le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement n° 1405034 du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La décision contestée du 15 octobre 2014 retirant définitivement à la SARL Yvette Ambulances les autorisations de mise en service attachées à l’agrément délivré à cette société pour son établissement du Fousseret a été prise sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique. Ces dispositions ont été elles-mêmes prises sur le fondement de l’habilitation qui a été conférée au pouvoir réglementaire par l’article L. 51-6 du code de la santé publique, devenu l’article L. 6312-5 de ce code, pour édicter notamment « les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément ». Eu égard à la large habilitation ainsi conférée au pouvoir réglementaire, le moyen tiré de ce que les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique, qui ne se limitent pas à réitérer des dispositions législatives, sont illégales au regard des exigences constitutionnelles découlant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen peut être utilement invoqué.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Si, en prévoyant le retrait des autorisations de mise en service dont bénéficie la personne qui fait l’objet d’un retrait d’agrément sans limitation de durée, le premier alinéa précité de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique se borne à tirer les conséquences d’un retrait définitif d’agrément, il n’en est pas de même du second alinéa du même article, qui sanctionne par un retrait définitif des autorisations de mise en service attachées à un agrément de transport sanitaire le non-respect du retrait seulement temporaire de cet agrément. Ce second alinéa, qui vise ainsi à réprimer le comportement du titulaire de cet agrément, institue une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En prévoyant le retrait définitif des autorisations de mise en service en cas de non-respect par le titulaire d’un agrément du retrait temporaire de celui-ci, sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41 confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, méconnaissant ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, la mesure en litige, prise sur le fondement de ces dispositions réglementaires illégales, est elle-même, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal administratif, illégale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la santé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 octobre 2014 de la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Yvette Ambulances en application de ces dispositions.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Yvette Ambulances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contestation par un chirurgien-dentiste d’un refus de qualification - Recours devant le Conseil national de l’ordre présentant le caractère d’un RAPO - Conséquence : le recours gracieux ne conserve pas le délai de recours contentieux</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/09/15/Contestation-par-un-chirurgien-dentiste-d%E2%80%99un-refus-de-qualification-Recours-devant-le-Conseil-national-de-l%E2%80%99ordre-pr%C3%A9sentant-le-caract%C3%A8re-d%E2%80%99un-RAPO-Cons%C3%A9quence-%3A-le-recours-gracieux-ne-conserve-pas-le-d%C3%A9lai-de-recours-contentieux2</link>
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        <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 16:26:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>mariecath</dc:creator>
                  <category>PROFESSIONS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l’ordre peut faire appel de cette décision auprès du Conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois qui suit la notification de ce refus. En vertu de l’article 7 de ce même arrêté, le Conseil national de l’ordre soumet alors sans délai à l’avis d’une commission nationale d’appel la décision du conseil départemental et, au vu de cet avis, confirme ou infirme la décision du conseil départemental. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a entendu conférer au recours formé devant le Conseil national de l’ordre par le chirurgien-dentiste dont la demande de qualification a été refusée le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il en découle que le recours gracieux formé contre la décision de ce conseil statuant sur ce recours n’a pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX00249 - 15BX00511 - 3ème chambre - 15 septembre 2015 -  Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/15BX00249-15BX00511_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme L== épouse L==-V== a demandé au tribunal administratif de Pau&amp;nbsp;: 1) d’annuler la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale&amp;nbsp;; 2) d’enjoindre à ce Conseil, sous astreinte, de réexaminer sa demande&amp;nbsp;; 3) de condamner l’ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 décembre 2012, a enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande présentée par Mme L== épouse L==-V== dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l’ordre à verser 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;Procédure devant la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 janvier 2015 et 11 février 2015 sous le n° 15BX00249, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par son président, demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d'annuler le jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par Mme L== épouse L==-V== devant le tribunal administratif&amp;nbsp;;

3°) de mettre à la charge de Mme L== épouse L==-V== la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;II°) Par une requête enregistrée le 11 février 2015 sous le n° 15BX00511, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de Mme L== épouse L==-V==, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;1. Mme L== épouse L==-V==, chirurgien-dentiste, a sollicité le 27 février 2012 sa qualification en orthopédie dento-faciale. Le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques a rendu, le 17 juillet 2012, une décision négative à la suite de l’avis défavorable émis le 11 juin 2012 par la commission nationale de première instance. Le Conseil national de l’ordre a confirmé cette décision le 19 décembre 2012, après avis du 13 novembre 2012 de la commission nationale d’appel. Mme L== a saisi le Conseil national, le 6 février 2013, d’un recours gracieux dirigé contre cette décision puis a saisi le tribunal administratif le 28 mai 2013. Par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 décembre 2012, a enjoint au Conseil national de l’ordre de réexaminer la demande de l’intéressée et a mis à la charge de l’ordre le versement de la somme 1 000 euros à la requérante. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX00249, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes relève appel de ce jugement. Par la requête n° 15BX00511, il demande qu’il soit sursis à son exécution.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 15BX00249 et n° 15BX00511, qui sont dirigées contre le même jugement, afin de statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation&amp;nbsp;:

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l’ordre peut faire appel de cette décision auprès du Conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois qui suit la notification de ce refus. En vertu de l’article 7 de ce même arrêté, le Conseil national de l’ordre soumet alors sans délai à l’avis d’une commission nationale d’appel la décision du conseil départemental. Au vu de cet avis, le Conseil national de l’ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 24 novembre 2011 que le pouvoir réglementaire a entendu conférer au recours formé devant le Conseil national de l’ordre par le chirurgien-dentiste dont la demande de qualification a été refusée le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il en découle que le recours gracieux formé contre la décision de ce conseil statuant sur ce recours n’a pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de l’instruction que la décision du Conseil national de l’ordre, en date du 19 décembre 2012, statuant sur le recours formé contre la décision du conseil départemental a été notifiée régulièrement à Mme L== le 21 décembre 2012. Le délai de recours contentieux est donc venu à expiration le 22 février 2013. Pour les motifs indiqués au point 4, le recours gracieux que Mme L== a formé le 6 février 2013 n’a pas conservé ce délai, et le tribunal administratif n’a été saisi par l’intéressée que par une requête enregistrée le 28 mai 2013, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la demande présentée par Mme L== devant le tribunal administratif était tardive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Eu égard à son irrecevabilité, la demande présentée par Mme L== devant le tribunal administratif ne pouvait qu’être rejetée par ce dernier. Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 19 décembre 2012, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme L== et a condamné l’ordre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin de sursis à exécution&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La cour statuant sur les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2014, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme L== au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national de l’ordre tendant à ce que Mme L== soit condamnée au titre de ces dispositions.&lt;/p&gt;




&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé et la demande présentée devant ce tribunal par Mme L== épouse L==-V== est rejetée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Réforme de la carte judiciaire – Indemnisation des avocats - Différence de situation entre avocats exerçant auprès d’un tribunal de grande instance et ceux exerçant auprès d’un tribunal d’instance justifiant la différence de traitement</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/11/04/R%C3%A9forme-de-la-carte-judiciaire-%E2%80%93-Indemnisation-des-avocats-Diff%C3%A9rence-de-situation-entre-avocats-exer%C3%A7ant-aupr%C3%A8s-d%E2%80%99un-tribunal-de-grande-instance-et-ceux-exer%C3%A7ant-aupr%C3%A8s-d%E2%80%99un-tribunal-d%E2%80%99instance-justifiant-la-diff%C3%A9rence-de-traitement</link>
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        <pubDate>Tue, 04 Nov 2014 13:04:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>PROFESSIONS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Au regard des motifs d’intérêt général justifiant la réforme globale de la carte judiciaire, et en l’absence de tout droit au maintien de la réglementation en vigueur, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort des juridictions supprimées ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale à l’égard de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts de juridictions maintenues, alors même qu’ils devraient affronter une concurrence accrue dans un ressort élargi, ainsi que des difficultés pour s’adapter aux évolutions de la carte judiciaire.
Dès lors, en ne prévoyant pas d’indemnisation au bénéfice des avocats exerçant dans le ressort de tribunaux d’instance supprimés, le décret du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, n’a pas méconnu le principe d’égalité.
Arrêt n° 13BX02182 – 4 novembre 2014 – 2ème chambre – M. B===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B==, par Me Ruffié&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. B== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1100494 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de la suppression du tribunal d’instance d’Aubusson&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser 54 422 euros au titre de son préjudice financier professionnel évalué entre le 1er octobre 2010 et le 31 juillet 2013 sous réserve de l’évaluation de son préjudice futur et 50 000 euros au titre de son préjudice moral, et, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert ayant pour mission d’évaluer son préjudice&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter, à titre principal de la réception de son recours préalable, soit le 21 octobre 2010, et, à titre subsidiaire, à compter de sa requête de première instance, et, à titre infiniment subsidiaire, à compter de la décision à intervenir&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à échéance annuelle à compter de sa requête du 24 mars 2011&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le droit de timbre de 35 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6°) de condamner l’Etat à verser directement à son avocat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que, dans le cadre de la réforme de l’ensemble de la carte judiciaire, les décrets du 30 octobre 2008 et du 22 décembre 2008 ont supprimé le tribunal d’instance d’Aubusson situé dans le ressort de la cour d’appel de Limoges et procédé au rattachement du ressort de ce tribunal au tribunal d’instance de Guéret à compter du 1er janvier 2009&amp;nbsp;; que par courrier du 20 octobre 2010, M. B==, qui exerçait la profession d’avocat à Aubusson depuis 1993, a sollicité du Premier ministre l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait&amp;nbsp;; qu’il relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 87 642 euros&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant que par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 septembre 2013, M. B== a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale&amp;nbsp;; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 611-1 du même code de justice administrative&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.»&amp;nbsp;; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-2 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.»&amp;nbsp;; qu’aux termes de l'article R. 613-3 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l'article R. 613-4 de ce code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction&amp;nbsp;; que lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice a été produit le 7 mai 2013 après la clôture de l’instruction qui avait été fixée par ordonnance au 3 janvier 2013&amp;nbsp;; que ce mémoire a été communiqué à M. B== le plus rapidement possible par le greffe du tribunal administratif de Limoges qui l’a également informé que l'instruction de l'affaire était réouverte par ordonnance du 7 mai 2013&amp;nbsp;; qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la nouvelle clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience fixée au 16 mai 2013&amp;nbsp;; qu’ainsi M. B== a disposé d’un délai d’une huitaine de jours, suffisant pour produire ses observations sur le mémoire en défense du ministre&amp;nbsp;; que, par suite, M. B== qui, pendant ce délai, n’a pas demandé le report de la date d’audience, n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’indemnisation&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant qu’au soutien de ses conclusions, M. B== fait valoir que les textes relatifs à la réforme de la carte judiciaire et la suppression du tribunal d’Aubusson lui ont causé un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour rupture d’égalité devant les charges publiques, et ce alors qu’il ne se trouvait pas dans une situation objectivement différente de celle de certains de ses confrères qui ont été indemnisés, et méconnaissent le principe de sécurité juridique&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant en premier lieu, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier&amp;nbsp;; que cependant la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d’entraîner directement au détriment d’une personne physique ou morale, un dommage qui, excédant les aléas inhérents à l'activité de celui qui en demande réparation, revêt un caractère grave et spécial&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant, d’une part, que la suppression du tribunal d’instance d’Aubusson situé dans le ressort de la cour d’appel de Limoges s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’ensemble de la carte judiciaire qui vise à rationaliser la carte des tribunaux de grande instance, des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des greffes détachés dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice, de permettre une professionnalisation et une spécialisation accrues des magistrats, de limiter l’isolement des juges et de renforcer la continuité du service public de la justice&amp;nbsp;; que pour ces motifs d’intérêt général, il a été procédé dans le cadre de cette réforme, à la suppression de 23 tribunaux de grande instance sur 181, de 178 tribunaux d’instance sur 473, des juridictions de proximité situées dans le ressort des tribunaux d’instance supprimés ainsi que de greffes détachés et permanents, et à la création concomitante de 7 tribunaux d’instance et d’autant de juridictions de proximité&amp;nbsp;; qu’au regard des motifs d’intérêt général justifiant la réforme globale de la carte judiciaire, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort des juridictions supprimées ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale à l’égard de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts de juridictions maintenues, alors même qu’ils devraient affronter une concurrence accrue dans un ressort élargi, ainsi que des difficultés pour s’adapter aux évolutions de la carte judiciaire&amp;nbsp;; que dès lors qu’ils ne disposent d’aucun droit au maintien de la réglementation en vigueur, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que des mesures de compensation soient prises au bénéfice des professionnels du droit qui s’estimeraient lésés par cette réforme&amp;nbsp;; que, par suite, M. B== n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prévoyant pas d’indemnisation au bénéfice des avocats exerçant dans le ressort de tribunaux d’instance supprimés, le décret du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, aurait méconnu le principe d’égalité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant, d’autre part, que M. B==, qui impute lui-même en partie la perte de sa clientèle à la situation économique, ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la suppression du tribunal d’instance d’Aubusson et le rattachement de son ressort au tribunal d'instance de Guéret, distant d’une cinquantaine de kilomètres, seraient à l’origine exclusive de la perte substantielle de son chiffre d’affaires et de sa dépression&amp;nbsp;; que la seule circonstance qu’il aurait exercé sa profession sur la base de barèmes intangibles qu’il ne pouvait pas modifier notamment du fait des seuils fixés pour l’aide juridictionnelle ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre, d’un côté, la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire et la suppression du tribunal d’instance d’Aubusson et, de l’autre, les préjudices dont il se plaint alors que, de plus, M. B==, qui ne soutient pas qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à Guéret pour y traiter les dossiers de ses clients, n’était pas tenu de changer son domicile professionnel&amp;nbsp;; que, de plus, malgré l’éloignement qui en résulte pour certains justiciables, la suppression du tribunal d’instance d’Aubusson, dans le cadre de cette réforme de l’ensemble de la carte judiciaire, ne saurait être regardée comme ayant pour effet d’entraîner au détriment des avocats exerçant leur activité dans le ressort de cette juridiction, un dommage revêtant un caractère grave et spécial excédant les aléas inhérents à leur activité&amp;nbsp;; que pour ces motifs, les conditions susrappelées mises à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant, en second lieu, qu’eu égard aux effets de la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire et la suppression du tribunal d’instance d’Aubusson, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, n’emportent aucune atteinte excessive à l’intérêt public ou à la situation de M. B==, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’elles sont contraires au principe de sécurité juridique en ce que les décrets du 30 octobre 2008 et du 22 décembre 2008 ne prévoient pas de mesures transitoires et sont entrés en vigueur dans un délai insuffisant pour lui permettre de s’adapter&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que M. B== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat du fait du préjudice subi du fait de la suppression du tribunal d’instance d’Aubusson&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991&amp;nbsp;; qu’il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de M. B== tendant au remboursement du droit de timbre&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de M. B== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce supprimés (décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce) - Evaluation de l'indemnité - Modalités</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/05/15/Indemnisation-des-greffiers-des-tribunaux-de-commerce-supprim%C3%A9s-%28d%C3%A9cret-n%C2%B02008-146-du-15-f%C3%A9vrier-2008-modifiant-le-si%C3%A8ge-et-le-ressort-des-tribunaux-de-commerce%29-Evaluation-de-l-indemnit%C3%A9-Modalit%C3%A9s</link>
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        <pubDate>Thu, 15 May 2014 14:29:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>PROFESSIONS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;Selon l'article R. 743-169 du code de commerce, les indemnités dues aux greffiers des tribunaux de commerce non remplacés sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 713-170. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission qui doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Selon l'article R. 743-171 du code de commerce, les chiffres à prendre en compte pour la détermination de la valeur de l’office et l’évaluation de l’indemnité due au greffier en charge de l’office supprimé sont ceux des «cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour évaluer l’indemnité due en application de ces textes au greffier d’un tribunal de commerce supprimé, le garde des sceaux, ministre de la justice ne commet pas d’erreur en refusant de prendre en compte le dernier exercice au cours duquel le tribunal a été supprimé et dont les résultats n’étaient pas encore connus à la date de la saisine de la commision par la partie la plus diligente.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 13BX01048 - 2ème chambre - 6 mai 2014 - Mme R===&lt;br /&gt;
Le pourvoi en cassation n°382407 n'a pas été admis le 22 juillet 2015&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/PUBLIC/13BX01048_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête enregistrée le 15 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée pour Mme R==, par Me Crétin&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme R== demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n°0903443 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle la garde  des Sceaux, ministre de la justice a fixé à 360 000 euros le montant de l’indemnité due du fait de la suppression de l’office de greffier du tribunal de commerce de Millau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision attaquée&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre à la garde des Sceaux, ministre de la justice de prendre une nouvelle décision fixant à 550 000 euros le montant de l’indemnité qui lui est due&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Considérant que, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le décret n° 2008 146 du 15 février 2008 a supprimé le tribunal de commerce de Millau à compter du 31 décembre 2008&amp;nbsp;; qu’en application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal de commerce, dont Mme R== était titulaire de la charge, a été supprimé et absorbé le 1er janvier 2009 par celui du tribunal de commerce de Rodez, dont la charge est détenue par Mme B==&amp;nbsp;; que, faute d’accord entre elles sur le montant de l’indemnité due à la greffière absorbée, la commission prévue par l’article R. 743-70 du code de commerce a été saisie et a évalué le 5 mars 2009 à 360 000 euros la valeur de l’office supprimé&amp;nbsp;; que cette proposition de la commission n’ayant pas reçu l’agrément de Mme R==,  par décision du 10 avril 2009, la garde des Sceaux, ministre de la justice a fixé à 360 000 euros le montant de l’indemnité qui lui était due&amp;nbsp;; que Mme R== relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 10 avril 2009 et à lui enjoindre de prendre une nouvelle décision fixant à 550 000 euros le montant de l’indemnité due à raison de la suppression de l’office de greffier du tribunal de commerce de Millau&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant d’une part, qu’aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. / Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 713-170. /A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission (...). La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande (...). Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des Sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quine jours à compter de son adoption. / Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des Sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément (...)&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant d’autre part, que l’article R. 743-171 du même code de commerce dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. / La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. / Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. / Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. / La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant que Mme R== soutient que la décision de la garde des Sceaux, ministre de la justice fixant l'indemnité qui lui est due est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d'une part, les données de l'exercice 2008 auraient dû être prises en compte pour le calcul de la valeur de l'office supprimé et, que, d'autre part, il convient de retenir une notion de solde d'exploitation affectée de divers  «&amp;nbsp;retraitements&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 743-171 du code de commerce, les chiffres à prendre en compte pour la détermination de la valeur de l’office et l’évaluation de l’indemnité due sont ceux des «&amp;nbsp;cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation&amp;nbsp;» ; qu’il ressort des pièces du dossier que la saisine de la commission prévue par l’article R.743-70 du code de commerce a été effectuée le 15 décembre 2008 par Mme B==&amp;nbsp;; qu’à cette date, l'exercice 2008 n'était pas clos et le résultat de cet exercice ne pouvait pas être connu&amp;nbsp;; que dans ces conditions, Mme R== n’est pas fondée à soutenir que les données de l'exercice 2008 auraient dû être prises en compte pour l’appréciation de la valeur de son office alors même que dans le cadre des négociations préalables à la saisine de la commission, elle aurait adressé le 17 novembre 2008, à Mme B== une situation arrêtée à la date du 30 septembre 2008 et qu’elle a elle-même saisi la commission au cours de l’année 2009&amp;nbsp;; que par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de prise en compte des données de l'exercice 2008 dans le calcul de l'indemnité due&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme R==, qui avait choisi de salarier des membres de sa famille, soutient que, pour tenir compte des éléments propres à la situation de l'office, il appartenait à la garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder à un  «&amp;nbsp;retraitement&amp;nbsp;» des données qui figurent sur ses déclarations fiscales, notamment concernant les charges de personnel&amp;nbsp;; qu’il résulte des dispositions du même article R. 743-171 que les données à prendre en compte pour calculer l'indemnité due au greffier de l’office supprimé en fonction du solde d’exploitation sont «&amp;nbsp;celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office », sans que ces chiffres n'aient à faire l'objet d'un quelconque  «&amp;nbsp;retraitement&amp;nbsp;» ; que, par suite, la garde des Sceaux, ministre de la justice a pu légalement se fonder sur les montants figurant dans les déclarations fiscales annuellement déposées et la comptabilité de l’office, sans procéder à une quelconque correction des chiffres y figurant, pour fixer le montant du solde d’exploitation à prendre en compte pour déterminer l’indemnité due à Mme R==&amp;nbsp;; qu’en tout état de cause, cette dernière ne peut pas utilement se prévaloir de la méthode d'évaluation prévue par la circulaire du 3 juin 2008 établie par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, qui n’a pas valeur règlementaire, alors même que cette méthode, qui au demeurant permet d’apprécier la valeur maximale des offices cédés, aurait été  «&amp;nbsp;acceptée par la Chancellerie dans le cadre exceptionnel de la réforme de la carte judiciaire&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant enfin qu’il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la garde des Sceaux, ministre de la justice a pris en considération, d'une part, l'évaluation de la commission prévue par l’article R. 743-70 du code de commerce qui s’est réunie le 5 mars 2009, d'autre part, les éléments et arguments que Mme R== a développés dans un mémoire de contestation adressé à la chancellerie par courrier du 19 mars 2009&amp;nbsp;; que ce faisant, la garde des Sceaux, ministre de la justice a tenu compte des éléments propres à la situation de l'office de Mme R== en fixant l'indemnisation qu’il a arrêtée à un montant supérieur de 25 201 euros à l'évaluation résultant de la seule prise en compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période, qui s’élevait à 334 799 euros au regard des données déclarées par Mme R==&amp;nbsp;; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la garde des Sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments propres à la situation de l'office de Mme R== en fixant à 360 000 euros l’indemnité due à cette dernière&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme R== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande&amp;nbsp;; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme R==, n’appelle aucune mesure d’exécution&amp;nbsp;; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de Mme R== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
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