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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - OUTRE-MER</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contribuable-fiscalement-domicili%C3%A9-en-Nouvelle-Cal%C3%A9donie-%E2%80%93-assujettissement-aux-pr%C3%A9l%C3%A8vements-sociaux-%3A-oui</link>
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        <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 07:47:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>OUTRE-MER</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et  présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944.
(2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium.
(3) cf,  pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme L===== a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de parts d’une société civile immobilière.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par un jugement n° 1600201 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, Mme L====, représentée par Me Msika, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’État à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme L======, qui réside en Nouvelle-Calédonie, a cédé, le 28 août 2015,
1 274 parts d’une société civile immobilière (SCI) dont le siège est situé à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) et a réalisé à cette occasion une plus-value de 66 592 euros. Elle a acquitté à ce titre des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces prélèvements sociaux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu du I de l’article 164 B du code général des impôts, les plus-values afférentes à des immeubles situés en France, à des droits relatifs à de tels immeubles ou à des titres de sociétés immobilières réalisées par des personnes non domiciliées fiscalement en France sont considérées comme des revenus de source française et soumises à un prélèvement. L’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose ainsi : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis (…) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Mme L======= est fiscalement domiciliée en Nouvelle-Calédonie. La plus-value réalisée à l’occasion de la cession de parts sociales qu’elle détenait dans une société civile immobilière, qui doit être regardée comme un produit de placement et non comme un revenu du patrimoine ainsi que l’a estimé le tribunal, a été soumise à la contribution sociale généralisée prévue à l’article 1600-0 D du code général des impôts, renvoyant à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et notamment au I bis de cet article, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 1600-0 H du même code, au prélèvement social prévu par l’article 1600-0 F bis du même code renvoyant à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et au prélèvement de solidarité prévu par l’article 1600-0 S du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « (…) Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie (…) ». La Nouvelle-Calédonie figure à l’annexe II du traité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. En premier lieu, aux termes de l’article 202 du TFUE figurant à la quatrième partie du traité : « Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/décisions d’association&quot; title=&quot;décisions d’association&quot;&gt;décisions d’association&lt;/a&gt; adoptées conformément à l'article 203 ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Toutefois, ainsi que cela résulte notamment de la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, applicable au litige, aucune décision n’est intervenue en application de l’article 202 du TFUE.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Il en résulte que Mme L=======, qui réside en Nouvelle-Calédonie et qui est affiliée à une caisse d'assurance sociale de Nouvelle-Calédonie, ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pris en application de l'article 42 du traité instituant la communauté européenne, devenu l’article 48 du TFUE, dont l'application n'a pas été étendue dans les pays et territoires d’outre-mer et qui ne régissent pas sa situation personnelle.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. Ainsi, la requérante, pour demander la décharge des contributions en litige, ne saurait utilement se prévaloir du principe d'unicité de législation tel qu'il résulte de l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) portant sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 mais transposable à l’interprétation du règlement du 29 avril 2004, quand bien même certaines de ces contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains présentent un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 de ce dernier règlement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites (…) ». Aux termes de l’article 65 du même traité : « 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (…) / 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec les traités (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mai 2011, Prunus SARL et Polonium SA c/ directeur des services fiscaux (C-384/09, notamment pt 31), que les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), au sens de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telle que la Nouvelle-Calédonie, bénéficient de la libéralisation des mouvements de capitaux prévue à l’article 63 du même traité « en leur qualité d’États tiers » . Toutefois, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin c/ Ministre de l’économie et des finances, ministre des affaires sociales et de la santé (C-45/17), que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus de placement au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Si, en effet, les dispositions fiscales en litige imposent une restriction à la libre circulation des capitaux entre la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine en instituant  des prélèvements sur des produits de placement de source métropolitaine à des contribuables domiciliés hors de France au sens du droit fiscal français, celle-ci est justifiée au regard du a) du paragraphe 1 de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par la différence objective de situation qui existe entre la requérante, résidant dans ce PTOM, qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale et qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union, et un ressortissant d’un État membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre. Mme L====== ne peut donc se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, approuvé par décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 : « Égalité de traitement : Les personnes visées à l'article 1er du présent accord, assurées en application d'une législation ou réglementation métropolitaine ou calédonienne de sécurité sociale mentionnée à l'article 2 dudit accord, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires dès lors qu'ils y résident, et ce quelle que soit leur nationalité ». Aux termes de l’article 4 du même accord : « Détermination de la législation applicable : principe général et dérogations : 1. Les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme L====== est exclusivement affiliée à une caisse d'assurance sociale de Nouvelle-Calédonie. La circonstance que, pour l’application du principe d’unicité d’affiliation à une législation de sécurité sociale garanti par le règlement (CE) n° 883/2004, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les prélèvements fiscaux établis par un État membre et contribuant au financement des régimes de sécurité sociale de cet État membre présentent un lien direct avec ces régime de sécurité sociale, est sans incidence sur la qualification des prélèvements en litige au regard de l’accord entre la France et la Nouvelle-Calédonie dans une situation telle que celle de la requérante qui ne relève pas du règlement européen, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par conséquent, le fait que Mme L====== se soit vu imposer ces prélèvements ne suffit pas à la faire regarder comme affiliée à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord entre la France et la Nouvelle-Calédonie pour obtenir la décharge des contributions en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Enfin, en l’absence, tant devant le tribunal administratif qu’en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de Mme L====== tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que Mme L====== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme L===== au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme L=========== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Indemnit%C3%A9s-allou%C3%A9es-aux-fonctionnaires-servant-outre-mer-Refus-de-versement-de-l%E2%80%99indemnit%C3%A9-de-suj%C3%A9tion-g%C3%A9ographique-%E2%80%93-condition-d%E2%80%99affectation-pr%C3%A9alable-de-deux-ans-en-m%C3%A9tropole-non-remplie-en-l%E2%80%99esp%C3%A8ce2</link>
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        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 07:33:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>OUTRE-MER</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. N== C== a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 février 2015, refusant de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique et d’enjoindre à l’administration de lui verser le montant de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique assortie des intérêts légaux de droit depuis la présentation de sa demande ou, à défaut, depuis le 3 juin 2016, ainsi que, le moment venu, les autres fractions de l’indemnité de sujétion géographique, subsidiairement, de condamner l’administration à lui verser une somme égale à la totalité de l’indemnité de sujétion géographique en réparation du préjudice subi du fait de la remise en cause de la promesse de règlement de l’indemnité de sujétion géographique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1600546 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, et des mémoires, enregistrés
le 16 août 2017, le 23 mai et les 8 et 21 juin 2018, M. C==, représenté par Me Weyl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de condamner l’État à lui verser les trois fractions de l’indemnité de sujétion géographique (ISG), subsidiairement les 2ème et 3ème fractions de cette indemnité ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser une indemnité égale à la totalité de l’ISG en réparation du préjudice résultant d’une promesse fautive, outre les intérêts légaux à compter de sa demande du 3 juin 2016 et capitalisation au bout d’un an ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre de l’appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte./ Les fonctionnaires de l'État et les magistrats qui demeurent en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ne peuvent bénéficier de cette indemnité s'ils sont affectés sur place./ Elle est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion. ».
Et aux termes de l’article 4 de ce décret : « L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; - une deuxième au début de la troisième année de service ; - une troisième au bout de quatre ans de services. ». Enfin, aux termes de l’article 8 dudit décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. M. N== C==, lauréat du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affecté en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans l’académie d’Aix Marseille, relève appel du jugement du
29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté son recours gracieux formé le 3 juin 2016 contre la décision du 16 février 2015, refusant de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique (ISG), à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser le montant de la première fraction de l’ISG ainsi que, le moment venu, les autres fractions de celle-ci, subsidiairement, à la condamnation de l’administration à lui verser une somme égale à la totalité de cette indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la remise en cause de la promesse de son règlement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. C== tendant à l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Guyane a refusé de lui accorder le bénéfice de l’ISG et, subsidiairement, à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la remise en cause de la promesse de règlement de l’indemnité, aux motifs, d’une part, qu’à la date à laquelle le requérant a formé son recours gracieux auprès du recteur de l’académie de Guyane, le 3 juin 2016, le délai de recours, qui avait commencé à courir au plus tard le 20 février 2015, était expiré et qu’ainsi, ce recours gracieux, formé au-delà du délai de recours contentieux contre la décision du 16 février 2015 par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane lui avait refusé le bénéfice de l’ISG, n'avait pu avoir pour effet de proroger celui-ci et, d’autre part, qu'en rejetant, fût-ce implicitement, le recours gracieux
du 3 juin 2016, le recteur n'avait donné à la décision implicite attaquée d'autre portée que confirmative de son refus initial, devenu définitif, en date du 16 février 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Aux termes de l’article R. 611-7 du code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Guyane avait soulevé en défense devant les premiers juges une fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande de première instance présentée par M. C== faute pour le recours gracieux formulé le 3 juin 2016 d’avoir été introduit dans le délai imparti pour interrompre le cours du délai de recours contentieux, par application des dispositions précitées des articles L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, en rejetant la demande de l’appelant pour le motif d’irrecevabilité décrit au point 3, tiré du caractère confirmatif d’une décision devenue définitive, le tribunal administratif de la Guyane, qui n’avait pas à procéder à la communication aux parties d’un moyen d’ordre public, la tardiveté de la requête étant déjà dans le débat contradictoire, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en tant qu’il porte sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant à l’intéressé le versement de la première fraction de l’ISG. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit au procès équitable doivent par suite être écartés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision
du 16 février 2015, mentionnant les délais et les voies de recours ouverts à son encontre, le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté la demande de M. C== tendant à la perception de la première fraction de l’ISG. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que cette décision a été présentée le 20 février 2015 à l’adresse que l’appelant avait fait connaître à l’administration. Si le pli recommandé a été retourné au service expéditeur le 10 mars 2015, il n’est pas contesté que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative avait commencé à courir à la date du dépôt de l’avis de mise en instance, en l’occurrence le 20 février 2015, et était expiré à la date à laquelle l’intéressé a formé son recours gracieux le 3 juin 2016, lequel n’a pu dès lors rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de la Guyane sur son recours
du 3 juin 2016 et tendant notamment au réexamen de la décision de refus de paiement de la première fraction de l’ISG, s’analyse en une décision purement confirmative de la décision expresse antérieure devenue définitive. Le recteur de l’académie de la Guyane s’étant prononcé dans cette décision antérieure sur son droit à l’ISG, la demande formulée dans le recours
du 3 juin 2016 tendant au versement « le moment venu » des deuxième et troisième fraction de ladite indemnité ne pouvait par ailleurs être regardée comme nouvelle. Dès lors, les conclusions de M. C== dirigées contre cette décision implicite en tant qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice de l’ISG étaient tardives et le tribunal a pu les rejeter comme étant irrecevables.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Si la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 juin 2016 par
M. C== doit être regardée comme confirmative de la décision du 16 février 2015 qui n’a pas été contestée par l’intéressé dans le délai de recours contentieux, en tant qu’elle concerne le refus de versement de l’ISG, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que l’appelant avait déjà formulé une réclamation préalable indemnitaire fondée sur l’existence d’une promesse fautive. Dès lors, la décision rejetant implicitement sa demande du 3 juin 2016 tendant à la réparation du préjudice résultant de la faute de l’administration du fait de la remise en cause de la promesse de règlement de l’ISG ne saurait être regardée comme purement confirmative de décisions précédentes, alors même qu’elle tendait au versement d’une indemnité de même montant que l’ISG refusée. Il suit de là qu’en rejetant pour irrecevabilité les conclusions subsidiaires présentées par M. C== tendant à la condamnation de l’État, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède que M. C== est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à la condamnation de l’administration à lui verser une somme égale à la totalité de l’ISG en réparation du préjudice subi du fait de la remise en cause de la promesse de règlement de cette indemnité. Il y a lieu pour la cour d’annuler dans cette mesure le jugement du 29 décembre 2016 et de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions tendant à la condamnation de l’État.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions indemnitaires :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il est constant que M. C== n’avait effectué qu’une année d’exercice en qualité de fonctionnaire stagiaire hors de la Guyane avant d’être affecté dans ce département
au 1er septembre 2015. Par suite, et alors même que cette circonstance ne faisait pas obstacle à sa nomination en Guyane, en dépit de ce qu’il prétend, il ne remplissait pas la condition nécessaire au versement de l’ISG prévue par l’article 8 du décret du 15 avril 2013 cité au point 1.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Contrairement à ce que l’appelant soutient, il ne résulte de l’instruction ni que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013 alors, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions, ni que son choix de rejoindre ce département avait pour motif déterminant l’information relative à ce régime indemnitaire figurant dans diverses circulaires et sur le site internet de l’académie de la Guyane. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’il aurait sollicité cette affectation sur le fondement de la promesse de se voir attribuer ladite indemnité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de ce qui précède que M. C== n’est pas fondé à soutenir que l’État aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le recteur de l’académie de Guyane, que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. C== une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une promesse fautive doivent être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C== demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 décembre 2016 est annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. C== tendant à la condamnation de l’État à lui verser une somme égale à la totalité de l’indemnité de sujétion géographique en réparation du préjudice subi du fait de la remise en cause de la promesse de règlement de cette indemnité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande de M. C== devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à la condamnation de l’État et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Rapatriés - Diverses formes d’aide – Suspension provisoire des poursuites (art. 100 la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998).</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2015/12/01/Rapatri%C3%A9s-Diverses-formes-d%E2%80%99aide-%E2%80%93-Suspension-provisoire-des-poursuites-%28art.-100-la-loi-du-30-d%C3%A9cembre-1997-de-finances-pour-1998%29.</link>
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        <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 15:03:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>OUTRE-MER</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article 100 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, abrogé à compter du 28 janvier 2012 par la décision n° 2011-213 QPC du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 dispose que « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre (…) en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
Ces dispositions ont pour objet de suspendre provisoirement les poursuites engagées devant une juridiction à l’encontre des personnes qui ont déposé un dossier avant le 28 février 2002 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
En conséquence, les actes de recouvrement émis par le receveur d’une association syndicale autorisée à l’encontre des adhérents ne constituent pas des actes de poursuite susceptibles d’être suspendus en application de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 14BX01906 - 2ème chambre - 1er décembre 2015 - Ministre des finances et des comptes publics c/ M. C==
Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt n° 396752 du 17 octobre 2016.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. C== a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes respectives de 20 069,33 euros et de 20 475,38 euros résultant des commandements de payer émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 par le receveur de l’association syndicale autorisée (ASA) de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1002017,1300869 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge sollicitée et condamné l’ASA de Betbezer-Labastide à payer à M. C== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours enregistré le 27 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 et de mettre à la charge de M. C== les dépens de l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. C== la décharge de l'obligation de payer les sommes de 20 069,33 euros et 20 475,38 euros résultant des commandements de payer émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 par le receveur de l’association syndicale autorisée (ASA) de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association au titre des années 2000 à 2004.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 100 de la loi n° du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, abrogé à compter du 28 janvier 2012 par la décision n° 2011-213 QPC du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre (…) en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. Ces dispositions (…) s'imposent à toutes les juridictions (…) ». L’article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a prorogé au 28 février 2002 le délai fixé par le décret du 4 juin 1999 pour le dépôt des dossiers de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il est constant que, par une décision du 17 septembre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible la demande d’aide au désendettement prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, formée par M. C==. Par un courrier du 17 décembre 2004, présenté le 20 décembre suivant, celui-ci a formé un recours gracieux auprès du Premier ministre. Par un jugement du 22 juin 2010, confirmé en appel le 26 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C== tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 février 2005. Pour prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause, le tribunal administratif de Pau a estimé qu’aux dates auxquelles ont été émis les actes litigieux et jusqu’au 28 janvier 2012, date d’abrogation de l’article 100 de la loi de finances pour 1998, M. C== bénéficiait de la suspension des poursuites prévue par ce texte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte des dispositions précitées que l’article 100 de la loi de finances a pour objet de suspendre provisoirement les poursuites engagées devant une juridiction à l’encontre des personnes qui ont déposé un dossier avant le 28 février 2002 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Dès lors, les commandements de payer émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 par le receveur de l’ASA de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association au titre des années 2000 à 2004. ne constituent pas des actes de poursuite susceptibles d’être suspendus en application de ces dispositions. De plus et en tout état de cause, M. C== n’a justifié ni en première instance, ni en appel, avoir déposé son dossier avant la date limite du 28 février 2002. Il ne pouvait donc être regardé comme entrant dans le champ d'application de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé qu’aux dates auxquelles ont été émis les commandements de payer en litige, M. C== bénéficiait de la suspension des poursuites prévue à l’article 100 de la loi de finances pour 1998.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’article 54 du décret du 3 mai 2006 pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que le requérant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif ni l’absence de notification de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du même livre, ni le non-respect du délai de vingt jours entre la notification d'une lettre de rappel ou d’une mise en demeure et l’engagement des poursuites imparti à l’article L. 258 de ce livre, ces contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Le recouvrement des créances des associations syndicales, qui ont le caractère de redevances pour service rendu et non de créances de nature fiscale, n’est pas soumis à la prescription quadriennale prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales invoqué en première instance par M. C==. Et en appel, le requérant se borne à se prévaloir de la loi du 31 décembre 1968, inapplicable aux particuliers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. A l’appui du moyen tiré du défaut de caractère exécutoire des titres, le requérant fait valoir que par l’effet de l’annulation par la cour administrative d’appel de Bordeaux de la décision du préfet des Landes du 1er juillet 1996 rejetant sa demande de remise de prêt telle que prévue par l’article 44-1 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 en faveur des rapatriés d’Algérie, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés. Or, cet article a été abrogé par l’article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986. L’article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 dont il se prévaut également renvoie à l’article 21 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 prévoyant que les personnes ayant déposé une demande d’admission au dispositif prévu pour le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée « bénéficient, jusqu’à la décision de l’autorité administrative compétente (…) d’un sursis de paiement pour l’ensemble des cotisations dues au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues». La créance en cause qui a le caractère d’une redevance pour service rendu et non d’une créance fiscale n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions, qui ne concernent au surplus que les créances mises en recouvrement avant le 31 juillet 1999.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements émis les 12 décembre 2008 et 15 octobre 2010 à l’encontre de M. C==.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C== et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par le ministre des finances et des comptes publics ne peuvent être accueillies.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par M. C== devant le tribunal administratif de Pau, ses conclusions présentées devant la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
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