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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - COMMERCE</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Règlement européen du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires – application au sirop d’érable –</title>
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        <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 10:32:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sophie</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’administration a fait injonction à la société requérante de modifier l’étiquetage du sirop d’érable qu’elle commercialise sous l’appellation « Maple Joe », estimant qu’il n’est pas conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour juge que :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Selon l’article 23 de ce règlement : « 1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme : a) en unités de volume pour les produits liquides ; b) en unités de masse pour les autres produits (…) ». Compte tenu de sa viscosité, comprise entre 200 et 250 centipoises à la température de 20°, le sirop d’érable doit être regardé comme un produit liquide. Il en résulte que sa quantité nette doit être exprimée, sur l’emballage du produit, en volume, comme le relève l’administration, et non en masse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Selon l’article 17 du même règlement : « La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer ». Selon le même article, le «nom usuel» est « le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ». En l’absence de dénomination légale, et dès lors que la dénomination « sirop d’érable » sans autre précision suffit à identifier le produit concerné sur le marché français, l’adjonction, dans la dénomination du produit vendu par la société requérante, du qualificatif « pur »  à la mention « sirop d’érable » méconnaît ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX03673 – 3ème chambre – 25 juillet 2019 – société Famille Michaud Apiculteurs.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société « Famille Michaud Apiculteurs » a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a enjoint d’apporter des modifications aux mentions figurant sur les conditionnements de sirop d’érable qu’elle commercialise ainsi que sur le site internet consacré à ses produits.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1501436 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision litigieuse en tant qu’elle exige la suppression du terme « pur » sur les étiquettes des bouteilles de sirop et en tant qu’elle prescrit deux modifications de texte sur le site internet « mieuxsucrer.com ». Il a rejeté le surplus de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 25 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, la société « Famille Michaud Apiculteurs », représentée par Me Lapeyre, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à sa demande ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler dans son entier la décision contestée du 3 juin 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société « Famille Michaud Apiculteurs », qui exerce une activité d'achat, de conditionnement et de vente de miel, sirop d’érable et sirop d’agave, a fait l’objet en janvier 2011 d’un signalement pour concurrence déloyale portant sur les mentions figurant sur les emballages du sirop d’érable qu’elle commercialise sous la dénomination « Maple Joe ». A la suite de ce signalement, un contrôle a été effectué le 8 décembre 2011 par les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), à l’issue duquel il a été indiqué à la société que l’étiquetage du produit n’était pas conforme à la réglementation applicable en ce qu’il indiquait la quantité nette contenue dans les flacons en masse et non en volume. De nouveaux contrôles ont été effectués à la fin de l’année 2014 et au début de 2015. Ces contrôles ont permis de constater que l’étiquetage des flacons comportait toujours une désignation de la quantité nette en masse et, par ailleurs, le rapport d’infraction établi subséquemment le 27 février 2015 dénonce l’utilisation impropre de l’appellation « pur » sirop d’érable, la mention « riche en manganèse » non accompagnée d’un schéma nutritionnel complet dans la présentation faite du produit sur le site internet « mieuxsucrer.com », et l’absence, sur le même site, des informations obligatoires relatives à l’identification de l’exploitant. Par une décision du 3 juin 2015 prise en application de l’article L. 218-5-5 du code de la consommation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à la société « Famille Michaud Apiculteurs » de prendre dans un délai d’un mois les mesures destinées à se mettre en conformité avec la réglementation applicable, sur les différentes infractions relevées. Saisi par la société, le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 26 octobre 2017, a annulé la décision litigieuse en tant qu’elle exige la suppression du terme « pur » sur les étiquettes des bouteilles de sirop « Maple Joe » et en tant qu’elle prescrit deux modifications dans la présentation du produit sur le site internet « mieuxsucrer.com ». Le tribunal a rejeté en revanche les conclusions de la société s’agissant de l’injonction portant sur la désignation de la quantité nette de produit par son volume. La société relève appel dans cette mesure du jugement du 26 octobre 2017. Par la voie de l’appel incident, le ministre de l’économie et des finances demande l’annulation de ce même jugement en tant qu’il invalide les autres injonctions prononcées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 218-5-5 du code de la consommation, en vigueur à la date de la décision contestée : « Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’appel principal de la société « Famille Michaud Apiculteurs » :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 23 du règlement (CE) susvisé n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « 1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme : a) en unités de volume pour les produits liquides ; b) en unités de masse pour les autres produits (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces du dossier que le taux de viscosité du sirop d’érable à la température de 20 degrés centigrades s’établit dans une fourchette généralement comprise entre 200 et 250 centipoises, ainsi que l’indique la société requérante elle-même. La circonstance que ce taux de viscosité soit relativement élevé n’a pas par lui-même pour effet de faire perdre au produit sa qualité de liquide. Doit être considéré comme tel, au sens et pour l’application des dispositions précitées du règlement européen susvisé du 25 octobre 2011, tout produit qui possède un volume stable et dont l’organisation moléculaire, à température ambiante moyenne, est désordonnée et lui permet, fut-ce après un laps de temps, d’épouser la forme du récipient dans lequel il se trouve tout en conservant une surface plane et horizontale. Ces caractéristiques étant celles du sirop d’érable, c’est à juste titre, contrairement à ce que soutient la société « Famille Michaud Apiculteurs », que les premiers juges ont regardé comme justifiée l’injonction, contenue dans la décision contestée du 2 juin 2015, de procéder à une modification de l’étiquetage et de la présentation du produit « Maple Joe » afin que la quantité nette de produit y soit exprimée en volume et non en masse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’appel incident du ministre :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 1169/2011 : « Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée ; b) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu’elle ne possède pas ; c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments (…) ; ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la dénomination « pur sirop d’étable » :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article 17 du règlement (CE) n° 1169/2011 : « La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer ». Et aux termes de l’article 2 du même règlement : « 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent (…) n) «dénomination légale»: la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ; o) «nom usuel»: le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ; p) «nom descriptif»: un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il ressort des pièces du dossier que sont commercialisés en France, notamment dans le réseau des grandes et moyennes surfaces dans lequel la société « Famille Michaud Apiculteurs » écoule le produit « Maple Joe », non seulement des sirops d’érable composés exclusivement de la concentration de sève brute, mais aussi des succédanés ou dérivés tels que des sirops mélangés, additionnés d’arômes ou d’autres composants, ou édulcorés. La société « Famille Michaud Apiculteurs » soutient qu’en l’absence de dénomination légale, le qualificatif « pur » accolé à l’appellation sirop d’érable, vise, dans l’intérêt du consommateur, à distinguer le véritable sirop d’érable des divers produits succédanés. Cependant, ainsi que le fait valoir le ministre, même si la dénomination « pur sirop d’érable » n’est pas fausse, elle est de nature à créer, par une ambigüité favorable au produit « Maple Joe », une distorsion de concurrence avec les produits similaires proposés sur le marché concerné, dont la dénomination ne comporte pas en principe la précision selon laquelle le sirop est pur, dans la mesure où la dénomination usuelle de la denrée alimentaire considérée, dès lors qu’elle ne nécessite pas de plus amples explications, est « sirop d’érable », sans adjonction d’un qualificatif. Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, et quand bien même quelques autres distributeurs de sirop d’érable apposeraient également la mention litigieuse sur les étiquettes de leurs produits, c’est donc à juste titre, en application du c) précité de l’article 7 du règlement européen du 25 octobre 2011, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par la décision du 3 juin 2015, a enjoint à la société « Famille Michaud Apiculteurs » de modifier l’étiquette du produit « Maple Joe » en supprimant, dans la dénomination du produit, le terme « pur » pour ne garder que la dénomination « sirop d’érable ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les mentions figurant sur le site internet « mieuxsucrer.com » :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Le jugement attaqué constate que, alors que dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 218-5-5 du code de la consommation, la société « Famille Michaud Apiculteurs » avait fait savoir à l’administration qu’elle procédait à la modification du site internet « mieuxsucrer.com » en corrigeant la mention « riche en manganèse » y figurant et en précisant le nom ou la raison sociale de l’exploitant responsable des informations, afin de se conformer sur ces points aux conclusions du rapport de contrôle du 27 février 2015, la préfète des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait enjoindre le 3 juin 2015 à la société de procéder à ces modifications sans avoir au préalable vérifié qu’elle ne s’était pas d’ores et déjà exécutée. Le ministre de l’économie et des finances n’expose devant la cour aucune critique de cette analyse ni aucun moyen y afférent. Ses conclusions d’appel incident, en ce qu’elles visent à l’infirmation du jugement attaqué en tant qu’il annule l’injonction administrative relative aux mentions du site internet « mieuxsucrer.com », ne sauraient donc être accueillies.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que la société « Famille Michaud Apiculteurs » n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur l’injonction, contenue dans la décision litigieuse du 3 juin 2015, de modifier les étiquettes du sirop d’érable « Maple Joe » pour y mentionner la quantité nette en volume. Le ministre de l’économie et des finances, pour sa part, est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’elle prescrit à la société de supprimer, sur ces mêmes étiquettes, la mention « pur » précédant l’appellation « sirop d’érable ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société « Famille Michaud Apiculteurs » de la somme qu’elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1501436 du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il prononce l’annulation de la décision du 3 juin 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qu’elle prescrit à la société « Famille Michaud Apiculteurs » de modifier l’étiquette du produit « Maple Joe » en remplaçant la dénomination « pur sirop d’érable » par la dénomination « sirop d’érable ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions présentées en appel par la société « Famille Michaud Apiculteurs » et le surplus des conclusions du ministre de l’économie est des finances sont rejetés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « Famille Michaud Apiculteurs » et au ministre de l’économie et des finances.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Aménagement commercial - Compatibilité avec le SCOT- Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Am%C3%A9nagement-commercial-Compatibilit%C3%A9-avec-le-SCOT-Absence</link>
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        <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 12:44:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                        <description>&lt;p&gt;Un projet d’ensemble commercial de 15 343 m² de surface de vente implanté dans une zone industrielle, même proche d’un vaste ensemble commercial situé au sein d’une ZACOM, est incompatible avec le SCOT lorsque celui-ci a expressément décidé dans ses orientations et objectifs de concentrer le développement commercial au sein d’espaces d’accueil préférentiel du commerce et de « refuser le mitage commercial ». C’est donc à bon droit que la CNAC a notamment retenu ce motif pour refuser le projet dit « Parc du Béarn » aux portes de Pau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°17BX01358 - 1ère chambre - 1er mars 2018 - Société civile immobilière « Le Parc du Béarn »&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques un avis favorable à la création d’un ensemble commercial de 15 343 m² de surface de vente par création de 12 cellules commerciales spécialisées dans l’équipement du foyer, de la personne, la culture et les loisirs, dont 11 représentant une superficie de 10 167 m² et la dernière 5 176 m². Saisie de trois recours présentés respectivement par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 3 août 2016, la SARL Alice le 9 août 2016 et la société Wilis le 10 août 2016, la Commission nationale d’aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au projet. La demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale déposée par la SCI Le Parc du Béarn le 17 mai 2016 a par suite fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 18 mars 2017, confirmée par un certificat du maire de la commune de Lons en date du 29 mars 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2017 et le 19 octobre 2017, la SCI Le Parc du Béarn, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le refus implicite du maire de la commune de Lons de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial de 15 343 m², ensemble le certificat délivré par le maire de la commune de Lons le 29 mars 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial de statuer à nouveau sur les recours dont elle était saisie et au maire de la commune de Lons de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Lons une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………...&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La SCI Le Parc du Béarn a déposé le 17 mai 2016 une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la réalisation d’un ensemble commercial de 15 343 m² de surface de vente par création de 12 cellules commerciales spécialisées dans l’équipement du foyer, de la personne, la culture et les loisirs, dont 11 représentant une superficie de 10 167 m² et la dernière 5 176 m,² sur un terrain cadastré section AL numéros 649, 652, 654, 656, 658 à 661, 663, 706, 1032, 1033 et 1058 situé au 8 avenue André-Marie Ampère à Lons. Par une décision du 6 juillet 2016, la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis favorable au projet à 5 voix pour et 4 contre. Saisie de trois recours présentés respectivement par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 3 août 2016, la SARL Alice le 9 août 2016 et la société Wilis le 10 août 2016, la Commission nationale d’aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, à l’unanimité de ses membres présents, donné un avis défavorable au projet. La SCI Le Parc du Béarn demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire, ensemble l’annulation du certificat délivré par le maire de la commune de Lons en date du 29 mars 2017 confirmant le rejet de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité du refus de permis de construire :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la motivation de la décision :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s‘oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…)». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d‘une décision expresse dans le délai d‘instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l‘autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d‘aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article R. 424-2 du même code : « Par exception au b de l‘article R. 424-1, le défaut de notification d‘une décision expresse dans le délai d‘instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable  (…) » Aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n‘est pas illégale du seul fait qu‘elle n‘est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l‘intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu‘à l‘expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Le Parc du Béarn ait demandé au maire de Lons la communication des motifs de la décision attaquée. D’autre part, la SCI Le Parc du Béarn demande également l’annulation dans la présente requête du certificat du maire de Lons en date du 29 mars 2017 confirmant le rejet implicite de la demande de permis de construire déposée le 17 mai 2016, qui vise l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial du 27 octobre 2016, avis qui a été notifié à la SCI Le Parc du Béarn qui en conteste tous les motifs dans le présent recours. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 27 octobre 2016 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la convocation des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l’envoi dans les délais de l’ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. Par ailleurs, la SCI Le Parc du Béarn ne fait état d’aucun élément susceptible d’établir que la convocation aurait été irrégulière ou que les membres de la commission n’auraient pas reçu les documents nécessaires à leur mission. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité des avis émis par les ministres :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article R. 752 36 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 : « (…) Le commissaire du gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce (…) »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’avis du ministre chargé du commerce est signé par M. Nicolas Lermant, régulièrement habilité par un arrêté de délégation en date du 19 septembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 24 septembre 2016, celui du ministre chargé de l’urbanisme par Mme Pastèle Soleille, nommée sous-directrice du cadre de vie par arrêté du 5 août 2015 publié au Journal officiel de la République française du 7 août 2015 qui, en application des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, avait de ce fait qualité pour signer au nom du ministre l’avis du 27 octobre 2016. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’habilitation des signataires des avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (…) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. » L’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En application des dispositions des articles L. 142-1 du code de l’urbanisme et du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, les autorisations délivrées par les commissions d’aménagement commercial doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Ce document peut fixer des orientations générales et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Grand Pau adopté le 29 juin 2015 prévoit de « Privilégier le développement commercial dans les centralités des villages, bourgs, quartiers, villes... pour conforter l'évolution du modèle de développement recherché (…) et d'organiser le développement commercial dans les zones de fonctionnement périphérique existantes. » Le document d’orientation et d’objectifs précise également que « Hors centralités, le développement commercial est concentré au sein d’espaces d’accueil préférentiels du commerce que sont les zones commerciales de fonctionnement périphérique » et il prévoit que le développement commercial doit être limité « dans les espaces interstitiels, c’est-à-dire hors centralités (cf. Partie III / Chapitre 1) et hors zones commerciales de fonctionnement périphérique identifiées par le SCOT. » La zone industrielle de Lons où se situe le projet litigieux est définie comme une zone industrielle qui est une zone « d’activités subissant une importante pression urbaine et commerciale, &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/où&quot; title=&quot;où&quot;&gt;où&lt;/a&gt; l’implantation et l’extension de commerces de détails ne sont pas autorisés, hors commerces de détails assurant les besoins de consommation quotidiens des salariés de ces zones. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la SCI Le Parc du Béarn, le site d’implantation du projet n’est pas situé au sein d’une zone commerciale de fonctionnement périphérique, dont au demeurant le périmètre ne s’étend pas au-delà de la zone d’activités commerciales « Lescar-Lons » définie dans le document d’orientation et d’objectifs, mais dans une zone industrielle, alors que l’orientation 4.3.3 du SCOT intitulée « refuser le mitage commercial » est déclinée en objectifs afin « d’éviter le développement dans les espaces interstitiels » et « de réserver les zones d’activités économiques aux activités de production ». Par ailleurs, la SCI Le Parc du Béarn fait valoir que le projet doit être implanté dans une zone définie comme un Cœur de Pays par le schéma de cohérence territoriale où doit être privilégiée l’offre non alimentaire aux fréquences d’achat rares, occasionnelles et exceptionnelles et où un niveau d’équipement commercial suffisant permettant de répondre aux besoins des habitants du bassin de vie doit être assuré. Toutefois, l’insuffisance du niveau d’équipement commercial de la zone ne ressort pas des pièces du dossier alors que deux centres commerciaux représentant respectivement une surface de vente de 19 379 m² et de 35 000 m² sont situés à 400 et 635 mètres du lieu d’implantation du projet. Si la SCI Le Parc du Béarn soutient que le projet permettra l’arrivée de nouvelles enseignes qui seraient absentes de la zone de chalandise, cette circonstance n’est pas établie par la production de simples lettres d’intention. Si la société requérante soutient que le projet est situé en zone urbanisée et permettra de combler une « dent creuse » par démolition des anciens abattoirs, il s’implantera cependant dans une zone industrielle que les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont souhaité protéger contre la pression urbaine et commerciale en évitant les implantations de commerces qui ne sont pas nécessaires aux besoins quotidiens des salariés des entreprises déjà présentes dans la zone industrielle. Il n’est pas contesté que les magasins projetés, essentiellement tournés vers l’équipement de la maison et de la personne, ne répondent pas aux besoins quotidiens des salariés de la zone industrielle. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant les circonstances que la Commission nationale d’aménagement commercial n’ait pas retenu ce motif dans une précédente décision concernant l’implantation d’un ensemble commercial similaire sur le même site et que divers magasins sont implantés à proximité, le projet de la SCI Le Parc du Béarn n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Grand Pau, comme l’a au demeurant souligné devant la commission départementale d’aménagement commercial le vote défavorable du représentant du syndicat mixte du Grand Pau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’appréciation du projet par la Commission nationale d’aménagement commercial :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Pour annuler l’autorisation délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques, la commission nationale a également estimé que le projet ne répondait pas aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce aux motifs que si le projet s’implantera sur une ancienne friche industrielle, il est toutefois situé à 2,5 kilomètres du centre-ville de Lons, à 3 kilomètres du centre-ville de Lescar et à 2 kilomètres des habitations les plus proches, que le parc de stationnement est très vaste et réalisé intégralement de plain-pied, que le flux supplémentaire de véhicules générés par le projet renforcera les difficultés de circulation existantes aux heures de pointe, que le site d’implantation n’est pas desservi par une piste cyclable et que les cheminements pour les piétons ne présentent pas un caractère continu, et enfin que les espaces végétalisés ne représenteront que 9 % de l’emprise foncière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En premier lieu, la SCI Le Parc du Béarn fait valoir que le projet s’implantera dans une zone d’activités à dominante commerciale en lieu et place d’une friche industrielle, en bordure d’une zone d’aménagement commercial, et que les premières habitations sont en réalité situées à seulement 800 mètres, ce qu’elle ne démontre pas. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites et des rapports d’instruction que le projet est situé dans une zone industrielle éloignée des habitations et que son implantation, en dehors de la zone d’aménagement commercial définie par le schéma de cohérence territoriale, favoriserait l’étalement commercial au détriment de la zone industrielle dans laquelle il est implanté. Dans ces conditions, la Commission a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que le projet n’était pas compatible avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur en matière d’aménagement du territoire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En deuxième lieu, si la SCI Le Parc du Béarn fait valoir que le projet est desservi par des voies de circulation suffisantes pour absorber le flux de véhicules supplémentaires, il ressort de l’étude produite par le pétitionnaire que ce flux est estimé à 630 et 675 véhicules le vendredi et le samedi, ce qui représente une augmentation du trafic de près de 50 % dans une zone où sont déjà implantés de nombreux commerces. De même, si la SCI Le Parc du Béarn soutient que la discontinuité des trottoirs entre le site et le centre ville n’est pas de nature à justifier le refus du projet, les photographies produites au dossier montrent que l’avenue Ampère n’est pas aménagée pour permettre la circulation des piétons et des cyclistes. Par suite, la Commission a pu retenir l’importance du flux de trafic de véhicules généré par le projet et l’insuffisance de la desserte par des modes doux de déplacement pour estimer qu’il méconnaissait également l’objectif relatif à l’aménagement du territoire au regard de ses effets sur les flux de transports et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En troisième lieu, la SCI Le Parc du Béarn soutient que, contrairement à ce qu’a estimé la Commission nationale d’aménagement commercial, les caractéristiques du parc de stationnement ne permettraient pas de retenir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce. Toutefois, le projet prévoyant un parc de stationnement de plain-pied de 716 places représentant une superficie, avec les aires de circulation, de 22 775 m² alors que la surface de plancher destinée aux commerces est de 18 000 m², la Commission nationale d’aménagement commercial a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation qu’il ne permettait pas une consommation économe de l’espace en matière de stationnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. En quatrième lieu, si la SCI Le Parc du Béarn fait valoir que le projet prévoit la réalisation de places de stationnement et de trottoirs en résine perméable et respectera la réglementation thermique 2012, il ressort des pièces du dossier que sur une emprise foncière de 50 441 m², seuls 4 610 m², soit 9%, seront consacrés aux espaces verts. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que ce projet était susceptible de compromettre l’objectif de développement durable fixé par le législateur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. La circonstance selon laquelle le projet présenterait par ailleurs des avantages suffisants au regard des autres critères et objectifs prévus par l’article L. 752-6 du code de commerce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces éléments positifs du projet n’étant pas de nature à écarter les motifs par lesquels la commission nationale a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Parc du Béarn n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 27 octobre 2016.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la SCI Le Parc du Béarn est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de la SARL Alice, de la société Wilis et de la commune de Lons présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Commission nationale d’aménagement cinématographique - Projets concurrents de multiplexes dans la même zone d’influence cinématographique -Appréciation des conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Commission-nationale-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-cin%C3%A9matographique-Projets-concurrents-de-multiplexes-dans-la-m%C3%AAme-zone-d%E2%80%99influence-cin%C3%A9matographique-Appr%C3%A9ciation-des-conditions2</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:bc6d5dfe73a7d80865693ec30ace7bad</guid>
        <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 12:43:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                        <description>&lt;p&gt;En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 4 salles au centre-ville d’Andernos-les-Bains et en refusant celle d’un établissement de 5 salles en périphérie d’Arès à 7 km dans une zone commerciale, la commission nationale d’aménagement cinématographique n’a pas fondé ses décisions sur la densité d’équipements dans la zone, mais fait une exacte appréciation des critères du code du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne notamment les effets sur la diversité cinématographique, sur l’accès des salles aux œuvres, sur la préservation d’une animation culturelle et l’insertion des projets dans leur environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêts n°16BX01096 et 16BX01102- 1ère chambre – 1er mars 2018  SCI La Montagne et SCI Arès expansion&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/16BX01096_-_16BX01102_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Arrêt 16BX01102&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde, statuant en matière cinématographique, a, par une décision du 7 juillet 2015, autorisé la SARL Les Cinémas du Nord Bassin à créer un établissement de spectacles cinématographiques de 4 salles et 637 places, à l’enseigne « La Dolce Vita » à Andernos-les-Bains.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours enregistré sous le n° 254, la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion ont demandé à la Commission nationale d’aménagement cinématographique d’annuler cette autorisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision en date du 17 décembre 2015, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a rejeté ce recours et autorisé le projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2016 et le 27 janvier 2017, la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion, représentées par Me Bouyssou, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2015 de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société « Les Cinémas du Nord Bassin » la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » a déposé le 15 juin 2015 devant la commission départementale d’aménagement cinématographique de la Gironde une demande d’autorisation pour créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne « La Dolce Vita », composé de 4 salles, dont une équipée pour accueillir également des spectacles vivants, et 637 places au centre ville de la commune d’Andernos-les-Bains. La commission départementale d’aménagement cinématographique de la Gironde a délivré l’autorisation sollicitée le 7 juillet 2015. Saisie d’un recours formé par SCI La Montagne et la SC Arès Expansion, qui avaient également obtenu l’autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques de 5 salles et 987 places, à l'enseigne « Les Portes du Bassin » à Arès par décision du même jour de la commission départementale d’aménagement cinématographique de la Gironde, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a rejeté le recours et autorisé le projet présenté par la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » par décision du 17 décembre 2015. La SCI La Montagne et la SC Arès Expansion demandent l’annulation de cette décision.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l’image animée : « La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président. Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas de l’article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l’image animée, ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ou de ce que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et a été accompagnée de l’envoi de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux délibérations. En outre, il ressort de la feuille d’émargement de la séance du 17 décembre 2015 que la Commission nationale d’aménagement cinématographique était composée de 7 membres et que les dossiers d’instruction des affaires examinées lors de la séance du 17 décembre 2015 ont été adressés aux membres de la commission le 11 décembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la régularité de l’avis du ministre de la culture et de la communication :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. L’avis de la ministre de la culture et de la communication a été signé par M. Fabrice Bakhouche, directeur du cabinet, ayant reçu délégation par un arrêté en date du 10 novembre 2014 publié au Journal officiel du 14 novembre 2014, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis de la ministre de la culture et de la communication ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la composition du dossier de demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article A. 212-7-3-1 du code du cinéma et de l’image animée : « La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants : (…) 7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; 8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée (…)10° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation (…) »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Si les sociétés requérantes soutiennent que le dossier de demande d’autorisation était insuffisant en ce qui concerne la population dans la zone d'influence cinématographique, le nombre de salles et de places du projet et la localisation des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d’influence cinématographique, il ressort des pièces du dossier que tous ces éléments étaient fournis par le pétitionnaire, et ont en outre été complétés sur d’autres points par les services lors de l’instruction de la demande. La commission nationale était donc parfaitement en mesure d’apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement cinématographique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts. » L’article L. 212-9 du même code prévoit que, dans le cadre de ces principes, « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° l’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) la nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) la situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants./ 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) l’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) la préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ; / c) la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) l’insertion du projet dans son environnement ; / e) la localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme. / Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d’équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu’elles se prononcent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d’attraction du projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les effets du projet en matière de diversité cinématographique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En premier lieu, si les requérantes font valoir que la Commission nationale d’aménagement cinématographique n'aurait pas été en mesure d'apprécier l'effet du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone au motif que le dossier comporterait des informations trop imprécises s'agissant du projet de programmation et des conditions d'accès aux films, il ressort des pièces produites au dossier que le projet de programmation était présenté de manière détaillée dans le dossier de demande et dans la note complémentaire transmise dans le cadre de l’instruction du dossier devant la commission départementale d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique. Ces informations sont reprises dans le rapport d’instruction du dossier présenté devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En deuxième lieu, pour autoriser le projet de la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin », la Commission nationale d’aménagement cinématographique a relevé notamment que le projet de développement de l'activité cinématographique d'Andernos-les-Bains permettra une plus grande exposition en séances des films recommandés art et essai et généralistes et que si un autre projet de création d'un établissement de spectacles cinématographiques « Les Portes du Bassin» situé à Arès, est également soumis, ce même jour, à la commission, le projet « La Dolce Vita », est distant, en voiture, de 7 kilomètres et de 10 minutes de trajet, ces projets, situés à l'intérieur d'une zone d'influence cinématographique peu étendue et au surplus à l'intérieur de la sous-zone primaire de chacun des projets, ne paraissent pas complémentaires en termes d'aménagement culturel du territoire. Les requérantes font valoir que compte tenu du sous-équipement de la zone d’influence cinématographique en salles de cinéma et de la croissance démographique, le projet d’implantation d’un complexe qu’elles portent à Arès est au contraire compatible avec le projet autorisé. Toutefois, ainsi que cela a été relevé tant par la direction régionale des affaires culturelles dans son rapport d’instruction devant la commission départementale d’aménagement commercial, que par le préfet de région dans son avis émis le 23 octobre 2015 et par le rapport d’instruction présenté devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique, l'implantation de deux cinémas susceptibles de diffuser les mêmes films, situés à seulement 10 minutes l'un de l'autre, présente de forts risques de compromettre l'accès aux films, notamment pour les films généralistes et Art et Essai porteurs. Par ailleurs, le projet autorisé prévoit que plus de la moitié des films et 35 % des séances seront consacrés à des films Art et essai, que le nombre de films diffusés en version originale sera augmenté et que la programmation du futur cinéma sera assurée par l'entente VEO, dont les engagements de programmation s'appliqueront au projet, engagements qui prévoient notamment de consacrer au moins 40 % des séances à la diffusion de films européens et de cinématographies peu diffusées et de favoriser le recours aux distributeurs les plus fragiles en leur assurant une part de marché de 20 % supérieure à leur part de marché nationale. Enfin, le projet autorisé prévoit des dispositifs spécifiques à destination du jeune public que ce soit pendant le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence de complémentarité des deux projets n’est pas erroné.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les effets du projet en matière d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En premier lieu, les autorisations délivrées en application du code de l’urbanisme et en application du code du cinéma et de l’image animée relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune d’Andernos-les-Bains ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les conditions d'accessibilité du site sont insuffisantes au motif que les voies d'accès ne seraient pas suffisamment dimensionnées pour absorber le trafic généré par le cinéma, que le raccordement du terrain à la piste cyclable des Rives du Nord Bassin à la date d'ouverture du cinéma ne serait pas établi de manière certaine, et que la capacité du parc de stationnement ne serait pas suffisante. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est implanté au centre ville de la commune d’Andernos-les-Bains, commune la plus peuplée de la zone d’influence cinématographique. Le rapport d’instruction relève sans que cela soit contesté que la plus grande partie de la population est à moins de 15 minutes à pied du lieu d’implantation du projet. Un arrêt de bus est situé à 100 mètres du projet, desservi par trois lignes du réseau Trans Gironde. Il ressort également des pièces du dossier que compte tenu de la proximité de la piste cyclable qui longe l’avenue de Bordeaux où doit se situer le complexe autorisé, le projet de réalisation d’une piste cyclable permettant de relier le cinéma au boulevard de la République ne conditionne pas la desserte du projet par ce mode de transport doux. Les flux de circulation engendrés par le projet, situé à proximité de la route départementale 215, évalués à 40 à 50 véhicules supplémentaires aux heures de pointes, ne sont pas de nature à provoquer des difficultés de circulation. Par ailleurs, les 175 places de stationnement prévues par le projet, auxquelles s’ajoutent les capacités de stationnement public situées dans un rayon de 300 mètres, apparaissent suffisantes compte tenu des horaires de fréquentation du cinéma.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En troisième lieu, la performance énergétique du bâtiment n’étant pas au nombre des critères d’appréciation de la qualité environnementale des cinémas, les requérantes ne peuvent se plaindre que le dossier ne comporterait pas suffisamment d’éléments sur ce point, alors au demeurant que le rapport d’instruction devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique relève que le projet respectera la règlementation thermique 2012. En outre, une toiture végétalisée sera réalisée, avec un système de récupération des eaux de pluie, et le projet  utilisera des matériaux durables et des ressources locales. Il ressort enfin des documents d’insertion que le cinéma présente une qualité architecturale satisfaisante et une bonne insertion paysagère. Par suite, la commission nationale d’aménagement cinématographique n’a pas fait une appréciation erronée du respect par le projet du critère relatif à la protection de l’environnement et à la qualité de l’urbanisme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Enfin, la circonstance que le devenir du cinéma « Rex » remplacé par « La Dolce Vita » ne serait pas déterminé ne permet pas de caractériser une méconnaissance du critère d’aménagement culturel du territoire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, que la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2015 de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin », qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les requérantes demandent sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion des sommes de 1 500 euros à verser d’une part, à l’Etat, et d’autre part à la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;







&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La SCI La Montagne et la SC Arès Expansion verseront des sommes de 1 500 euros respectivement à l’Etat et à la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin ».&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Commission nationale d’aménagement cinématographique - Projets concurrents de multiplexes dans la même zone d’influence cinématographique -Appréciation des conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Commission-nationale-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-cin%C3%A9matographique-Projets-concurrents-de-multiplexes-dans-la-m%C3%AAme-zone-d%E2%80%99influence-cin%C3%A9matographique-Appr%C3%A9ciation-des-conditions</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:3f3f09bd83e9423593f6fd17ca05779a</guid>
        <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 12:42:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 4 salles au centre-ville d’Andernos-les-Bains et en refusant celle d’un établissement de 5 salles en périphérie d’Arès à 7 km dans une zone commerciale, la commission nationale d’aménagement cinématographique n’a pas fondé ses décisions sur la densité d’équipements dans la zone, mais fait une exacte appréciation des critères du code du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne notamment les effets sur la diversité cinématographique, sur l’accès des salles aux œuvres, sur la préservation d’une animation culturelle et l’insertion des projets dans leur environnement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêts n°16BX01096 et 16BX01102- 1ère chambre – 1er mars 2018  SCI La Montagne et SCI Arès expansion&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/16BX01096_-_16BX01102_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Arrêt 16BX01096&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde, statuant en matière cinématographique, a, par une décision du 7 juillet 2015, autorisé la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion à créer un établissement de spectacles cinématographiques de 5 salles et 987 places, à l’enseigne « Les Portes du Bassin » à Arès.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un recours enregistré sous le n° 255, la société Les Cinémas des Landes Girondines, exploitante du cinéma Rex à Andernos-Les-Bains, a demandé à la Commission nationale d’aménagement cinématographique d’annuler cette autorisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision en date du 17 décembre 2015, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a admis ce recours et refusé le projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2016 et le 27 janvier 2017, la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion, représentées par Me Bouyssou demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2015 de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’enjoindre à cette commission de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Les Cinémas des Landes Girondines la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………...&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La SCI La Montagne et la SC Arès Expansion ont déposé le 21 mai 2015 devant la commission départementale d’aménagement cinématographique de la Gironde une demande d’autorisation pour créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne « Les Portes du Bassin », composé de 5 salles et 987 places sur le territoire de la commune d 'Arès. La commission départementale d’aménagement cinématographique de la Gironde a délivré l’autorisation sollicitée le 7 juillet 2015. Saisie d’un recours formé par la société Les Cinémas Les Landes Girondines, qui exploite le cinéma Le Rex à Andernos-les-Bains, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, par décision du 17 décembre 2015, a admis le recours et refusé le projet présenté par la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion. Ces deux sociétés demandent l’annulation de la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique du 17 décembre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Si la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion contestent l’intérêt pour défendre de la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » en faisant valoir que le recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique a été exercé par la société Les Cinémas des Landes Girondines, il ressort des pièces du dossier que ces deux sociétés ont été créées par le même exploitant, M. Gonzalez, l’une ayant déposé une demande d’autorisation pour créer un complexe cinématographique de 4 salles et 637 places, à l’enseigne « La Dolce Vita » au centre ville d’Andernos-les-Bains, projet qui a été autorisé par décision de la commission départementale d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique du 7 juillet 2015, autorisation confirmée par la Commission nationale d’aménagement cinématographique par décision du 17 décembre 2015, l’autre exploitant le cinéma Rex à Andernos-les-Bains, qui doit être remplacé par ce projet autorisé. Ainsi, en qualité de titulaire d’une autorisation d’exploitation, la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à intervenir dans la présente instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l’image animée : « La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président. Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier pas de l’article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l’image animée, ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ainsi que celles attestant de ce que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu’elle a été accompagnée de l’envoi de l’ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. En outre, il ressort de la feuille d’émargement de la séance du 17 décembre 2015 que la Commission nationale d’aménagement cinématographique était composée de 7 membres et que les dossiers d’instruction des affaires examinées lors de la séance du 17 décembre 2015 ont été adressés aux membres de la commission le 11 décembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’avis du ministre de la culture et de la communication :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’avis de la ministre de la culture et de la communication a été signé par M. Fabrice Bakhouche, directeur du cabinet, ayant reçu délégation par un arrêté en date du 10 novembre 2014 publié au Journal officiel du 14 novembre 2014, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis défavorable de la ministre de la culture et de la communication ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement cinématographique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts. » L’article L. 212-9 du même code prévoit que, dans le cadre de ces principes, « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° l’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) la nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) la situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants./ 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) l’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) la préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ; / c) la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) l’insertion du projet dans son environnement ; / e) la localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme. / Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d’équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu’elles se prononcent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d’attraction du projet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En premier lieu, la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion soutiennent que la Commission nationale d’aménagement cinématographique a commis une erreur de droit en motivant sa décision de rejet par des considérations relatives à la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques en comparant le projet qui lui était soumis à un autre projet situé au sein de la même zone d’influence cinématographique. Toutefois, en relevant que les projets portés par les sociétés requérantes à Arès et par la Sarl « Les Cinémas du Nord Bassin » à Andernos se situaient au sein « d'une zone d'influence cinématographique peu étendue et au surplus à l'intérieur de la sous-zone primaire de chacun des projets » et que « la présence de ces deux établissements, avec des programmations se recoupant totalement sur les films porteurs, viendra considérablement durcir l’accès aux films des deux établissements envisagés, étant donné que la distribution des œuvres cinématographiques par les distributeurs est sélective », la Commission nationale d’aménagement cinématographique s’est bornée à apprécier les effets des projets qui lui étaient soumis sur la diversité cinématographique dans la zone d’influence cinématographique et sur l'aménagement culturel du territoire, ainsi que le prévoient les dispositions susvisées du code du cinéma et de l’image animée. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En deuxième lieu, la circonstance que le recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique contre le projet porté par les sociétés requérantes ait été enregistré le 18 août 2015 sous le n° 255 alors que celui qu’elles ont exercé contre le projet de la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » a été enregistré le 24 août 2015 sous le n° 254 ne suffit pas à établir que le projet autorisé à Andernos aurait été privilégié et aurait bénéficié d’un ordre de passage plus favorable, alors que l’examen des deux projets a eu lieu lors de la même séance de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En troisième lieu, les requérantes, qui ne critiquent pas la réduction de la zone d’influence cinématographique à une distance de 20 minutes de trajet en voiture au lieu de 30 minutes à laquelle a procédé le service instructeur, retenant une population de 53 000 habitants, font valoir que compte tenu du sous-équipement de la zone d’influence cinématographique en salles de cinéma et de la croissance démographique, le motif tiré d’un durcissement des conditions d’accès aux films retenu par la Commission nationale d’aménagement cinématographique n’est pas fondé. Toutefois et d’une part, le projet de programmation des salles envisagées par les sociétés requérantes, qui s’inscrivent dans la restructuration-extension d’un centre commercial existant pour atteindre 28 724 m² de surface de vente, propose une offre généraliste et mixte associant une programmation principalement grand public à une offre de films Art et Essai. Le classement Art et Essai n'est pas envisagé et 20 % des séances seraient consacrés à l'offre Art et Essai, ce qui représente une offre moins importante que celle proposée par le cinéma mono écran Rex existant à Andernos-les-Bains ou que celle proposée par le projet « La Dolce Vita » autorisé en centre-ville en remplacement de ce dernier. D’autre part, ainsi que cela a été relevé tant par la direction régionale des affaires culturelles dans son rapport d’instruction devant la commission départementale d’aménagement commercial, que par le préfet de région dans son avis émis le 23 octobre 2015 et par le rapport d’instruction présenté devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique, l'implantation de deux cinémas susceptibles de diffuser les mêmes films, situés à seulement 10 minutes l'un de l'autre, présente de forts risques de compromettre l'accès aux films, notamment pour les films généralistes et Art et Essai porteurs, pour lesquels les distributeurs ne pourront fournir deux copies d’un même film dans la zone. Ces difficultés sont par ailleurs confirmées par une étude produite par la Commission nationale d’aménagement cinématographique dans ses écritures en défense, dont le contenu n’est pas remis en cause par les sociétés requérantes. Dans ces conditions, en retenant que le projet présenté par la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion était de nature à compromettre l’objectif de diversité cinématographique au sein de la zone d’influence cinématographique, la Commission nationale d’aménagement cinématographique n’a pas méconnu les dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En quatrième lieu, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a retenu que le projet d'Arès comporterait des risques pour la préservation de l'animation culturelle cinématographique du centre-ville d'Andernos-les-Bains, en privilégiant une implantation excentrée dans une zone commerciale située à l’entrée de la commune d'Arès. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place au sein d’un ensemble commercial situé en périphérie de la commune d’Arès en bordure de la RD 106, et qu’il est situé à 7 kilomètres et moins de 10 minutes de temps de trajet en voiture d’Andernos-Les-Bains, , commune la plus peuplée de la zone d’influence cinématographique dans laquelle se trouve un établissement mono écran qui doit être remplacé par un complexe comprenant quatre salles situé en centre ville. Par suite, ce motif pouvait également justifier la décision attaquée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique du 17 décembre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la SCI La Montagne et la SC Arès Expansion tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial de réexaminer leur demande ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la société « Les Cinémas des Landes Girondines », qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérantes demandent sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion une somme de 1 500 euros à verser à l’Etat. La société « Les Cinémas du Nord Bassin », qui a la qualité d’intervenante, n’est pas fondée à demander la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : L’intervention de la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » est admise.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La requête de la SCI La Montagne et de la SC Arès Expansion est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La SCI La Montagne et la SC Arès Expansion verseront une somme de 1 500 euros à l’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Les conclusions de la SARL « Les Cinémas du Nord Bassin » sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Commission nationale d’aménagement cinématographique - Autorisation d’un multiplexe -Appréciation des conditions</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Commission-nationale-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-cin%C3%A9matographique-Autorisation-d%E2%80%99un-multiplexe-Appr%C3%A9ciation-des-conditions</link>
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        <pubDate>Fri, 14 Apr 2017 15:37:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 13 salles et 2 394 places à Bordeaux dans le secteur en rénovation urbaine des Bassins à flots, la commission nationale d’aménagement cinématographique, qui n’avait pas à vérifier la légalité des autorisations d’occupation du terrain consenties par le Grand Port maritime de Bordeaux, n’a  pas méconnu les critères fixés par le code du cinéma et de l’image animée, notamment en ce qui concerne d’une part les effets sur la diversité cinématographique et d’autre part  la qualité environnementale du projet appréciée au regard des conditions de desserte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 15BX01432-15BX01513 - 1ère chambre - 13 avril 2017 - SCOP Utopia Saint Siméon, sociétés Helmani et Arts et Techniques ARTEC et communes de Blanquefort et d’Eysines.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des recours en date du 9 octobre 2014, 10 octobre 2014, 11 octobre 2014, la commune de Blanquefort, la commune d’Eysines, la SARL Arts et Techniques ARTEC et la SCOP Utopia Saint-Siméon ont demandé à la Commission nationale d’aménagement statuant en matière cinématographique d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement de la Gironde siégeant en matière cinématographique en date du 29 août 2014, autorisant la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « UGC Ciné Cité », regroupant 13 salles et 2 394 places à Bordeaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision du 6 février 2015, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a rejeté les recours et autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer cet établissement de spectacles cinématographiques, à l’enseigne « UGC Ciné Cité ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I/ Par une requête enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 15BX01432, la SCOP Utopia Saint-Siméon, représentée par Me Ducomte, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques, à l’enseigne « UGC Ciné Cité » à Bordeaux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de la SAS UGC Ciné Cité et de la société SOMIFA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2015, le 25 octobre 2016 et le 28 octobre 2016 sous le numéro 15BX01513, la société Arts et Techniques Artec, la société Helmani, la commune d’Eysines et la commune de Blanquefort, représentées par Me Coronat, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société de montage immobilier Fayat (SOMIFA) à créer un établissement de spectacles cinématographiques, à l’enseigne « UGC Ciné Cité » à Bordeaux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d’aménagement cinématographique une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par décision du 6 février 2015, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « UGC Ciné Cité », regroupant 13 salles et 2 394 places à Bordeaux. La SCOP Utopia Saint-Siméon, d’une part, les communes de Blanquefort et Eysines, la SARL Arts et Techniques ARTEC et la société Helmani, qui exploite le cinéma Méga CGR le Français d’autre part, demandent à la cour l’annulation de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requêtes de la SCOP Utopia Saint-Siméon, d’une part, des communes de Blanquefort et Eysines et de la SARL Arts et Techniques ARTEC, d’autre part, sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité externe de la décision attaquée :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, si la SCOP Utopia Saint-Siméon soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme faute de mentionner sa date, il résulte des termes de la décision que ce moyen manque en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à la Commission nationale d’aménagement cinématographique de mentionner le nombre de ses membres ayant pris part au vote, leur nom et le sens dans lequel ils se sont prononcés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition. En se bornant à soutenir de façon générale et sans aucune précision qu’il n’est pas établi que la Commission nationale d’aménagement cinématographique a été régulièrement composée et que le quorum était atteint lorsque la décision attaquée a été prise, les requérantes ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur le bien fondé de ce moyen.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En quatrième lieu, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur. Ainsi la commission n’était pas tenue de faire référence à des engagements de programmation, qui au demeurant figuraient au dossier. En l’espèce, en se fondant sur l’existence d’un fort dynamisme démographique, sur l’augmentation de la fréquentation cinématographique induite par le projet, sur le rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le Sud et le Nord de l’agglomération ainsi que sur les atouts du projet en matière d’aménagement urbain et d’insertion dans l’environnement, la commission nationale a satisfait à son obligation. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision doit donc être écarté.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité interne de la décision attaquée :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la composition du dossier de demande :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce alors applicable : « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 et à l’article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée (…) par une personne justifiant d'un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’instruction devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique que par délibération du 27 juin 2013, le Grand Port Maritime de Bordeaux a retenu l'offre des sociétés SOMIFA et Pitch Promotion pour l'aménagement du Bassin à Flots n° 2. Une convention a été signée entre le Grand Port Maritime de Bordeaux et les sociétés SOMIFA et Pitch Promotion le 16 avril 2014 afin de réserver les emprises nécessaires, faisant partie du domaine géré par le Grand Port Maritime de Bordeaux sur la commune de Bordeaux, dans le cadre d'un projet d'aménagement le long du bassin n° 2 comprenant la réalisation d’un cinéma multiplexe sur les îlots P9a et P9b. Par deux attestations en date du 19 mai 2014 jointes au dossier de demande d’autorisation, le Grand Port Maritime de Bordeaux a autorisé la société SOMIFA et la SAS UGC Ciné Cité à déposer une demande d’autorisation devant la commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde siégeant en matière cinématographique « en vue de la création d'un établissement cinématographique UGC Ciné Cité à Bordeaux sur le domaine public fluvial du Grand Port Maritime de Bordeaux le long du bassin à flot n° 2 sur les ilots P9a (d'une surface de 3 628,49 m²) et P9b (d’une surface de 3 625,78 m²), pour une capacité totale de 2 394 places et 13 salles. » Un courrier du 22 décembre 2014 du président du directoire du Grand Port Maritime de Bordeaux est également produit, autorisant la société SOMIFA à déposer toute demande d’autorisation relative à ce projet. Une attestation notariale en date du 29 décembre 2014 a en outre été produite devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique indiquant que la société de montage immobilier Fayat (SOMIFA) et la société Pitch Promotion disposaient de la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les communes de Blanquefort et d’Eysines et la SARL Arts et Techniques ARTEC, la commission nationale pouvait se fonder sur ces éléments, dont il ne lui appartenait pas de contrôler la validité, pour retenir que les pétitionnaires justifiaient bien d’un titre au sens de l’article R. 752-6 du code de commerce.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9.Au demeurant, la conclusion d’une autorisation d’occupation du domaine public constitutive de droit réel tendant à l’implantation d’un cinéma sur son domaine public ne constitue pas une mission dont le champ excéderait celui prévu pour les Grands Ports Maritimes par l’article L. 5312-2 du code des transports qui prévoit que : « Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : (…) 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté (…) 8° Les actions concourant à la promotion générale du port. » Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics ne peut être accueilli.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;En ce qui concerne la zone d’influence cinématographique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA ont défini la zone d’influence cinématographique à partir d’un temps de déplacement inférieur à 30 minutes pour rejoindre le site d’implantation du projet. Dans la décision contestée, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a modifié ce périmètre en incluant les communes de Mérignac, Bègles, Yvrac, Montussan, Artigues-près-Bordeaux, Tresses, Beychac-et-Caillau, Pompignac et Salleboeuf qui se situent à moins de 25 minutes de trajet du projet, ainsi que les quartiers bordelais de La Bastide et Saint-Seurin-Fondaudège. Contrairement à ce que soutient la SCOP Utopia Saint-Siméon, la commission, qui avait la possibilité de modifier la zone d’influence cinématographique, a bien pris en compte les équipements existants dans les communes ajoutées à la zone d’influence pour apprécier l’impact du projet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élargissement de la zone d’influence cinématographique ait été de nature à fausser l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement cinématographique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée, alors applicable : « Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts. » Aux termes de l’article L. 212-9 du même code : « Dans le cadre des principes définis à l’article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d’équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les appelantes font valoir qu’il existe un suréquipement en offre cinématographique généraliste en centre ville de Bordeaux et que l’offre est également importante en périphérie. Toutefois, lorsqu’elles se prononcent sur les dossiers de demande d’autorisation, il appartient aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique d’apprécier la conformité du projet aux objectifs et principes prévus par les textes, au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d’attraction du projet. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Les requérantes soutiennent que la décision méconnaît le critère de la diversité cinématographique. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone d’influence cinématographique où la densité de population est élevée, dans un secteur en situation de croissance démographique compte tenu des importants projets d’aménagement urbain en cours de réalisation. Le projet est implanté au nord de Bordeaux en lisière du Bassin à Flot n°2, et permettra, ainsi que le relèvent plusieurs pièces produites au dossier, un rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le Sud et le Nord de l’agglomération. Si le rapport de la direction régionale des affaires culturelles, dont se prévalent les requérantes, émet des réserves sur le projet autorisé au regard de l’effet potentiel sur l’équilibre de deux petits cinémas dans les communes de Blanquefort et Saint-Médard-en-Jalles, il relève également que le projet offrira un confort optimum, tant en termes de confort visuel et acoustique que d’accueil des spectateurs, et que les salles de proximité ont, elles aussi, bénéficié d’équipements récents. Compte tenu du caractère essentiellement généraliste de la programmation du projet autorisé et des engagements de programmation souscrits par le groupe UGC auquel l’exploitant appartient afin de ne pas fragiliser les cinémas indépendants, ni l’impact négatif du projet autorisé sur les cinémas Art et Essai, ni les difficultés d’accès aux films, allégués par les requérantes ne sont établis. Dans ces conditions, la Commission nationale d’aménagement cinématographique a pu sans erreur d’appréciation estimer que le projet ne nuirait pas aux établissements de proximité et aux établissements à vocation « Art et Essai » et ne méconnaîtrait pas les objectifs de diversité cinématographique et d’aménagement culturel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Les requérantes font également valoir que le projet autorisé créera de graves problèmes de circulation et de stationnement. Il ressort toutefois des rapports des services instructeurs que le site du projet est accessible pour les populations du Nord-Est de la zone d’influence par l’autoroute A 10 et la route nationale N 89 et par un réseau de routes départementales secondaires. Le terrain d’assiette du projet est également accessible par les transports en commun, 2 arrêts de tramway sont situés à 15 minutes du projet de part et d’autre du site et 4 lignes de bus desservent des arrêts situés à moins de 500 mètres. Il est également prévu, dans le cadre des travaux de requalification de la rue Lucien Faure, l’élargissement de cette rue pour permettre la circulation des véhicules sur deux files par sens, ainsi que la réalisation d’un système de transport collectif en site propre permettant de relier les deux arrêts de tramway, travaux dont la réalisation était suffisamment certaine à la date de la décision attaquée, et la création de 100 places de stationnement. Le site du projet est également accessible par des modes de transport doux, deux stations de vélo en libre service sont situées à proximité du projet et deux pistes cyclables passent également à proximité. Le dossier de demande, complété sur ce point dans le cadre de l’instruction devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique, prévoit la réalisation de places de stationnement à proximité des parcelles occupées par le cinéma, dont notamment un parking en silo de plus de 400 places sur l’ilôt P9d, pour lequel une obligation conventionnelle de réservation de places pour le cinéma était prévue. Dans ces conditions, le moyen tiré du non respect du critère relatif à la protection de l’environnement et à la qualité de l’urbanisme eu égard aux conditions de stationnement et d’accès au site du projet ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions d’urbanisme :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les autorisations commerciales et les autorisations délivrées en application du code de l’urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’autorisation attaquée aurait été prise en méconnaissance des exigences du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme concernant le stationnement ne peuvent qu’être écartés.&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;En ce qui concerne le moyen tiré de la situation d’abus de position dominante :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;17. Si les sociétés requérantes soutiennent que le projet aurait pour conséquence de placer l’enseigne « UGC Ciné Cité » en situation d’abus de position dominante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet, par elle-même, de permettre au groupe qui le porte, qui pratique au demeurant des tarifs supérieurs à ceux des cinémas Art et Essai, un abus de position dominante, et elles n’assortissent ce moyen d’aucune précision concernant la délimitation du marché pertinent envisagé et les parts de marché respectives des différents opérateurs.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les sociétés SOMIFA, UGC Ciné Cité et par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, que la SCOP Utopia Saint-Siméon, d’une part, les communes de Blanquefort et Eysines et les sociétés Helmani et Techniques ARTEC, d’autre part, ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 6 février 2015.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société SOMIFA et de la SAS UGC Ciné Cité, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la SCOP Utopia Saint-Siméon, les communes de Blanquefort et Eysines et les sociétés Helmani et Techniques ARTEC demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelantes la somme demandée au même titre par la société SOMIFA et par la SAS UGC Ciné Cité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Les requêtes de la SCOP Utopia Saint-Siméon d’une part, et des communes de Blanquefort et d’Eysines et des sociétés Helmani et Techniques ARTEC, d’autre part, sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de la société SOMIFA et de la SAS UGC Ciné Cité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Aménagement commercial - Critère de l’aménagement du territoire - Prise en compte des effets des projets sur les commerces de centre-ville</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Am%C3%A9nagement-commercial-Crit%C3%A8re-de-l%E2%80%99am%C3%A9nagement-du-territoire-Prise-en-compte-des-effets-des-projets-sur-les-commerces-de-centre-ville2</link>
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        <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 08:25:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article L. 752-6 du code de commerce, les commissions d’aménagement commercial doivent examiner les effets des projets en matière d’aménagement du territoire, appréciés notamment au regard des effets de l’implantation commerciale sur l’animation de la vie urbaine.
A ce titre, l’appréciation portée par la commission nationale d’aménagement commercial doit prendre en compte l’importance des projets envisagés et la nature des commerces à autoriser pour apprécier les effets sur l’animation de la vie urbaine, et notamment sur les commerces de centre-ville. Ainsi, des projets en matière d’équipement de la personne peuvent affecter sensiblement l’animation de la vie urbaine (1), alors que d’autres en matière d’équipement de la maison n’auraient pas les mêmes conséquences (2).&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/15BX00371__conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/14BX01738_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;
(1) Arrêt n°15BX00371 - 1ère chambre - 7 avril 2016 - Société Inter Ikea Centre Bayonne et autres
(2) Arrêt  n°14BX01738 - 1ère chambre - 28 avril 2016 - SCI Ondres&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre la décision 15BX00371 du 7 avril 2016 n’a pas été admis. Décision 399657 du 25 novembre 2016
Aucun pourvoi n’a été formé contre la décision 14BX01738 du 28 avril 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision du 18 juin 2014, la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création, par modification substantielle d’un projet autorisé par la Commission nationale d’aménagement commercial le 26 octobre 2011, d'un ensemble commercial de 56 893 m² de surface de vente totale composé d'un magasin « Ikea » de 22 746 m² et d’un forum commercial de 34 147 m² comportant un hypermarché « Carrefour » de 5 000 m², 12 grandes et moyennes surfaces spécialisées non alimentaires pour 15 318 m² et 74 boutiques totalisant 13 829 m². La SCI du Seignanx et la SCI Ondres , l’association « Adour environnement et art de vivre », l’« Union commerciale et artisanale de Bayonne » (Ucab), la Fédération des groupements de commerçants, artisans et prestataires de services du pays basque et l’association « Saint S, association des commerçants, artistes et artisans du quartier Saint Esprit » ont formé des recours contre cette décision devant la Commission nationale d’aménagement commercial, laquelle, faisant droit à ces recours, a refusé par une décision du 23 octobre 2014 l’autorisation du projet.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2015 et le 8 octobre 2015, la société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France, représentées par Me Cassin, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler la décision n° 2334 T, 2340 T, 2341 T du 23 octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial leur a refusé l’autorisation préalable en vue de la création, par modification substantielle d’un projet autorisé par la Commission nationale d’aménagement commercial le 26 octobre 2011, d'un ensemble commercial de 56 893 m² de surface de vente totale composé d'un magasin « Ikea » de 22 746 m² et d’un forum commercial de 34 147 m² comportant un hypermarché « Carrefour » de 5 000 m², 12 grandes et moyennes surfaces spécialisées non alimentaires pour 15 318 m² et 74 boutiques totalisant 13 829 m² ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cassin représentant la Société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France, de Me Schlegel représentant la SCI du Seignanx et la SCI Ondres et de Me Camus représentant l’Union commerciale et artisanale de Bayonne.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 21 mars 2016, présentée pour la SCI du Seignanx et la SCI Ondres, par Me Schlegel ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une décision du 23 octobre 2014, rendue sur recours de la SCI du Seignanx et de la SCI Ondres , de l’association « Adour environnement et art de vivre », de l’ « Union commerciale et artisanale de Bayonne », de la « Fédération des groupements de commerçants, artisans et prestataires de services du pays basque » et de l’association « Saint S, association des commerçants, artistes et artisans du quartier Saint Esprit », la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé la création, par modification substantielle d’un projet qu’elle avait autorisé le 26 octobre 2011, d'un ensemble commercial de 56 893 m² de surface de vente totale composé d'un magasin « Ikea » de 22 746 m² et d’un forum commercial de 34 147 m² comportant un hypermarché « Carrefour » de 5 000 m², 12 grandes et moyennes surfaces spécialisées non alimentaires pour 15 318 m² et 74 boutiques totalisant 13 829 m². La société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France demandent l’annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d’aménagement commercial.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Pour accueillir les recours et refuser l’autorisation, la Commission nationale d’aménagement commercial a retenu que le projet modifiant l’attractivité de la zone d’activités Ametzondo était susceptible de générer des transferts et des fermetures de commerces du centre-ville de Bayonne et que l’opération n’était donc pas susceptible de participer à l’animation de la vie urbaine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Si, ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, les dispositions de l’article R. 752-9 du code de commerce ne prévoient la mention, dans le dossier du pétitionnaire, de la surface de vente et du secteur d’activité que pour les magasins de commerce de détail de plus de 1 000 m², ces dispositions n’empêchent pas la Commission, lorsqu’elle dispose d’informations délivrées notamment par la pétitionnaire, de prendre en compte la nature des activités envisagées pour apprécier la conformité du projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code, au nombre desquels figurent l’aménagement du territoire et les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine des communes de la zone de chalandise. Par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d’aménagement commercial aurait commis une erreur de droit en prenant en compte la nature des enseignes annoncées par les porteurs de projet pour apprécier le critère de l’aménagement du territoire ne peut qu’être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet n’est pas de nature à compromettre l’objectif d’aménagement du territoire dès lors d’une part, qu’il s’insère dans un secteur très dynamique tant sur le plan économique que démographique, que d’autre part, les commerces qui ont vocation à s’implanter dans le centre commercial sont complémentaires avec ceux du centre ville de Bayonne, et enfin que des autorisations d’équipement commercial ont été délivrées dans la zone de chalandise du centre ville de Bayonne alors même que la ville de Bayonne bénéficiait déjà de subventions du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’activités Ametzondo est située à environ 5 kilomètres à l’Est du centre-ville de Bayonne, de l’autre côté de l’autoroute A63 rejoignant l’Espagne. La modification substantielle envisagée permettait, par rapport au projet autorisé par la Commission nationale d'aménagement commercial le 26 octobre 2011, de réduire de 1 400 m² la surface de vente du magasin « Ikea », de diminuer le nombre de boutiques et leur surface de vente globale, et d’augmenter substantiellement la surface de vente de trois moyennes surfaces spécialisées. Le tableau comparatif du projet autorisé en 2011 et du projet refusé par la décision attaquée montre que l’augmentation des surfaces de ventes des trois moyennes surfaces spécialisées concerne les activités liées à l’équipement de la personne, notamment par la création de deux moyennes surfaces dont la superficie passe respectivement de 1 060 m² et 1 361 m² à 2 955 m² et 4 300 m². La Commission nationale d’aménagement commercial relève dans sa décision, sans que cela soit remis en cause, que les commerces consacrés à l’équipement de la personne sont déjà très présents dans le centre ville de Bayonne où les pétitionnaires ont recensé 127 magasins d'habillement, 20 magasins de chaussures, 13 parfumeries, 18 horlogeries-bijouteries et 16 magasins d'optique. Il ressort également des pièces du dossier que, si le secteur est en expansion sur le plan économique et démographique, l’évolution de l’offre commerciale dans la zone de chalandise du projet a également été significative. La Commission a pu relever à juste titre que la situation des commerces du centre ville de Bayonne avait justifié l’allocation de fonds publics, sous forme de subventions du FISAC, et qu’une nouvelle demande de subvention est à l’étude, une telle circonstance étant de nature à démontrer qu’il existe une situation de fragilité des commerces de centre-ville, alors que la délivrance récente de diverses autorisations pour de grandes surfaces dans la zone de chalandise ne démontre pas que la situation de ces commerces de centre-ville aurait été améliorée ou même consolidée, et qu’il n’est pas contesté que 14 magasins d’équipement de la personne ont fermé dans le centre de Bayonne dans les années récentes. La complémentarité alléguée entre les nouvelles surfaces commerciales proposées, qui permettront notamment, ainsi que l’ont confirmé les pétitionnaires devant la Commission, l’implantation sur plus de 4000 m² de l’enseigne de textile irlandaise Primark, et les magasins de centre-ville n’est pas davantage démontrée, la réduction du nombre de boutiques corrélative n’étant pas significative ni de nature à compenser l’impact du nouveau projet. Si les sociétés requérantes font également valoir qu’une navette serait mise en place pour rejoindre le centre-ville, elles n’expliquent pas en quoi une telle proposition serait de nature à modifier l’attractivité renforcée de la zone Ametzondo au détriment du centre-ville de Bayonne. Elles ne peuvent davantage utilement faire valoir qu’elles se sont engagées à ne pas encourager les transferts de boutiques du centre-ville vers le centre commercial, dès lors qu’elles ne disposent d’aucun moyen de s’y opposer, à supposer qu’elles le souhaitent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Enfin, la circonstance que le projet envisagé serait compatible avec le SCOT dès lors qu’il s’insère dans une zone d’aménagement commercial dont le niveau d’attractivité est « SCOT et supra-SCOT », pouvant accueillir des commerces à rayonnement régional ou métropolitain, ne suffit pas davantage à démontrer, au regard des considérations précédentes, que la Commission nationale d’aménagement commercial aurait fait une inexacte application de l’objectif fixé par le législateur en matière d’aménagement du territoire. Il suit de là que la société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision refusant la modification substantielle proposée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Inter Ikea Centre Bayonne, la société Ikea Développement et la société Meubles Ikea France est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les conclusions de la SCI du Seignanx, de la SCI Ondres et de l’Union commerciale et artisanale de Bayonne tendant à la condamnation des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Aménagement commercial - Critère de l’aménagement du territoire - Prise en compte des effets des projets sur les commerces de centre-ville</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Am%C3%A9nagement-commercial-Crit%C3%A8re-de-l%E2%80%99am%C3%A9nagement-du-territoire-Prise-en-compte-des-effets-des-projets-sur-les-commerces-de-centre-ville</link>
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        <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 14:50:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article L. 752-6 du code de commerce, les commissions d’aménagement commercial doivent examiner les effets des projets en matière d’aménagement du territoire, appréciés notamment au regard des effets de l’implantation commerciale sur l’animation de la vie urbaine.
A ce titre, l’appréciation portée par la commission nationale d’aménagement commercial doit prendre en compte l’importance des projets envisagés et la nature des commerces à autoriser pour apprécier les effets sur l’animation de la vie urbaine, et notamment sur les commerces de centre-ville. Ainsi, des projets en matière d’équipement de la personne peuvent affecter sensiblement l’animation de la vie urbaine (1), alors que d’autres en matière d’équipement de la maison n’auraient pas les mêmes conséquences (2).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) Arrêt n°15BX00371 - 1ère chambre - 7 avril 2016 - Société Inter Ikea Centre Bayonne et autres
(2) Arrêt  n°14BX01738 - 1ère chambre - 28 avril 2016 - SCI Ondres&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre la décision 15BX00371 du 7 avril 2016 n’a pas été admis. Décision 399657 du 25 novembre 2016
Aucun pourvoi n’a été formé contre la décision 14BX01738 du 28 avril 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des Landes, par une décision du 8 novembre 2013, a autorisé la société civile immobilière (SCI) Ondres à procéder à l’extension du « Pôle commercial et de loisirs du Seignanx » situé sur la commune d’Ondres par la création, sur une surface de 25 000 mètres carrés, d’un nouvel ensemble dénommé « Les allées shopping » et composé d’une grande surface spécialisée dans le bricolage d’une surface de vente de 13 000 mètres carrés et de six grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l’équipement de la maison de surfaces de vente comprises entre 600 et 4 000 mètres carrés, portant la surface totale de l’ensemble du pôle commercial à 78 910 mètres carrés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par deux recours enregistrés respectivement sous les n°s 2 103-T et 2 111-T, la société Bricorama France d’une part, et les sociétés par actions simplifiées Campas Distribution et Sodibay d’autre part, ont demandé à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) d’annuler cette autorisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une décision en date du 5 mars 2014, la commission nationale d’aménagement commercial a, d’une part, déclaré le recours n° 2 111-T irrecevable et d’autre part, admis le recours n° 2 103-T exercé par la société Bricorama et annulé l’autorisation précitée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2014 et complétée le 13 avril 2015, la société civile immobilière Ondres, représentée par Me Courrech, demande à la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1°) d’annuler la décision du 5 mars 2014 de la Commission nationale d’aménagement commercial ayant annulé l’autorisation accordée par la commission départementale d'aménagement commercial des Landes le 8 novembre 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Courrech, avocat de la SCI Ondres ;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Par une décision du 8 novembre 2013, la commission départementale d’aménagement commercial des Landes a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ondres l’autorisation de procéder à l’extension du « Pôle commercial et de loisirs du Seignanx » situé sur la commune d’Ondres, autorisé pour 53 910 mètres carrés de surface de vente mais non encore réalisé, par la création, sur une surface de 25 000 mètres carrés d’un nouvel ensemble dénommé « Les allées shopping » et composé d’une grande surface spécialisée dans le bricolage d’une surface de vente de 13 000 mètres carrés et de six grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l’équipement de la maison de surfaces de vente comprises entre 600 et 4 000 mètres carrés, portant la surface totale de l’ensemble du pôle commercial à 78 910 mètres carrés. La société Bricorama France d’une part, et les sociétés par actions simplifiées (SAS) Campas Distribution et Sodibay d’autre part, qui exploitent des grandes surfaces dans la zone de chalandise de l’ensemble commercial en litige, ont formé un recours contre cette décision auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial. La SCI Ondres doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 5 mars 2014 uniquement en tant qu’elle statue sur le recours de la société Bricorama France en annulant l’autorisation délivrée par la commission départementale, le recours présenté par les sociétés Campas Distribution et Sodibay ayant été rejeté comme tardif, et par suite irrecevable.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du 5 mars 2014 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. L’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat prévoit que : « La liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale. /Le commerce et l’artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l’emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. /Les pouvoirs publics veillent à ce que l’essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi». Aux termes de l’article L. 750-1 du code de commerce, « Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ». Selon l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : «Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d’évaluation sont : / (…) 1° En matière d’aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne /b) L’effet du projet sur les flux de transports.(…) /2° En matière de développement durable : /a) La qualité environnementale du projet / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.». Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles se prononcent sur un projet d’exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, d’apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code. L’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Pour annuler l’autorisation d’exploiter délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial des Landes, la commission nationale a estimé que le projet n’était pas compatible avec les critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce aux motifs que le projet apparaît prématuré, qu’il participe à la consommation d’espace agricole et à l’étalement urbain et qu’il risque de fragiliser les commerces du centre-ville de Bayonne et des communes avoisinantes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;4. D’une part, il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial d’apprécier non pas l’opportunité d’un projet mais sa compatibilité avec les objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1, conformément aux critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait utilement fonder sa décision sur le caractère « prématuré » du projet en relevant que la première phase n’avait pas encore été réalisée.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. D’autre part, si les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement ont émis un avis réservé « car le projet est consommateur d’espace » notamment agricole, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’instruction, que le terrain d’assiette du projet, qui se situe à 1,5 km du centre de la commune d’Ondres, le long de l’autoroute A 63 et à proximité immédiate de zones d’habitations, ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable, est situé dans la zone Uéc du plan local d'urbanisme d’Ondres, laquelle est destinée à l’accueil d’activités économiques, commerciales et de loisirs, et est inséré dans une zone d’aménagement commercial. Dès lors, en retenant que le projet favoriserait l’étalement urbain et entraînerait une consommation excessive de foncier, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d’appréciation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6.Enfin, les grandes et moyennes surfaces commerciales envisagées portent exclusivement sur l’équipement de la maison et n’apparaissent pas susceptibles, dans une zone en forte croissance démographique, de bouleverser les équilibres avec les commerces de centre-ville de l’agglomération de Bayonne. Dans ces conditions, et alors que le projet rééquilibrera l’offre dans ce secteur par rapport à la zone située au sud de l’Adour, comme l’a souligné le ministre chargé du commerce dans son avis favorable, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet compromettait l’objectif d’aménagement du territoire.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Ondres est fondée à demander l’annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 5 mars 2014 en tant qu’elle statue sur le recours numéro 2103 T.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Le présent arrêt implique nécessairement que la commission nationale procède à un nouvel examen du recours formé par la société Bricorama France enregistré sous le numéro 2103 T dont elle se trouve à nouveau saisie. Il y a lieu d’enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Bricorama France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCI Ondres d’une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 5 mars 2014 est annulée en tant qu’elle a statué sur le recours numéro 2103 T.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial de réexaminer le recours numéro 2103 T dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la SCI Ondres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4 : Les conclusions de la SAS Bricorama France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Réglementation du  prix des produits pétroliers sur l’île de la Réunion – Régime défini par le décret du 17 novembre 1988 alors en vigueur – Pouvoirs du préfet</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2014/04/11/R%C3%A9glementation-du-prix-des-produits-p%C3%A9troliers-sur-l%E2%80%99%C3%AEle-de-la-R%C3%A9union-%E2%80%93-R%C3%A9gime-d%C3%A9fini-par-le-d%C3%A9cret-du-17-novembre-1988-alors-en-vigueur-%E2%80%93-Pouvoirs-du-pr%C3%A9fet</link>
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        <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 13:27:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l’article L. 410-2 du code du commerce. Ce décret a, par son article 1er, fixé les prix de vente maxima des produits pétroliers (supercarburant, essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion. Son article 5 disposait dans son premier alinéa que « Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l’évolution du prix des produits importés ». La cour juge que ces dispositions permettaient au préfet de fixer les prix maximums de vente des produits pétroliers en tenant compte, d’une part, de l’évolution tendancielle du prix des produits importés sans être tenu de répercuter intégralement les variations de ce prix, d’autre part, de la situation économique de l’île, en particulier l’évolution du pouvoir d’achat des consommateurs et la situation des entreprises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 12BX02573 – 3ème chambre - 1er avril 2014 -  Société Engen Réunion
Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n°22 du 23 juin 2014 p. 1275
Le pourvoi formé sous le n° 382050 a été rejeté par le CE,  le 30 juin 2016&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 26 septembre 2012 et régularisée le 28 septembre 2012, ainsi que les mémoires enregistrés le 19 août 2013 et le 13 février 2014, présentés pour la société Engen Réunion, dont le siège est au 1, rue Sully Prudhommes à Le Port (97240), par Me Petilon ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Engen Réunion demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n°1000086 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 14 septembre 2009 et du 16 décembre 2009 par lesquels le préfet de la Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion à compter respectivement du 15 septembre 2009 et du 17 décembre 2009 et à la réparation des préjudices causés par ces arrêtés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les arrêtés contestés ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 484 012 euros, assortie des intérêts de retard capitalisés à compter de la date de la demande de première instance conformément à l’article 1154 du code civil ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;1. Considérant que la société Engen Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis l’annulation des arrêtés du 14 septembre 2009 et du 16 décembre 2009 par lesquels le préfet de la Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion à compter respectivement du 15 septembre 2009 et du 17 décembre 2009 et la réparation des préjudices causés par ces arrêtés ; que, par un jugement en date du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que la société Engen Réunion interjette appel de ce jugement ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité des arrêtés contestés :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce issu de l’article 1er de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence./Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’Etat, contre des hausses ou des baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Considérant que le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l’article L. 410-2 du code du commerce ; qu’il a, par son article 1er, fixé les prix de vente maxima des produits pétroliers (supercarburant, essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion ; qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l’évolution du prix des produits importés. / Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments de prix de revient » ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du Conseil de la concurrence du 16 mars 1988 et de l’Autorité de la concurrence du 24 juin 2009 et du 3 février 2010, que le marché des produits pétroliers sur l’île de la Réunion se caractérisait en 1988 et toujours en 2009, en raison de sa petite taille et de la dépendance de cette île vis-à-vis des importations, par une situation monopolistique en ce qui concerne l’approvisionnement en carburants, le transport de ces produits et leur stockage ; que cette particularité du marché des produits pétroliers sur l’île de la Réunion justifie, quand bien même la distribution est assurée par quatre opérateurs, l’instauration, par le décret du 17 novembre 1988 précité, sur le fondement des dispositions législatives précitées, d’une réglementation des prix de vente pratiqués à la Réunion sur ces produits ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Considérant que dès lors que le pouvoir dont dispose le préfet pour réglementer le prix des produits pétroliers pratiqué sur l’île de la Réunion découle, ainsi qu’il vient d’être dit, de dispositions législatives, la société requérante ne peut contester la conformité d’une telle réglementation, dans son principe, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en dehors de la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Considérant que les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 17 novembre 1988 donnent au préfet de la Réunion la possibilité de modifier les prix fixés pour la vente des produits pétroliers à la Réunion en fonction de l’évolution du prix des produits importés et, une fois par an, en fonction des variations justifiées des salaires et autres éléments du prix de revient ; qu’eu égard à l’objectif que le législateur a poursuivi en autorisant le pouvoir réglementaire à réglementer les prix dans des secteurs ou des zones caractérisés par une altération du libre jeu de la concurrence, ces dispositions ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de contraindre le préfet, dans l’exercice de son pouvoir propre de réglementation, à répercuter sur les prix maximums qu’il fixe pour la vente des produits pétroliers, l’intégralité des hausses, comme d’ailleurs des baisses, qui ont pu être constatées dans le prix des produits importés à la Réunion, non plus que les évolutions qui ont pu être constatées en ce qui concerne les autres éléments constitutifs du prix de revient supportés par les distributeurs ; qu’au contraire, les dispositions du premier alinéa de l’article 5 du décret permettent au préfet de la Réunion de tenir compte notamment, d’une part, de l’évolution tendancielle du prix des produits importés, et d’autre part, de la situation économique de l’île, en particulier de l’évolution du pouvoir d’achat des consommateurs et de la situation des entreprises ; que, par suite, en décidant de tenir compte, pour fixer, par les arrêtés contestés, pris sur le fondement de ces dispositions, les prix maximums applicables à compter respectivement du 15 septembre 2009 et du 17 décembre 2009 pour la vente des produits pétroliers à la Réunion, de l’évolution tendancielle du prix des produits importés et de la nécessité de préserver les intérêts des ménages et des entreprises, le préfet de la Réunion n’a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis d’erreur de droit ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Considérant que les arrêtés contestés ayant été légalement pris, ainsi qu’il vient d’être dit, sur le fondement de l’article 5 du décret du 17 novembre 1988 pris pour l’application des dispositions désormais codifiées au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code du commerce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence en prenant des mesures qui ne pouvaient être prises que par le Gouvernement sur le fondement du troisième alinéa précité de ce même article L. 410-2 ne peut qu’être écarté ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Considérant qu’en prenant en considération la situation économique de l’île de la Réunion, en particulier l’évolution du pouvoir d’achat des consommateurs et la situation des entreprises, le préfet n’a pas usé des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions réglementaires et législatives précitées pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui ont été conférés ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait, dès lors, être accueilli ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Considérant que la société requérante invoque la méconnaissance par les arrêtés litigieux du protocole d’accord signé le 16 avril 1998 par le préfet et les représentants des quatre sociétés assurant l’approvisionnement de l’île de la Réunion en carburants, qui avait défini un calendrier de révision des prix réglementés et des modalités d’actualisation de ces prix en fonction de leurs différents éléments constitutifs ; que, toutefois, un tel accord n’est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n’a pu légalement limiter les pouvoirs de réglementation des prix qui ont été conférés au préfet par les dispositions sus-rappelées du décret du 17 novembre 1988 ; que, dès lors, la société requérante ne saurait, en aucun cas, utilement invoquer cet accord, ou tout avenant à cet accord, pour contester la légalité des arrêtés préfectoraux litigieux ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Considérant qu’à supposer même que, comme le fait valoir la société requérante, le préfet aurait défini, dans ses courriers adressés en mars 2003 au président du comité des importateurs d’hydrocarbures, de nouvelles « dispositions tarifaires », il n’était pas légalement tenu de maintenir ces « dispositions » qui ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, être utilement invoquées pour contester la légalité des arrêtés critiqués ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Considérant qu’aux termes de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ; qu’une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu’à défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; qu’en modifiant pour l’avenir, par les arrêtés attaqués, les prix de vente maxima des produits pétroliers à la Réunion, le préfet, qui n’avait pris auparavant aucun engagement de maintenir le régime antérieur de détermination de ces prix sans limitation de durée ou jusqu’à une date déterminée, n’a privé la société requérante d’aucune espérance légitime au sens de ces stipulations ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;12. Considérant qu’il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu’il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que les arrêtés critiqués s’inscrivent dans une évolution progressive des prix de vente maxima des carburants sur l’île de la Réunion tenant compte notamment de la variation du prix des produits importés même si les hausses de ce prix n’ont pas été intégralement répercutés sur les prix réglementés, que l’application immédiate de ces arrêtés aient porté aux intérêts privés de la société requérante une atteinte excessive ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, d’une situation contractuelle en cours à la date de ces arrêtés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces derniers auraient été pris en méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut être accueilli ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Considérant que si la société réunionnaise de produits pétroliers bénéficie, sur l’île de la Réunion, d’une situation de monopole en ce qui concerne le stockage des carburants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation, par les arrêtés litigieux, des prix de vente maxima de ces produits, ait eu, par elle-même, pour effet de favoriser l’exercice par cette société de pratiques consistant à abuser de sa position dominante ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que ces arrêtés méconnaîtraient l’article L. 420-2 du code du commerce qui prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Considérant qu’en définitive, aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à entraîner l’annulation des arrêtés préfectoraux attaqués ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la responsabilité de l’Etat :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la responsabilité pour faute :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Considérant, d’une part, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Considérant, d’autre part, que la société requérante invoque le non-respect des engagements qu’aurait pris le préfet dans ses courriers de mars 2003, déjà cités au point 10 ci-dessus ; que, toutefois, si ces courriers évoquent le maintien de la référence à des éléments de coûts convenus en commun et récapitulés dans une structure stable, ils précisent aussi vouloir faire évoluer le dispositif instauré en 1998 en « gommant toutes les dispositions qui pourraient être interprétées comme étant de nature à retreindre » les « compétences unilatérales du préfet de la Réunion en matière de fixation des prix aux termes du décret du 17 novembre 1988 » et ne comportent aucun engagement précis dans le temps dont la société serait, en tout état de cause, fondée à se prévaloir ; que la responsabilité de l’Etat ne saurait donc être engagée du fait du non-respect d’engagements ou de promesses non tenus ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la responsabilité sans faute :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Considérant que des mesures de réglementation des prix, établies dans un but d'intérêt général, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précédemment rappelées, ne sauraient ouvrir droit à réparation en l'absence d'une faute imputable à l'Etat ; que la société requérante ne peut, dès lors, obtenir réparation sur le fondement de la rupture du principe d’égalité devant les charges publiques ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Engen Réunion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Engen Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Etat au titre de ces mêmes dispositions ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Engen Réunion est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Equipement commercial - Surface de vente de 300 à 1000 m² dans une commune de moins de 20.000 habitants - Délai d’avis expiré - Dessaisissement de la commission nationale d’aménagement commercial</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/01/07/Equipement-commercial-Surface-de-vente-de-300-%C3%A0-1000-m%C2%B2-dans-une-commune-de-moins-de-20.000-habitants-D%C3%A9lai-d%E2%80%99avis-expir%C3%A9-Dessaisissement-de-la-commission-nationale-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-commercial</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:011e158f7bb4a49330436cf772054b6a</guid>
        <pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:04:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;La commission nationale d'aménagement commercial ne peut utilement se prononcer après l’expiration du délai d’un mois au terme duquel elle est réputée, en vertu  de l’article L. 752-4 du code de commerce, confirmer l’avis défavorable rendu par la commission départementale. Par suite, elle doit être réputée dessaisie et un promoteur ne peut se prévaloir d’un avis favorable exprès rendu après que le maire ait refusé le permis de construire, comme il y était tenu au vu de l’avis réputé défavorable résultant du silence de la commission nationale dans le délai qui lui était imparti.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 10BX01592 - 1ère chambre – 9 décembre 2010 – SARL TENEO
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/10BX01592_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01592, présentée pour la SARL TENEO, dont le siège est …, représentée par son gérant, par la SCP d’avocats Courrech et Associés&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SARL TENEO demande à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- d’annuler le jugement n° 0904254 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le maire de Portet-sur-Garonne a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;-  d’annuler lesdites décisions&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- d’enjoindre à la commune de Portet-sur-Garonne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- de mettre à la charge de cette commune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de l’urbanisme&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de commerce&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2010&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les observations de Me Chaiffour, avocat de la SARL TENEO&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;La parole ayant été donnée à nouveau à Me Chaiffour, pour la  SARL TENEO&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que la SARL TENEO fait appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le maire de Portet-sur-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article L. 752-4 du code du commerce&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. (…) En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.&amp;nbsp;» ; que l’article R. 425-22-1 du code de l’urbanisme prévoit&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.&amp;nbsp;» ; qu’enfin, l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme dispose que&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, le délai d'instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le 3 octobre 2008, la SARL TENEO a déposé une demande de permis de construire un établissement commercial d’une surface de vente de 885  mètres carrés à l’enseigne «&amp;nbsp;ED&amp;nbsp;» ; que la commission départementale d’aménagement commercial, consultée par le maire de Portet-sur-Garonne en application des dispositions précitées du code du commerce , a émis le 4 février 2009 un avis défavorable à ce projet&amp;nbsp;; que la SARL TENEO ayant saisi, le 2 mars 2009, la commission nationale d’aménagement commercial, le maire a prolongé de deux mois le délai d’instruction de ce permis, soit jusqu’au 2 mai 2009 , conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme&amp;nbsp;; que par décision du 18 mai 2009, le maire de Portet-sur-Garonne a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée au motif que l’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial avait été confirmé implicitement par la commission nationale d’aménagement commercial&amp;nbsp;; que le 16 juin 2009, la commission nationale d’aménagement commercial a émis un avis explicite favorable au projet présenté par la société TENEO&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, que la SARL TENEO n’apporte pas plus, en appel que devant le tribunal, d’éléments de nature à établir que la commission nationale d’aménagement commercial aurait été placée dans l’impossibilité matérielle de se réunir pour statuer dans le délai d’un mois qui lui était imparti&amp;nbsp;; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que seul l’avis exprès émis par cet organisme, le 16 juin 2009, devait être pris en compte pour l’instruction de sa demande de permis de construire&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées du code du commerce et du code de l’urbanisme que le maire de Portet-sur-Garonne, qui n’était pas tenu de consulter la commission départementale d’aménagement commercial, ne pouvait toutefois, s’il l’avait saisie, délivrer le permis de construire sollicité en cas d’avis défavorable de cette commission ou de la commission nationale d’aménagement commercial&amp;nbsp;; que la commission nationale ne s’est prononcée explicitement, ni dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 752-4 précité du code de commerce, lequel expirait le 2 avril 2009, ni même dans le délai d’instruction du permis de construire qui avait été prorogé de deux mois, à compter de la saisine de cet organisme, en application des dispositions précitées de l’article R 423-36-1 du code de l’urbanisme , et expirait ainsi le 2 mai 2009&amp;nbsp;; qu’ainsi, la commission nationale devait être regardée comme ayant confirmé implicitement l’avis défavorable émis par la commission départementale&amp;nbsp;; que le maire étant lié par l’avis défavorable implicitement émis par la commission nationale d’aménagement commercial, était tenu de rejeter l’autorisation de construire sollicitée&amp;nbsp;; que la décision du 18 mai 2009 n’est ainsi entachée d’aucune illégalité&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que dans le cadre de l’instruction de son recours gracieux, fondé sur l’avis favorable rendu par la commission nationale le 16 juin 2009, le maire ne pouvait ignorer cet élément nouveau, il résulte des dispositions précitées qu’eu égard à l’objet de la consultation, qui est d’apporter au maire un avis utile à l’instruction de la demande de permis de construire, la commission nationale d’aménagement commercial devait être regardée comme dessaisie de sa compétence consultative dès l’expiration du délai permettant l’édiction de la décision de l’autorité compétente&amp;nbsp;; que par suite la société TENEO n’est pas fondée à soutenir qu’en ne tenant pas compte de l’avis émis par la commission nationale postérieurement au refus de permis de construire litigieux, le maire aurait entaché d’illégalité le rejet de son recours gracieux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL TENEO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution&amp;nbsp;; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire doivent être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance&amp;nbsp;; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SARL TENEO à verser à la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: La requête de la SARL TENEO est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: La SARL TENEO versera à la commune de Portet-sur-Garonne une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Equipement commercial - Commission départementale d’équipement commercial - Arrêté fixant la composition de la commission - Publication (non)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/2011/01/08/Equipement-commercial-Commission-d%C3%A9partementale-d%E2%80%99%C3%A9quipement-commercial-Arr%C3%AAt%C3%A9-fixant-la-composition-de-la-commission-Publication-%28non%29</link>
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        <pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:05:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur1</dc:creator>
                  <category>COMMERCE</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Si l’article R. 751-1 du code de commerce prévoit la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’arrêté instituant la commission départementale d'équipement commercial, l’arrêté fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à examiner une demande d’autorisation n’a pas à faire l’objet d’une telle publication.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêts 09BX01380-09BX01381 -  5ème Chambre - 25 janvier 2010 - SARL du Malabre et SAS S.D.A.B.
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/09BX01380_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;****************************************************************************
&lt;br /&gt;
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01380, présentée pour la SARL DU MALABRE ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) et la SAS S.D.A.B. ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000)&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. demandent à la cour&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la société Bricorama France, a annulé la décision de la commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Vienne en date du 15 mai 2008 les autorisant à créer un magasin d'une surface totale de vente de 12 885 m² à l'enseigne «&amp;nbsp;Leroy Merlin&amp;nbsp;» sur le territoire de la commune de Limoges et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par la société Bricorama France devant le tribunal administratif de Limoges&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner la société Bricorama France à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01381, présentée pour la SARL DU MALABRE ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) et la SAS S.D.A.B. ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000)&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la société Bricorama France, a annulé la décision du 15 mai 2008 de la commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Vienne les autorisant à créer un magasin d'une surface totale de vente de 12 885 m² à l'enseigne «&amp;nbsp;Leroy Merlin&amp;nbsp;» sur le territoire de la commune de Limoges et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces des dossiers&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de commerce&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu le code de justice administrative&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2009&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- le rapport de M. Normand, conseiller&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les observations de Me Renaux de la SELAS Wilhem et associés, avocat de la SARL DU MALABRE et de la SAS S.D.A.B.&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La parole ayant à nouveau été donnée à Me Renaux&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant que, par une décision du 15 mai 2008, la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne a autorisé la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. à créer un magasin à l’enseigne «&amp;nbsp;Leroy Merlin », d’une surface de vente de 12 885 m², au sein d’un ensemble commercial dénommé «&amp;nbsp;Le Parc de Malabre&amp;nbsp;» situé à Limoges&amp;nbsp;; qu’à la demande de la société Bricorama France, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette autorisation par un jugement en date du 7 mai 2009 et a mis à la charge de la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. le versement à la société Bricorama France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01380, la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. ont fait appel de ce jugement&amp;nbsp;; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01381, elles demandent qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement&amp;nbsp;; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la requête n° 09BX01380 et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que si la commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Vienne a délivré le 16 juillet 2009 à la SARL DU MALABRE et à la SAS S.D.A.B. une nouvelle autorisation pour la création d’un magasin de bricolage, jardinage, décoration et matériaux d'une surface totale de vente de 12 885 m² sur le territoire de la commune de Limoges, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n’est pas de nature à rendre sans objet l’instance d'appel engagée par les bénéficiaires de la première autorisation annulée&amp;nbsp;; qu’ainsi, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Bricorama France doivent être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’aux termes de l’article R. 751-1 du code de commerce&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs&amp;nbsp;» ; qu’aux termes de l’article R. 751-6 du même code&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Pour chaque demande d’autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission&amp;nbsp;» ; que l’article R. 752-23 du même code dispose&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée&amp;nbsp;: 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission&amp;nbsp;; 2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18&amp;nbsp;; 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7&amp;nbsp;» ; que l’article R. 751-1 précité du code de commerce ne prévoit de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture que du seul arrêté instituant la commission départementale d'équipement commercial&amp;nbsp;; qu’il ne résulte ni des dispositions de cet article ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le ou les arrêtés fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à examiner une demande d’autorisation doivent être publiés audit recueil&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a pris le 9 décembre 1996 un arrêté instituant la commission départementale d'équipement commercial de ce département&amp;nbsp;; que ce même préfet a pris le 11 février 2008 un arrêté fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à examiner la demande présentée par la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., puis, le 17 avril 2008, un arrêté procédant à la désignation nominative des membres de cette commission&amp;nbsp;; qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni l’arrêté du 11 février 2008 ni celui du 17 avril 2008 n’avaient à faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture&amp;nbsp;; que, par suite, c’est à tort que, pour annuler l’autorisation litigieuse du 15 mai 2008, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne des 11 février et 17 avril 2008 n’avaient pas été publiés audit recueil&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant toutefois qu’il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens dirigés contre l’autorisation dont il s’agit&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 752-24 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Vienne appelée à statuer sur la demande d’autorisation présentée par la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date des 18 et 21 avril 2008, reçu communication de l’ordre du jour de la réunion du 29 avril 2008, comportant l’examen du projet litigieux, accompagné du rapport d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact&amp;nbsp;; qu’ainsi le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres de la commission départementale manque en fait&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 752-19 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet&amp;nbsp;; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces versées au dossier tant devant le tribunal que devant la cour, et notamment des attestations de la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la chambre départementale de métiers et de l’artisanat, que, contrairement à ce que soutient la société Bricorama France, ces organismes ont été destinataires de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que les organismes consulaires ont présenté leurs observations sur la demande d’autorisation présentée par la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ces observations soient présentées sous une forme particulière&amp;nbsp;; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des observations formulées par les organismes consulaires doit être écarté&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 11 février 2008 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande des sociétés DU MALABRE et S.D.A.B. désigne comme membres de cette commission les maires de Limoges et de Panazol, le président du syndicat intercommunal et de programmation de l’agglomération de Limoges, le président de la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne ou leurs représentants, sans indiquer l’identité de ces derniers, le préfet a pris, le 17 avril 2008, un arrêté désignant nominativement l’ensemble des membres de la commission&amp;nbsp;; que si ce dernier arrêté est intervenu au-delà du délai d’un mois visé à l’article susvisé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai ne présente qu’un caractère indicatif&amp;nbsp;; que, dès lors que ce même arrêté a été notifié au pétitionnaire et aux membres de la commission entre le 18 et le 21 avril 2008, soit en temps utile pour une réunion prévue le 29 avril, la procédure suivie devant la commission n’a pas été de ce chef entachée d’irrégularité&amp;nbsp;; qu’enfin, le délai de huit jours dont disposaient les membres de la commission pour prendre connaissance de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission, de la lettre d'enregistrement de la demande et du formulaire prévu à l'article R. 751-7 du code de commerce présente un caractère suffisant&amp;nbsp;; que, par suite, la décision en date du 15 mai 2008 contestée a été prise par la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne statuant dans des conditions régulières&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en quatrième lieu, que si les décisions prises par la commission départementale d’équipement commercial doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l'importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu'elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables&amp;nbsp;; qu'en l’espèce, en relevant notamment que le projet s’inscrivait dans le cadre de la création d’une zone ayant pour vocation de renforcer l’attractivité de Limoges par l’apport d’enseignes nationales à très forte notoriété, que les densités commerciales dans le secteur d’activité du bricolage n’évolueront pas et que l’équilibre entre les différentes formes de commerce ne devrait pas être modifié, la commission départementale n’a pas insuffisamment motivé sa décision&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 752-7 du code de commerce&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble&amp;nbsp;» ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation en date du 27 août 2007 de la société d’équipement du Limousin, que cette dernière, propriétaire des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, a autorisé la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. à déposer un dossier devant la commission départementale d'équipement commercial en vue de l'exploitation d'un magasin de bricolage&amp;nbsp;; que les pétitionnaires ont ainsi justifié disposer d’un titre les habilitant à construire sur le terrain d’implantation du projet l’équipement faisant l’objet de la demande d’autorisation&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant, en sixième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., visant à créer dans le parc d’activités du Malabre, situé dans la zone industrielle nord de Limoges, un magasin d'une surface totale de vente de 12 885 m² dans le secteur du bricolage et du jardinage, est lié à la reconversion, dans d’autres activités n’ayant pas de rapport avec le bricolage et le jardinage, d’un équipement d’une surface de vente de 12 885 m² à l’enseigne «&amp;nbsp;Mr Bricolage&amp;nbsp;» situé lui aussi dans la zone industrielle nord de Limoges&amp;nbsp;; que ledit projet ne modifie donc pas, par lui-même, l’équilibre préexistant, dans la zone de chalandise, entre les différentes formes de commerce intervenant dans le secteur considéré du bricolage et du jardinage&amp;nbsp;; que la densité, en m² pour 1 000 habitants, des équipements commerciaux de plus de 300 m² dans ce secteur d’activité est inférieure, dans la zone de chalandise, à celle constatée dans le département de la Haute-Vienne&amp;nbsp;; que, dans ces conditions, le projet dont il s’agit n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Bricorama France à fin d’annulation de la décision de la commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Vienne du 15 mai 2008 doivent être rejetées&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la requête n° 09BX01381&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2009&amp;nbsp;; que, par suite, la requête de la SARL DU MALABRE et de la SAS S.D.A.B. tendant au sursis à exécution de ce même jugement est devenue sans objet&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société Bricorama France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens&amp;nbsp;; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bricorama France le versement à la SARL DU MALABRE de la somme de 800 euros et le versement à la SAS S.D.A.B. d’une somme de même montant au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens&amp;nbsp;;&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;D E C I D E&amp;nbsp;:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er&amp;nbsp;: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société DU MALABRE et de la société S.D.A.B., enregistrée sous le n° 09BX01381.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2&amp;nbsp;: Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mai 2009 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3&amp;nbsp;: La demande présentée par la société Bricorama France SAS devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4&amp;nbsp;: La société Bricorama France versera la somme de 800 euros à la SARL DU MALABRE et la somme de 800 euros à la SAS S.D.A.B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
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