Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

FONCTION PUBLIQUE

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Préavis de grève reconductible - Constatation par l’administration de la fin de la grève dans un service d’un centre hospitalier dès le premier jour sans gréviste - Atteinte illégale au droit de grève - Oui.

Les personnels, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par un préavis, et il n'appartient qu'à l'organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève, même reconductible, d'y mettre un terme, seule, ou le cas échéant dans le cadre d'un accord passé avec l'entreprise dans le cadre de la négociation.

La direction d’un établissement hospitalier doit prendre des mesures nécessitées par le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus en imposant, en particulier, le maintien en service pendant les journées de grève d'un effectif suffisant pour assurer en particulier la sécurité physique des personnes et la continuité des soins. Mais elle porte une atteinte illégale au droit de grève si, en application d’une instruction en vigueur dans l’établissement, elle constate la fin d’une grève illimitée dès le premier jour sans gréviste, sans tenir compte des cycles complets de travail dans les services concernés, supérieurs à 24 heures, de sorte qu’un ou plusieurs agents absents ce jour-là peuvent souhaiter participer ultérieurement au mouvement de grève.

Arrêt 14BX01984 - 2ème chambre - 13 décembre 2016 - Syndicat CGT du CHU Pellegrin

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Acte par lequel l’administration constate l’absence de gréviste dans un service et en tire la conséquence de la caducité du préavis - Acte faisant grief - Oui.

L’acte par lequel la direction d’un centre hospitalier constate d’absence de gréviste dans un service et en déduit que le préavis de grève est caduc emporte des conséquences juridiques pour les agents qui, s’ils faisaient grève après ce constat, seraient placés dans une situation illicite et encourraient des sanctions. Il s’agit donc d’un acte faisant grief et, par conséquent, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Arrêt 14BX01984 - 2ème chambre - 13 décembre 2016 - Syndicat CGT du CHU Pellegrin

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FONCTION PUBLIQUE - Action en réparation des préjudices pécuniaires résultant de la suppression du grade de conservateur des hypothèques – rejet

- Le grade de conservateur des hypothèques ayant été supprimé, en application de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2009, à compter du 1er janvier 2013, les conservateurs demeurant en activité ont été détachés, à cette date, dans l’emploi de chef de service comptable. - Certains conservateurs dont M. M=== estimant que leur nouvelle rémunération indiciaire était inférieure au salaire qu’il percevait en tant que conservateur, ont saisi le ministre des finances et des comptes publics de réclamations indemnitaires implicitement rejetées - L’action indemnitaire a un quadruple fondement : 1- Responsabilité pour faute née de la promesse non tenue : la promesse est « une manifestation de volonté de s’engager à prendre un acte ou à faire bénéficier quelqu’un d’un avantage ou d’une situation ». Il doit s’agir d’un engagement précis et non ambigu. En l’espèce, ni les procès-verbaux des assemblées des conservateurs, ni ceux des groupes de travail sur l’évolution du statut des conservateurs ne contiennent un engagement précis. 2- Responsabilité pour faute née de l’atteinte à une espérance légitime (art 1er du premier protocole additionnel à la CEDH) : pas de promesse donc pas d’espérance légitime. 3- Responsabilité pour faute née de l’atteinte aux droits acquis : pas de droit acquis en matière de rémunération pour les fonctionnaires. 4- Responsabilité pour faute née de l’atteinte au principe de sécurité juridique : selon la jurisprudence « Association Faste Sud Aveyron » (CE 23/12/2014 n°366440), le pouvoir réglementaire peut être tenu d’édicter des mesures transitoires si la nouvelle réglementation entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. En l’espèce, des mesures transitoires ont été prises (détachement) mais en outre l’extinction d’un corps de la fonction publique n’impose pas l’institution d’un régime transitoire.

Arrêt 16BX00665 – 6ème chambre – 24 octobre 2016 – M. M===

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Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage prévoit qu’un agent qui a démissionné, dont la démission ne peut pas être considérée comme légitime et qui a, ensuite, perdu involontairement son nouvel emploi, ne peut bénéficier de l’indemnisation du chômage que s’il justifie, depuis le départ volontaire que constitue sa démission, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. Toutefois, le bénéfice de cette « neutralisation » de la démission n’est pas acquis à un agent démissionnaire qui justifie, certes, d’une période d’affiliation de 91 jours après cette démission mais pour l’occupation d’un emploi comportant une durée hebdomadaire de 15 heures. En effet, la cour estime que l'article R. 5424-4 du code du travail est applicable pour la détermination d’une période d’affiliation, qui est une période d’emploi, au sens de la convention. Cet article prévoit que le calcul des périodes d'emploi s'effectue après application d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé pendant la période d'emploi et la durée légale de travail applicable pendant cette période, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale. Ce coefficient de réduction devait donc être appliqué en l’espèce.

Arrêt 14BX00852 - 2ème chambre - 12 janvier 2016 - Mme D===

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Conseil de discipline - Vote à bulletin secret et non à main levée - Garantie au sens de la jurisprudence dite "Danthony" (1) - Absence

Lors de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, le vote sur la proposition de sanction à infliger à un professeur des écoles a eu lieu à bulletin secret sans que cela eut été demandé par un membre de la commission. Cette méconnaissance de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires n’était de nature à priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite et en application de la jurisprudence dite « Danthony », ce vice de procédure n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision infligeant la sanction.

Arrêt 13BX02919 - 2ème chambre - 20 octobre 2015 - M. B== Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat sous le n° 396272 n’a pas été admis.

(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649

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FONCTION PUBLIQUE - Fonction publique hospitalière – Praticien attaché – Droit au renouvellement du contrat (article R. 6152-610 du code de la santé publique) - Conditions dans lesquelles l'administration peut y faire obstacle

En vertu des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans. Ce contrat de trois ans est renouvelable de droit. Ces dispositions n'impliquent pas une reconduction automatique du contrat du praticien attaché et laissent à l’administration le pouvoir, sous le contrôle entier du juge administratif, de refuser le renouvellement pour le second contrat de trois ans pour un motif tiré notamment de l'intérêt du service.

Arrêt 13BX01257 - 2ème chambre - 24 février 2015 - M. O===
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390381 n'a pas été admis Décision du 18 décembre 2015 5ème Sous-Section

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Agent contractuel – Transformation du contrat en contrat à durée indéterminée - Durée des services accomplis (art. 21 loi du 12 mars 2012) – Prise en compte des services accomplis dans le cadre d’une mise à disposition

Les fonctions exercées par un agent contractuel de la fonction publique territoriale dans le cadre d’une mise à disposition doivent être regardés au sens des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 comme des services effectivement accomplis auprès de la collectivité ou de l’établissement public qui en bénéficie. Par suite, ces services doivent être pris en compte dans le calcul de la durée des services accomplis auprès d’une même collectivité ou d’un même établissement public pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

Arrêt 14BX01441, 14BX01443 – 6ème chambre – 22 décembre 2014 - Centre national de la fonction publique territoriale c/ M. A===

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FONCTION PUBLIQUE – Fonctionnaire hospitalier détaché auprès d’un établissement privé – Cession de l’activité privée à un nouvel établissement public - Transfert du contrat de travail de droit privé au nouvel établissement (non)

Un directeur d’hôpital détaché auprès d’une fondation, organisme de droit privé, et occupant dans le cadre de ce détachement un emploi de directeur d’une clinique privée gérée par cette fondation en vertu d’un contrat de travail de droit privé, ne peut bénéficier, en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, d’un transfert de plein droit de son contrat de travail à la suite de la cession des activités de soins de la fondation à une structure hospitalière publique nouvelle regroupant des établissements de soins, dès lors que l’intéressé conservait la qualité d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière.

Arrêt 13BX01838 – 6ème chambre – 15 décembre 2014 - M. P===

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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – Exercice du droit syndical en dehors des heures de service ou pendant des jours de repos – Exception d’illégalité du décret 85 397 du 3 avril 1985 – Droit à récupération (non) – Atteinte à la liberté syndicale (non)

Les décharges d’activité de service permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieux et place de son activité administrative. Les autorisations spéciales d’absence ont quant à elles pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

L’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décomptée en temps de travail susceptible d’ouvrir droit à récupération. Dès lors qu’il n’a pas à solliciter une telle autorisation, un agent placé dans cette situation ne saurait prétendre au bénéfice d’une compensation en temps de travail, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance qu’alors qu’il n’avait pas à le faire, il ait demandé une autorisation d’absence, ni celle qu’il ait, le cas échéant, reçu une réponse positive à cette demande de la part de l’autorité administrative.

Les dispositions de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et celles du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale au sens des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes dispositions ne portent pas davantage atteinte au principe de neutralité des fonctions syndicales exercées par les agents publics. Il s’ensuit que l’exception de l’illégalité du décret du 3 avril 1985 doit être écartée.

Arrêt 13BX00190 - 6ème chambre - 27 octobre 2014 - Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés de l’Indre (SNSPP-PATS 36).

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Révocation d’un cadre de la Poste – Proportionnalité de la sanction au regard de la faute

Se livrant, conformément à l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat n° 347704 du 13 novembre 2013, à un contrôle normal sur le point de savoir si la sanction retenue à l’encontre d’un agent public est proportionnée à la gravité de la faute commise par ce dernier, la cour juge que la sanction de révocation prononcée à l’égard d’un cadre de la Poste n’est pas en l’espèce proportionnée à la gravité de la faute qu’il a commise.

Arrêt 12BX03067 - 2ème chambre - 6 mai 2014 - M. C==

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Discrimination en raison de responsabilités syndicales – Faute de nature à engager la responsabilité de l’administration

La cour, faisant une application positive de la jurisprudence du Conseil d’Etat (10 janvier 2011, n° 325268, Mme L===, Recueil Lebon p. 1), admet la responsabilité pour faute de l’Etat à l’égard d’un agent victime de discrimination pour n’avoir pas bénéficié d’avancement de grade pendant de nombreuses années en raison de l’exercice de ses responsabilités syndicales.

Arrêt 13BX00711 – 6ème chambre - 10 mars 2014 - Ministre des affaires sociales et de la santé et ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c./ Mme I===

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Renouvellement du détachement d’un directeur de préfecture dans un emploi de CAIOM : pas de compétence liée.

Lorsque le ministre de l’intérieur décide, en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM), de mettre fin, à l’issue d’une première période de cinq ans, au détachement d’un directeur de préfecture dans un emploi de CAIOM dans les services d’une préfecture et de le réintégrer dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, il ne se trouve pas en situation de compétence liée. En effet, il décide, en réalité, de ne pas renouveler ce détachement, comme il peut l’être en vertu des dispositions de ce décret et il n’est tenu, en ce qui concerne les CAIOM détachés dans les services du ministère de l’intérieur et des préfectures, par aucune proposition d’une autre autorité.

Les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, destinées à régler la situation des fonctionnaires en fin de détachement et dont le détachement ne peut pas être renouvelé, soit parce qu’il n’était pas ou n’était plus renouvelable, soit parce qu’il n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement par l’autorité auprès de laquelle il avait été détaché, ne pouvaient pas justifier cette position du ministre.

Arrêt n° 12BX02235, 2ème chambre, 25 février 2014, M. L==
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°380640 n’a pas été admis

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Accès à un emploi public – Possibilité pour l’administration de tenir compte de faits antérieurs à la candidature d’un candidat à un emploi public s’ils établissent son inaptitude à exercer ces fonctions – Faute (absence)

Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si un candidat désirant accéder à la fonction publique en qualité d’agent contractuel présente les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles il postule. L’autorité administrative peut, à cet égard, tenir compte de faits antérieurs à la candidature de l’intéressé, s’ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont il s’agit. Il incombe au juge administratif de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. Le fait pour un candidat à un emploi public d’avoir, sur un blog où il était clairement identifié, publié durant trois ans un billet comportant des propos à tout le moins désobligeants à l’encontre du Président de la République alors en exercice et de son épouse révèle une incompatibilité avec la réserve et la pondération qui s’imposent à un candidat à l’exercice des fonctions de chef du service de la communication interministérielle des services de l’Etat, de nature à justifier légalement qu’il soit mis fin à la procédure visant à son recrutement. En l’absence d’illégalité fautive commise par l’administration, les conclusions à fin indemnitaire présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.

Arrêt 13BX00238 – 6ème chambre - 3 février 2014 - Mme D===

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Attribution d’un logement de fonction au directeur général des services – Affectation d’un agent chargé de l’entretien du logement - Principe de parité – Nécessité d’une délibération fixant les avantages en nature et, le cas échéant, en modifiant la liste

Dans l'exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 de sorte qu'ils ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les sous-préfets affectés en poste territorial dans ce département bénéficiaient de personnels affectés à leur résidence, l’affectation par un conseil général d’un personnel de maison pour assurer l’entretien du logement de fonction affecté au directeur général des services d’un département, qui compte entre 2 200 et 2 500 agents, n’excède pas les avantages auxquels peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Si les décisions individuelles sont prises en la matière par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination, c’est à la condition qu’elles interviennent en application des décisions des organes délibérants précisant les avantages accessoires liés à l’usage du logement de fonction. Un département ne peut donc utilement soutenir d’une part, qu’un tel avantage attaché au logement de fonction du directeur général des services et qui lui a été concédé par une délibération du conseil général en 1999 aurait nécessairement été abrogé par un arrêté ultérieur du président du conseil général et, d’autre part, que la collectivité départementale a été dans l’ignorance de l’emploi d’un agent affecté à l’entretien de ce logement de fonction durant la période comprise entre 2000 et 2008. Il s’ensuit que l’utilisation à des fins personnelles d’un agent d’entretien affecté à la résidence du directeur général des services ne justifie pas le licenciement de ce dernier en 2011 pour faute grave.

Arrêt 13BX00334 - 6ème chambre – 12 novembre 2013 – Département de la Martinique c/ Mme F===

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Fonction publique territoriale – Procédure disciplinaire – Obligation d’inviter le fonctionnaire territorial à prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline (art. 5 du décret n° 89-677) – Absence de privation en l’espèce d’une garant

Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 qu’à peine d’irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, bien que n’ayant pas reçu communication du rapport de saisine du conseil de discipline, l’intéressé avait été invité à plusieurs reprises à prendre connaissance de son dossier et avait été informé de façon détaillée des griefs qui étaient retenus contre lui et de la nature de la sanction envisagée. Le rapport qui a été lu préalablement à l’ouverture des débats lors de la séance du conseil de discipline était en tous points identique au contenu du dossier personnel de l’agent, se bornait à résumer les divers échanges de courriers entre les parties, les étapes de la procédure ainsi que les faits reprochés à l’intéressé avec la sanction envisagée dont celui-ci avait déjà été informé. Ce rapport ne contenait ainsi aucun grief nouveau ou pièce nouvelle qui aurait nécessité qu’il en prenne connaissance pour préparer utilement sa défense, et l’agent, assisté par son avocat, a présenté ses observations orales lors de la séance du conseil sur les faits tels qu’ils lui étaient reprochés, sans d’ailleurs arguer de ce qu’il n’avait pas été mis à même dans un délai suffisant de prendre connaissance du rapport de saisine. Ainsi, la cour a estimé que l’irrégularité commise n’avait pas eu, en l’espèce, par elle-même pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, et n’avait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis par le conseil de discipline.



Arrêt 12BX03102 - 6ème chambre – 4 novembre 2013 – M. D===

Le pourvoi en cassation N°374356 n'est pas admis. Décision PAPC du 23 juillet 2014

1. Cf., CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

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Prise illégale d’intérêt - Fait pour un fonctionnaire de faire recruter son épouse au sein d’un établissement public dont il assure la direction

Le délit prévu par les dispositions de l’article 432-12 du code pénal peut être caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect. Le fait pour un fonctionnaire chargé de diriger un établissement public de recruter ou de faire recruter son épouse sur un emploi de l’établissement et de lui accorder des avantages est susceptible d’exposer ce fonctionnaire à l’application des dispositions de cet article. En s’exposant à l’application de ces dispositions, le fonctionnaire commet une faute de nature à justifier qu’il soit mis fin à son détachement en qualité de directeur de cet établissement public.



Arrêt 12BX02450 - 6ème chambre - 14 octobre 2013 – M. B==

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Praticien hospitalier recruté par contrat - Titre exécutoire émis à son encontre en raison du non-respect de ses engagements - Vice du consentement entachant ses engagements.

Les contrats par lesquels le centre hospitalier recrutait un médecin en qualité de praticien contractuel stipulaient, d’une part, que l’intéressée s’engageait à l’issue de la période d’activité de deux ans à exercer au sein de l’établissement, pour une durée de trois ans au cours de laquelle elle serait recrutée « sous un autre statut que le présent statut de praticien contractuel », d’autre part, qu’en cas de départ de l’établissement avant cette durée de cinq ans, elle s’engageait « à rembourser à l’établissement au prorata temporis, les sommes engagées en vue de son recrutement et de sa formation ».

Toutefois, ces stipulations ne précisaient pas dans quelles conditions le médecin serait recruté pour les trois années supplémentaires, notamment sous quel statut, ni les conditions de sa formation à la langue française, ni le montant des sommes qu’il aurait à rembourser alors qu’il lui sera demandé, au titre de son engagement à rembourser les frais de son recrutement, une somme calculée sur la base d’un coût de recrutement de 13 754 euros, ni aucun élément qui lui aurait permis de déterminer le montant de la somme qu’il aurait à payer.

L'imprécision de ces engagements ne permettait pas au médecin d’en apprécier la portée et les a donc entachés d’un vice du consentement. En conséquence, le centre hospitalier n’était pas en droit de se fonder sur ces stipulations, divisibles des autres clauses du contrat, pour demander à l’intéressée, pour le motif qu’elle avait renoncé à être recrutée par l’établissement après une période d'exercice de deux années, le remboursement des frais que l’établissement avait engagés pour la recruter par l’intermédiaire d’une société et pour sa formation à la langue française.

Arrêt 12BX00171 - 2ème chambre - 18 juin 2013 - Centre hospitalier Camille Guérin

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Discipline - Consultation de dossiers fiscaux par un fonctionnaire des impôts habilité à utiliser l’application informatique « Adonis » - Faits n’étant pas de nature à justifier une sanction

Un inspecteur des impôts, dont les fonctions consistaient à participer à la programmation du contrôle fiscal destinée à déterminer les dossiers fiscaux justifiant une vérification, et qui disposait d’une habilitation générale lui permettant d’utiliser, dans le cadre de sa mission, l’application informatique « Adonis » donnant accès aux comptes fiscaux des particuliers, ne peut être regardé comme ayant commis un abus de fonction en procédant de sa propre initiative, dans le cadre de ses fonctions, à la consultation de dossiers fiscaux de particuliers afin de vérifier la pertinence d’informations dont il avait pu avoir connaissance, dès lors que sa direction, qui ne l’avait chargé d’aucune mission spécifique, ne lui avait défini aucun axe de recherches auquel il aurait dû se tenir. Ni la circonstance que des consultations ont porté sur un élu du département et sur certains cadres de la direction générale des impôts avec lesquels il était ou avait été en relations professionnelles, ni le fait qu’il n’en a pas informé sa hiérarchie, alors qu’aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est reproché, ne suffisent à établir qu’il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l’intérêt du service et qu’il aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité,

Arrêt 12BX00987 - 6ème chambre - 30 mai 2013 - M. G== Chronique Guillaume de La Taille AJDA n° 26 du 22 juillet 2013 p. 1510 « La discipline et l’impartialité »
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Licenciement - Suppression de postes

Licenciements de fonctionnaires hospitaliers stagiaires regardés comme résultant de la suppression d’emplois permanents- Procédure irrégulière de cette suppression, faute de précisions données au comité technique d’établissement quant aux emplois supprimés.

Arrêt 09BX01458 - 5ème Chambre - 28 juin 2010 – Mlle B==

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Agents publics sous contrat à durée déterminée affectés à un groupe d’élus - Emplois permanents

Les agents recrutés sous contrat à durée déterminée par un département et affectés à un groupe d’élus doivent être regardés comme occupant un emploi permanent, malgré le caractère précaire de ces groupes, pour le bénéfice de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 permettant la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Arrêt 09BX01717 - 6ème chambre - 11 mai 2010 - DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

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Procédure disciplinaire - Nature du délai entre la convocation de l’agent et la date de réunion de la commission administrative paritaire

Le délai de 15 jours entre la convocation de l’agent et la date de réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline prévu par l’article 14 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et applicable à La Poste, n’est pas un délai franc. Par suite, régularité d’une convocation signifiée à l’agent par exploit d’huissier, le 22 juin 2005, pour une réunion de la CAP prévue le 8 juillet 2005.

arrêt 09BX00173 - 6ème chambre - 16 Mars 2010 – M. D== c/ LA POSTE

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