Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : un refus de cessation progressive d’activité ne peut être opposé pour un motif tiré des nécessités du service.

Il résulte des termes de l’article 38 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat que le bénéfice de la cessation progressive d’activité est accordé aux agents qui remplissent les conditions d’âge, d’emploi à temps complet et d’ancienneté, sans que l’autorité compétente ne puisse légalement opposer les nécessités du service aux agents qui remplissent ces conditions. Le renvoi, par l’article 38 du statut, aux dispositions de l’annexe IX est limité aux modalités de l’emploi à temps partiel et ne s’étend pas aux conditions, notamment relatives aux nécessités du service, auxquelles est soumis le bénéfice de l’emploi à temps partiel.

Cf. sol. contr. CAA de Nantes, 10 avril 2008, Chambre de métiers de Maine-et-Loire, n°07NT01932.

Arrêt n°23BX00769 - 10 décembre 2024 - 5eme chambre - M. F. - C+

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Règle de la parité pour la composition d’un conseil de discipline– Convocation paritaire - Défaut - Conséquences – Absence dès lors que la parité a été effectivement respectée pour la délibération.

La règle de convocation en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel membres des commissions administratives paritaires a pour objectif une parité effective lors des délibérations. Lorsque la commission siège en conseil de discipline, la convocation paritaire constitue une garantie dont l’agent concerné n’est privé, en cas de non-respect, que dans la mesure où il en est résulté un défaut effectif de parité lors de la délibération sur les propositions de sanction.

Arrêt n°23BX02799 - 10 décembre 2024 - 3e chambre – M.M. - C+

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Procédure d’évaluation environnementale-Nécessité au stade de la délimitation d’une opération d’intérêt national-Absence

La qualification d’une opération comme d’intérêt national en application de l’article L.102-12 du code de l’urbanisme, si elle a des conséquences financières et transfère des compétences des collectivités territoriales aux autorités de l’Etat dans le périmètre qu’elle délimite, n’a ni pour objet, ni pour effet de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, et ne constitue pas un plan ou un programme au sens de cette directive. Elle ne relève donc pas de l’obligation d’évaluation environnementale soumise à consultation du public.

Saisie de la contestation d’un arrêté de cessibilité dans le cadre de la ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier, la cour écarte par suite au fond le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du décret du 5 novembre 2009 délimitant le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) « Bordeaux Euratlantique » dans laquelle s’inscrit cette ZAC.

Arrêt n°22BX02339 -3 octobre 2024 -2e chambre– SCI X- C+

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La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).

Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.

Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)

Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+

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La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).

Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.

Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)

Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+

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Changement d'affectation des locaux à usage d'habitation Autorisations soumises à compensation pour la location de courte durée de locaux meublés - Contrôle du juge

En application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage. L’article L. 631-7-1 du même code prévoit que les changements d’usage sont soumis à autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble et que cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Saisi de la légalité d’une délibération prise en application de ces dispositions au regard notamment du droit de propriété, du principe d’égalité et de la liberté d’entreprendre, le juge administratif contrôle si les mesures prévues sont justifiées par un objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et si ces mesures sont proportionnées à l’objectif. Cf Conseil const. 20 mars 2014 n° 2014-691 DC et CJUE 22 septembre 2020 aff. C-724/18 et C-727/18.

Arrêt n°21BX04629 - 30 janvier 2024 - 5e chambre - Association des hôtes de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. C+

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Compatibilité de la loi du 27 novembre 2015, généralisant les contrats à durée déterminée dans le sport professionnel, avec l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée et la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

Dans le domaine du football professionnel, le contrat de travail à durée déterminée s’avère adapté à l’organisation des compétitions en saisons professionnelles dont le début et le terme sont connus à l’avance. Un tel contrat permet à l’employeur de ne pas renouveler le contrat de travail qui le lie avec un sportif ou un entraîneur dont les prestations n’ont pas donné satisfaction, de modifier à l’approche d’une nouvelle saison la composition des équipes participant aux compétitions, ou encore de pourvoir momentanément à l’indisponibilité d’un sportif ou d’un entraîneur pour raison de santé. L’organisation des compétitions sportives en saisons professionnelles d’une durée de douze mois, et l’obligation dans laquelle se trouvent les employeurs d’adapter la composition de leur équipe à l’approche de chaque nouvelle saison, constituent des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Dans ces conditions, la loi du 27 novembre 2015, généralisant le recours aux contrats de travail à durée déterminée dans le domaine du sport professionnel, n’est pas incompatible avec l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

CAA Bordeaux, société Football Club Girondins de Bordeaux, n° 21BX03595, 21 décembre 2023. C+.

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Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un entraîneur sportif - Office de l’administration saisie d’une demande d’autorisation pour un salarié protégé

Lorsque l'administration est saisie d’une demande d’autorisation de non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée signé entre un salarié protégé et une société à objet sportif, en application des articles L. 222-2 et suivants du code du sport issus de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, et qui a succédé à des contrats à durée déterminée signés en application du code du travail, il lui appartient d’apprécier la relation de travail existante entre le salarié et son employeur au regard du seul régime issu de la loi du 27 novembre 2015. Il s’ensuit que l'administration n’a pas à vérifier si les recours successifs à des contrats de travail à durée déterminée, durant la période qui a précédé la signature du contrat à durée déterminée dit « sportif », a pu donner naissance à un contrat à durée indéterminée.

CAA Bordeaux, société Football Club Girondins de Bordeaux, n° 21BX03595, 21 décembre 2023. C+.

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Désignation de la partie devant supporter les frais et honoraires de l'expert-Prise en compte de l’équité en fonction des circonstances de l'espèce compte tenu de l’utilité de l’expertise pour les parties

Il résulte de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2023, que la désignation de la ou des parties devant régler les frais de l’expertise doit prendre en compte de façon équitable l’utilité qu’elle présente non seulement pour le ou les demandeurs mais aussi pour la personne publique mise en cause.

Arrêt 21BX02942 -13 novembre 2023 - 6e chambre - Syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS et autres - C+

Cf CE 7 octobre 2013 Société TP Ferro Concesionaria n° 356675

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Caractère de droit privé du contrat emploi avenir - conséquence - absence de prise en compte dans la durée de service permettant le passage en contrat à durée indéterminée.

A l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le législateur a prévu que tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Il résulte des dispositions de cet article que les six années de service, permettant de prétendre à l’octroi d’un contrat de travail à durée indéterminée, doivent avoir été effectuées dans le cadre de contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public dès lors qu’ils permettent de pourvoir des emplois dans des services publics administratifs. Il résulte au contraire des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail qu’un « contrat emploi d’avenir » est un contrat de droit privé. Dans ces conditions, les trois années de services accomplis par un agent en exécution d’un tel contrat ne peuvent être comptabilisées pour apprécier la condition légale tenant aux six années de service à effectuer avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

CAA Bordeaux (6ème chambre), M. S, 18 septembre 2023, n°22BX01155. C+

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

Par une décision n° 455800, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

Par une décision n° 455800, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.

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Indemnité de sujétion géographique – Exclusion du bénéfice de cette indemnité des fonctionnaires et magistrats ayant perçu la prime spécifique d’installation – Méconnaissance du principe d’égalité

Les dispositions de l’article 7 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité.

Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.

Arrêt n°21BX00970 -22 juin 2022 -3e chambre- M.S. C+

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Contrat d’occupation du domaine en vue de l’exercice d’une activité économique - Procédure de sélection préalable - Absence d’obligation d’information des candidats sur la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection des offres.

Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d’un contrat d’occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. En revanche, les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

Arrêt n°21BX02210 -15 juin 2023 -1ère chambre - Société Kostaldea - C+

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Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 31 mai 2023 - M. H. - C+

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Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 31 mai 2023 - M. H. - C+

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Validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective - Portée du contrôle de l’autorité administrative

1) Saisie d'une demande de validation d’un accord collectif déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective, l’autorité administrative doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au regard des conditions de validité des accords d'entreprise définies aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail. 2) Cette vérification implique de contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur organisation syndicale lors de la négociation et la conclusion de cet accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du même code.

1. Comp., pour l’appréciation du critère de la représentativité des organisations syndicales en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE, Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n° 389620, p. 158.

2. Comp., en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE 12 juin 2019, M. Aubert et autres, 420084.

CAA Bordeaux, 6ème chambre, Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), 25 avril 2023, n° 23BX00252. C+

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Plan local d’urbanisme – Approbation – Nécessité de réaliser une nouvelle enquête publique après la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L 153-25 du code de l’urbanisme – Absence

Le pouvoir donné au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme mentionnés par ces dispositions.

La mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi.

Par suite, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même qu’elles entraîneraient un bouleversement de l’économie générale du plan.

Décisions n° 21BX03224 Indivision G et autres et 21BX03265 Mme P. et autres - 2 mars 2023 – 1ère chambre C+ Comparer : CE, 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, n°312108, B - Rec. T. p. 1012

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Décision n° 473684, 473739

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Loi littoral - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme 1er alinéa.) - Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - Absence

Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission.

Arrêt n° 21BX01437 - 1ère chambre - 2 février 2023 -SCI VENSAC et M. X - C+

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Recours contre un arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de requins à La Réunion - Intérêt pour agir d’une association promouvant la protection des espèces aquatiques en France

L’arrêté attaqué, s’il vise au prélèvement, dans un but de sécurité publique, de requins appartenant à des espèces considérées comme responsables d’attaques avec victimes humaines, dans des zones du littoral de La Réunion, a pour effet d’entraîner de nombreuses prises accessoires, portant sur des spécimens d’espèces protégées dans une zone incluse dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale. Il est ainsi de nature à porter atteinte à la protection d’espèces d’intérêt national et présente, dès lors, des implications excédant les seules circonstances locales. Une association qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donné pour objet de promouvoir la protection des espèces aquatiques au plan national justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté.

Cf en matière de libertés publiques CE, 7 février 2017, Associations Aides et autres n° 392758 et en matière économique CE, 18 mai 2021, Association française indépendante de l’électricité et du gaz n° 434438.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association Sea Shepherd France, 31 janvier 2023, n° 21BX04291. C+

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Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

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Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

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Incompétence de la région de La Réunion pour instaurer de manière autonome un dispositif d’aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution d'aides finançant une partie des frais de déplacements aériens entre l'île et la métropole.

Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l’année 2018 un dispositif d’aide à la continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien. En vertu des articles L.1803-1 et suivants du code des transports, l’aide à la continuité territoriale relève d’une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République, confiée à l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), établissement public administratif de l’Etat. La région de la Réunion ne tient ni de ces dispositions ni d’aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales définissant ses attributions le pouvoir d’instaurer de manière autonome une telle aide. Il s’ensuit que le président du conseil régional de la Réunion était, à la date de la décision contestée, en situation de compétence liée pour refuser de faire bénéficier le demandeur du dispositif d’aide à la continuité territoriale illégalement institué par la région.

Arrêt n°20BX02224 - 21 décembre 2022 - 3e chambre - M.M. - C+

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Liste des organismes représentés et modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional –Possibilité de déroger à ces dispositions– Absence

D’une part, les dispositions de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI fixent, par région, le nombre des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région au sein du troisième collège du conseil économique, social et environnemental régional ainsi que celui des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ces dispositions ne permettent pas au préfet, compétent pour arrêter la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et le nombre de leurs représentants, de nommer davantage de représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable que le nombre prévu à l’annexe XI de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, l’antenne régionale du centre national de la propriété forestière, établissement public à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers, n’est pas, au égard à ses missions, une organisation représentative des entreprises dans la région. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne pouvait pas désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées au sein du conseil économique, social et environnemental régional.

Arrêt n° 20BX02904 -13 décembre 2022 - 3e chambre - Syndicat des sylviculteurs du sud-ouest - C+

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OQTF sans délai – Opposabilité du délai de recours de 48 heures – Absence lorsque les conditions de la notification ont privé l’étranger des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours

L’étranger qui se voit notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit un délai de recours bref (quarante-huit heures), durant son placement en garde en vue, sans disposer de cet arrêté ni d’aucun accès à un moyen de communication, et qui est ensuite placé en détention sans être informé de la possibilité d’adresser une requête au chef d’établissement pénitentiaire, est privé des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours. Les conditions de la notification de l’OQTF n’ayant pas effectivement mis l’étranger à même d’exercer son droit au recours, cette notification n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de 48 heures.

Arrêt n°21BX03936 - 11 octobre 2022 -3e chambre - M.M. - C+

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