Il résulte des termes de l’article 38 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat que le bénéfice de la cessation progressive d’activité est accordé aux agents qui remplissent les conditions d’âge, d’emploi à temps complet et d’ancienneté, sans que l’autorité compétente ne puisse légalement opposer les nécessités du service aux agents qui remplissent ces conditions. Le renvoi, par l’article 38 du statut, aux dispositions de l’annexe IX est limité aux modalités de l’emploi à temps partiel et ne s’étend pas aux conditions, notamment relatives aux nécessités du service, auxquelles est soumis le bénéfice de l’emploi à temps partiel.
Cf. sol. contr. CAA de Nantes, 10 avril 2008, Chambre de métiers de Maine-et-Loire, n°07NT01932.
Arrêt n°23BX00769 - 10 décembre 2024 - 5eme chambre - M. F. - C+