Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens présentés au-delà de la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, doivent être interprétées, eu égard à leur finalité, comme impliquant que les moyens qui auraient été présentés devant le tribunal administratif après cette date sont également irrecevables en appel.
Arrêt 15BX01869 - 1ère chambre - 30 novembre 2017 - Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon
Comp : 15LY02543 du 13 juin 2017 Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans l’AJDA 2018-4 p235 et s.