Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).

Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.

Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)

Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+

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La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).

Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.

Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)

Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+

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Changement d'affectation des locaux à usage d'habitation Autorisations soumises à compensation pour la location de courte durée de locaux meublés - Contrôle du juge

En application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage. L’article L. 631-7-1 du même code prévoit que les changements d’usage sont soumis à autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble et que cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Saisi de la légalité d’une délibération prise en application de ces dispositions au regard notamment du droit de propriété, du principe d’égalité et de la liberté d’entreprendre, le juge administratif contrôle si les mesures prévues sont justifiées par un objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et si ces mesures sont proportionnées à l’objectif. Cf Conseil const. 20 mars 2014 n° 2014-691 DC et CJUE 22 septembre 2020 aff. C-724/18 et C-727/18.

Arrêt n°21BX04629 - 30 janvier 2024 - 5e chambre - Association des hôtes de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. C+

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Recours contre un arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de requins à La Réunion - Intérêt pour agir d’une association promouvant la protection des espèces aquatiques en France

L’arrêté attaqué, s’il vise au prélèvement, dans un but de sécurité publique, de requins appartenant à des espèces considérées comme responsables d’attaques avec victimes humaines, dans des zones du littoral de La Réunion, a pour effet d’entraîner de nombreuses prises accessoires, portant sur des spécimens d’espèces protégées dans une zone incluse dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale. Il est ainsi de nature à porter atteinte à la protection d’espèces d’intérêt national et présente, dès lors, des implications excédant les seules circonstances locales. Une association qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donné pour objet de promouvoir la protection des espèces aquatiques au plan national justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté.

Cf en matière de libertés publiques CE, 7 février 2017, Associations Aides et autres n° 392758 et en matière économique CE, 18 mai 2021, Association française indépendante de l’électricité et du gaz n° 434438.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association Sea Shepherd France, 31 janvier 2023, n° 21BX04291. C+

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Travaux de démolition ordonnés en exécution d’une décision de justice – Absence de nécessité d’une autorisation environnementale.

La réalisation de travaux de démolition d’ouvrages affectant le lit d’un cours d’eau, en exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée, n’est pas subordonnée, compte-tenu des prescriptions édictées par le préfet pour encadrer les travaux, à la délivrance d’une autorisation administrative préalable.

Après avoir rejeté l’ensemble des autres moyens de défense du département de la Dordogne, la cour prononce une astreinte pour assurer l’exécution de l’injonction de démolir les ouvrages déjà réalisés pour le contournement de Beynac-et-Cazenac par le Sud.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association La Demeure Historique et autres, Association SEPANSO Dordogne et autres, Société Newell Enterprises et autres, 7 juillet 2022, n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, C+

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Contestation d’un parc éolien- Conditions de recevabilité d’un département à demander l’annulation d’une autorisation environnementale

En l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, un département qui ne se prévaut pas d’un risque d’atteinte à un espace naturel sensible au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, à son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme, n’a pas intérêt à agir contre une autorisation environnementale.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Département de la Charente-Maritime, 31 mai 2022, n° 19BX04905. C+

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Constat de carence d’une commune pour non-respect de l’obligation de réaliser des logements sociaux - Prise en compte des logements sociaux en cours de réalisation au titre d’une période triennale.

Il résulte de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que la procédure de déclaration de carence vise à constater qu’une commune n’a pas atteint, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 du même code, et que le représentant de l'Etat dans le département prononce la carence de la commune en tenant compte, notamment, « des projets de logements sociaux en cours de réalisation ». Les projets de construction de logements dont l’état d’avancement est suffisant pour garantir leur réalisation peuvent légalement être regardés comme des projets en cours de réalisation au sens de ces dispositions malgré l’absence de commencement des travaux.

Les projets de logements ainsi pris en compte au titre d’une période triennale ne peuvent alors être retenus pour apprécier le respect de l’objectif de la période triennale suivante au cours de laquelle leur réalisation matérielle intervient.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Commune du Pian-Médoc, 5 avril 2022, n°20BX00150. C+

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Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public - Absence de mention du différé dans le temps des effets de l’annulation de l’acte - Irrégularité au regard de l'art. R. 711-3 du CJA.

1) La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse ne revêtant pas un caractère accessoire, le rapporteur public qui conclut à l’audience à l’annulation partielle de l’acte contesté et à ce que les effets de cette annulation soient différés dans le temps, doit porter à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, son intention de conclure en ce sens. La seule mention de l’annulation partielle portée à la connaissance des parties, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur la portée de l’annulation qu'il proposait de prononcer, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

2) La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 711-3 du code de justice administrative en ce qui concerne cette mention entraîne l’irrégularité du jugement en tant qu’il prononce une modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’acte contesté.

Cf., CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, A, CE, 10 février 2020, Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, n° 427282, B. Comp. sur la réponse à des conclusions accessoires, CE, 20 octobre 2014, Commune de Rueil-Malmaison, n° 371493, B.

CAA Bordeaux, Syndicat mixte ouvert Irrigadour, 21 décembre 2021, n° 21BX01326, 21BX01415. C+

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Plan local d’urbanisme - Secteur de protection contre les nuisances (article R. 151-31 du code de l’urbanisme) – Nature du contrôle du juge.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’instauration et la délimitation des secteurs de protection contre les nuisances prévus par l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme.

Arrêt n° 20BX00462 - 30 novembre 2021 - 5ème chambre – SCEA de M. - C+

Cf pour le périmètre et la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques technologiques CE 12 octobre 2016, Mme Y. et autres, n° 390489 390834 393935 396884 396885, B

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Carte communale - Faculté de régir l’implantation de projets non soumis à permis de construire - Dénomination d’un secteur sans effet sur sa légalité - Projets admis en secteurs réservés aux activités incompatibles avec le voisinage des habitations.

En vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, une carte communale précise les modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, laquelle a vocation à s’appliquer tant aux projets soumis à permis de construire qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Une carte communale peut donc valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis. Dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs d’une carte communale peuvent créer un secteur destiné à accueillir des ouvrages soumis à permis d’aménager, même s’ils l’ont dénommé « N ». Dans un secteur réservé à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées ouvert en application de l’article R. 161-5 précité du code de l’urbanisme, les activités qui sont admises ne se limitent pas aux exceptions visées à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme qui sont autorisées dans les secteurs non constructibles. Arrêt n° 19BX01497 - 12 octobre 2021 - 5ème chambre - Communauté de communes du Pays Ribéracois C+

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Décision de l’OFII refusant d’accorder à un demandeur d’asile les conditions matérielles d’accueil – Application à une telle décision de la procédure contradictoire préalable prévue au code des relations entre le public et l'administration – Absence.

Les décisions du directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration refusant les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile sont soumises aux règles procédurales définies aux articles L. 744-1 et suivants du CESEDA. Leur mise en œuvre a pour effet d’exclure l’application à de telles décisions de la procédure contradictoire de droit commun prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. L’absence de mise en œuvre de cette procédure ne peut donc être utilement invoquée par l’étranger à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de l’OFII refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Arrêt n° 21BX01582, 21BX01584 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – OFII/ M. X - C+

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Recours pour excès de pouvoir exercé par une ligue sportive à l’encontre d’une décision de sa fédération annulant la décision de l’un de ces organes - Recevabilité en l’absence de pouvoir hiérarchique exercé par la fédération sur la ligue.

La Fédération française de football (FFF) n’a pas le pouvoir de s’autosaisir des décisions de la Ligue réunionnaise de football (LRF), ni celui de se prononcer en opportunité sur celles-ci, qui doivent être contestées devant elle, et à peine d’irrecevabilité, dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux. La FFF n’exerce pas sur la LRF, personne morale constituée sous la forme d’une association, un pouvoir hiérarchique privant cette dernière d’intérêt à agir à l’encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions.

Arrêt n° 20BX00531 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – Fédération française de football c/ Ligue réunionnaise de football C+

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Décès du titulaire d’un titre minier – Transmission du titre à son ayant droit – Obligation de déclaration de l’arrêt des travaux et de remise en état – Débiteur de l’obligation – Ancien exploitant ou son ayant droit.

Ni l’article 119-5 du code minier, ni l’article L. 143-1 du nouveau code minier, ni aucune autre disposition ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.

Il résulte des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du nouveau code minier, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.

Arrêt n° 19BX03602 – 4 mai 2021 – 5ème chambre – M. X C+

Sur le second point, rappr., en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement CE 10 janvier 2005 Société Sofiservice n° 252307, Rec., CE Ass. 8 juillet 2005 Société Alussuisse-Lonza-France n° 247976, Rec.

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Interdiction de la publicité sur les baies - Exception pour les dispositifs de petit format - Conditions mises à l’exception relevant du seul règlement national de publicité et non du règlement local de publicité

Les dispositions combinées des articles L. 581-14, L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’environnement font obstacle à ce que, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local d’urbanisme définisse des zones dans lesquelles s’appliquent, s’agissant de la publicité sur les baies, des exceptions à l’interdiction plus restrictives que celles prévues par le règlement national de publicité. L’article R. 581-57 du code de l’environnement prévoit que les dispositifs de petits formats pour les lesquels l’interdiction de la publicité sur les baies est levée doivent avoir une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré et que leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale, dans la limite maximale de 2 mètres carrés. Ainsi, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local de publicité ne peut légalement définir des zones dans lesquelles la limite maximale cumulée des dispositifs de petit format par devanture commerciale est fixée à 1 mètre carré seulement.

Arrêt n° 19BX01464, 19BX01493, 19BX01500 – 26 avril 2021 – 5ème chambre – Union pour la publicité extérieure et autres. C+

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Taxe sur la valeur ajoutée - Vente de vins primeurs en bouteilles - Part de la cotisation CIVB remboursée au vendeur par son client - Elément du prix - Conséquence - Application de la franchise.

Lorsqu’un négociant acheteur de vins primeurs en bouteilles paie au vendeur une somme correspondant à une partie de la cotisation dont ce dernier est personnellement redevable au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, la somme ainsi versée constitue un élément du prix payé en contrepartie de la livraison de biens, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle donne lieu, au même titre que le reste du prix, au bénéfice de la livraison en franchise de TVA prévue par le I de l’article 275 du code général des impôts s’agissant des biens destinés à l’exportation. Arrêt n° 19BX02765 – 24 mars 2021 – 5ème chambre – Sté Château Gruaud-Larose. C+

Cf Cass. com. 4 décembre 2007 n° 06-21.149 (n° 1324 F-D), Sté du Carillon c/ Florentin. RJF 2008 n° 433

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Composition du dossier d’enquête publique – Obligation d’y faire figurer l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité – Absence en l’espèce

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INOQ) a rendu un avis défavorable à un projet de parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne. Cet avis n’a pas été joint au dossier de l’enquête publique organisé préalablement à l’autorisation d’exploiter délivrée au porteur de projet.

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit le vin comme le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Faisant application de cette définition, la cour considère que, dans les communes comportant une aire de production de Cognac et de Pineau des Charentes, qui ne sont pas des vins selon la définition qu’en donne le droit européen, mais, respectivement, une boisson spiritueuse et un vin de liqueur, l’INOQ ne doit être obligatoirement consulté que sur sa demande, conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Dans les cas où il a été consulté sans avoir demandé à l’être, la cour estime en conséquence que son avis ne constitue pas un avis rendu obligatoire par un texte, devant figurer au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’INOQ au dossier d’enquête publique et, ayant également écarté les autres moyens à l’exception de celui concernant l’insuffisance des garanties financières à constituer en vue de couvrir les frais de démantèlement et de remise en état après exploitation, juge légale l’autorisation, qu’elle réforme uniquement sur le montant des garanties financières à prévoir.

Arrêt n°18BX04269 - C+ - 23 février 2021 - 5ème chambre - Association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs

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Autorisation environnementale : le pétitionnaire peut contester la décision administrative refusant de régulariser un vice de procédure dans le cadre de l’instance ayant conduit au sursis à statuer.

En vertu de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime qu’un vice affecte une phase de l'instruction de la demande peut limiter à cette phase la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité. S’il estime qu’un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le pétitionnaire est recevable à contester, devant la juridiction qui a sursis à statuer pour permettre une régularisation en application de l’article L. 181-18, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de régulariser le vice de procédure dont est entachée l’autorisation environnementale initiale. Il appartient au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu’il estime que le pétitionnaire a produit à son dossier de demande des éléments qui régularisent le vice de procédure entachant l’autorisation initiale, de constater la régularisation et d’annuler la décision par laquelle l’autorité compétente a refusé de régulariser cette autorisation.

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Cotisation foncière des entreprises - Immobilisations à retenir – Parties de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques

En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, qu’il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments agricoles construits par une entreprise de production d’énergie photovoltaïque en vertu de baux à construction ou mis à sa disposition en vertu de baux emphytéotiques doivent être pris en compte, bien qu’également utilisés pour l’activité agricole des propriétaires, mais ne doivent être retenus que pour la partie de ces constructions placée sous son contrôle et supportant les panneaux solaires, c’est-à-dire les toitures, que les baux placent sous sa responsabilité, alors même que la société a inscrit à son bilan d’autres parties des constructions. Si les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière en application du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cette exonération ne s’étend pas à la cotisation foncière des entreprises dès lors que ces biens sont passibles de taxe foncière et qu’en application de l’article 1467 de ce code, les biens passibles de taxe foncière sont compris dans la base de la cotisation foncière des entreprises à la seule exception de ceux visés par les 11° et 12° de l’article 1382. En l’absence au dossier, malgré un supplément d’instruction, d’élément permettant de déterminer avec une meilleure approximation la valeur locative des seules toitures des bâtiments agricoles utilisés, la cour a appliqué une appréciation forfaitaire. En l’espèce, la valeur locative de la partie toiture des constructions a été estimée aux deux tiers de la valeur globale des bâtiments.

Arrêt n° 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330 - 1er décembre 2020 - 5ème chambre – Sté Solairwatt - C+

Cf CE 8 mars 2002, Société Bueil-Publicité, n° 225434, publié aux Tables du Recueil Lebon p. 685. RJF 6/02 n° 656, conclusions G. Goulard BDCF 6/02 n° 79

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Permis de construire – Retrait – Substitution de motifs – Privation de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire préalable - Conditions

L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Une décision de retrait d’un permis de construire, qui est une décision soumise à une procédure contradictoire préalable n’est pas, de ce seul fait, exclue du champ de la substitution de motifs dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le requérant est mis à même de présenter ses observations sur le motif substitué et n’est donc pas privé, quant au contradictoire, d’une garantie de procédure liée au motif substitué. Toutefois, dans l’hypothèse où les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à la faveur d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu de la part du pétitionnaire à une demande de permis de construire modificatif ou d’une autre mesure de régularisation, la substitution de motifs demandée devant le juge, qui l’oblige à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser son projet, a pour effet de le priver d’une garantie de procédure. Arrêt n° 19BX03698, 19BX03719 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Commune de Poitiers et autres. C+ Cf CE Section 6 février 2004 Mme Hallal n° 240560 Publié au Recueil Lebon de 2004 p. 48 et s. avec conclusions de Mme Isabelle de Silva

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Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux (art. L. 111-24 c. urb.) - Appréciation globale à l’échelle d’un lotissement - Absence - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors - Oui

L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque « opération de construction », contrairement au respect du quota fixé par le plan local d’urbanisme de la commune qui s’apprécie à l’échelle de chaque « opération » en l’absence de précision dans le plan local d’urbanisme. L’opération de lotissement en litige prévoit notamment la construction de logements sociaux sur un des lots et la construction d’une résidence services séniors comportant un nombre de logements supérieur aux seuils fixés par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme sur un autre lot et aucun élément ne permet de considérer que les deux opérations de construction constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par le texte doit donc être apprécié indépendamment pour chacune de ces deux opérations. Par ailleurs, ni le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ni aucun autre élément du dossier ne permet en l’espèce de retenir que la résidence services séniors, objet du permis de construire en litige, échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation ou relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logement pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logement familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale. Ainsi, le permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble collectif de soixante-douze logements sans aucun logement locatif social, sont considérés comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Arrêt n° 18BX03376 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer. C+ Cf CE 24 février 2016 Commune de Pia n° 383079 Publié aux Tables du recueil Lebon 2016 p. 991

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Exonération d’impôt sur le revenu et sur les sociétés dans les zones d’aides à finalité régionale prévue par l’article 44 sexies du CGI - Incidence sur les contributions sociales - Absence

L’exonération d’impôt prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts en faveur des créations d’entreprises dans les zones d’aides à finalité régionale (antérieurement dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine) concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés à l’exclusion de tout autre prélèvement. Alors même que les textes concernant les contributions sociales renvoient aux règles d’assiette régissant l’impôt sur le revenu, cette exonération d’impôt, qui n’est pas une modalité de détermination de l’assiette, ne s’étend pas aux contributions sociales sur revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, définies à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (contribution sociale, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement).

Arrêt n° 18BX04508 - 13 octobre 2020 – 5ème chambre - M. X…... C+

Cf CE 5 novembre 1980 n° 05476 ; CE 27 octobre 1986 n° 52524 ; CE 12 octobre 2018 n° 401292

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Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.

S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.

Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+

Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+

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Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge

L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.

Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.

La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.

Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+

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Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge

L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.

Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.

La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.

Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+

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Autorisation environnementale – Annulation d’une phase d’instruction sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (1) – Moyens invocables à l’encontre de l’acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative (2)

Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, le requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.

Arrêt n° 19BX00337 - 5ème chambre - 10 mars 2020 - Commune de Petit-Canal - C+

(1) CE Avis 22/03/2018 n°415852 A Association Novissen et autres (2) Comp., sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE 18/06/2014 n° 376760 A Société Batimalo et autres et, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, CE 29/06/2018 n°395963 A Commune de Sempy.

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