Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Incompétence de la région de La Réunion pour instaurer de manière autonome un dispositif d’aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution d'aides finançant une partie des frais de déplacements aériens entre l'île et la métropole.

Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l’année 2018 un dispositif d’aide à la continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien. En vertu des articles L.1803-1 et suivants du code des transports, l’aide à la continuité territoriale relève d’une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République, confiée à l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), établissement public administratif de l’Etat. La région de la Réunion ne tient ni de ces dispositions ni d’aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales définissant ses attributions le pouvoir d’instaurer de manière autonome une telle aide. Il s’ensuit que le président du conseil régional de la Réunion était, à la date de la décision contestée, en situation de compétence liée pour refuser de faire bénéficier le demandeur du dispositif d’aide à la continuité territoriale illégalement institué par la région.

Arrêt n°20BX02224 - 21 décembre 2022 - 3e chambre - M.M. - C+

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Liste des organismes représentés et modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional –Possibilité de déroger à ces dispositions– Absence

D’une part, les dispositions de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI fixent, par région, le nombre des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région au sein du troisième collège du conseil économique, social et environnemental régional ainsi que celui des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ces dispositions ne permettent pas au préfet, compétent pour arrêter la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et le nombre de leurs représentants, de nommer davantage de représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable que le nombre prévu à l’annexe XI de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, l’antenne régionale du centre national de la propriété forestière, établissement public à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers, n’est pas, au égard à ses missions, une organisation représentative des entreprises dans la région. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne pouvait pas désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées au sein du conseil économique, social et environnemental régional.

Arrêt n° 20BX02904 -13 décembre 2022 - 3e chambre - Syndicat des sylviculteurs du sud-ouest - C+

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PROCEDURE – Médiation – Recevabilité de l’appel dirigé contre une décision accordant l’homologation d’un accord de médiation – Collégialité nécessaire pour l’homologation

L’un des signataires d’un accord de médiation est recevable à contester la décision d’un tribunal homologuant cet accord alors même qu’il a signé cet accord. Le tribunal administratif doit se prononcer en formation collégiale, en l’absence de dispositions dérogeant en la matière au principe posé par l’article L. 3 du code de justice administrative. La circonstance que l’homologation prononcée emporte non-lieu à statuer sur la ou les requêtes pendantes devant le tribunal n’est pas de nature à permettre à un magistrat statuant seul au titre du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l’ensemble des conclusions soumises au tribunal. La cour a donc annulé l’ordonnance attaquée et, après évocation, elle a homologué l’accord de médiation et prononcé le non-lieu à statuer sur les requêtes pendantes devant le tribunal à l’origine d’un accord. Arrêt n° 22BX00220 – 24 mai 2022 – M. L – 3° chambre – C+

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Prorogation du délai raisonnable d’un an du fait de la saisine d’une juridiction incompétente – Délai de deux mois courant ensuite à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du jugement d’incompétence

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Un requérant qui a saisi la juridiction judiciaire d’un recours contre une décision administrative, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté en principe à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.

Toutefois, lorsque la date de notification ou de signification du jugement d’incompétence rendu par la juridiction judiciaire n’est pas connue, le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de ce jugement.

Arrêt n° 19BX04529, 19BX04698 – 2 mai 2022 – 3ème chambre M. J. C+ Cf -CE 9 mars 2018 Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien n° 401386 - CE 31 mars 2022 Département du Val d’Oise n°453904

Par une décision n° 465478, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par M. J. contre cet arrêt.

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Garantie décennale - Éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage impropre à sa destination - Escaliers mécaniques des stations de métro

La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des équipements dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de ce seul élément n'est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété couvre aussi les cas où l’ouvrage ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.

Les désordres affectant les escaliers mécaniques des stations de la ligne B du métro toulousain ne rendent pas la ligne de métro elle-même impropre à sa destination dès lors qu’ils n’ont pas conféré à celle-ci un caractère dangereux pour les usagers de la ligne et n’ont pas compromis son fonctionnement. La circonstance que le maître de l'ouvrage ait été contraint d’assurer une maintenance régulière et plus coûteuse qu’à l’ordinaire des escaliers mécaniques du métro n’est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur dès lors que cette maintenance a permis à l’ouvrage de fonctionner dans des conditions normales. Les désordres qui ne compromettent que le fonctionnement des escaliers mécaniques n’engagent pas la garantie décennale du constructeur.

Arrêt n° 19BX02138 – 31 janvier 2022 – 3ème chambre Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine C+

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Congé spécial – Modalités de limitation du cumul entre la rémunération perçue de l’administration d’origine et celle procurée par une activité exercée auprès d’un tiers- Atteinte au principe d’égalité – Absence.

Les dispositions de l’article 8 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 ont pour objet d’éviter que l’agent déjà bénéficiaire de son plein traitement ne puisse cumuler celui-ci avec une autre rémunération publique qu’il a choisi de percevoir en décidant, bien qu’il soit en position de congé spécial, de travailler pour le compte d’un autre organisme public. Elles poursuivent, dès lors, un objectif dissuasif d’intérêt général visant à éviter un plein cumul de rémunérations publiques. La différence de traitement instituée par l’article 8 du décret selon que la rémunération supplémentaire obtenue par l’agent en congé spécial présente un caractère privé ou public est ainsi en rapport avec l’objet poursuivi par le pouvoir réglementaire.

En modulant le montant des émoluments lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit « une rémunération privée » en fonction du montant de cette dernière rémunération, et en la réduisant au montant de la retenue pour pension lorsque la rémunération est publique, sans prévoir de modulation tenant compte du montant de cette rémunération, le pouvoir réglementaire n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, l’exception d’illégalité du décret soulevée au soutien de la contestation d’un ordre de reversement d’un trop perçu de rémunération doit être écartée.

Arrêt n° 19BX01187 – 13 décembre 2021 – 3ème chambre M.P. C+

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Garantie de parfait achèvement. Interruption du délai d’un an par une demande en référé. Reprise du délai à compter de la date de l’ordonnance désignant l’expert.

Une demande en référé présentée par une collectivité publique et tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes a pour effet d'interrompre le délai d’un an à l'expiration duquel la garantie de parfait achèvement de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres. Ce délai recommence à courir, conformément à l’article 1442 du code civil, à compter de l’extinction de l’instance, qui doit être regardée en référé comme intervenant à la date de l'ordonnance statuant sur la demande d'expertise.

Arrêt n°18BX02136 – 12 octobre 2020 – 3ème chambre – Région Occitanie – C+

Comparer sur l’interruption du délai de garantie décennale : CAA de Douai 14 décembre 2006, B, Compagnie CGU Insurance PLC venant aux droits de General Accident Fire and Life Assurance, n°05DA01027, p. 951 des tables du Recueil Lebon

Comparer sur l’application à la garantie de parfait achèvement : Cass. civ. 2e, 6 mars 1991, n° 89-16995, Bull. civ. II, n° 77 ; Cass. civ. 3e, 19 décembre 2001, n° 00-14.425, Bull. civ. III, n° 156 ; Cass. civ. 3e, 17 mai 1995, 93-16.568, Bull. civ. III n° 120.

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Règlement européen du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires – application au sirop d’érable –

L’administration a fait injonction à la société requérante de modifier l’étiquetage du sirop d’érable qu’elle commercialise sous l’appellation « Maple Joe », estimant qu’il n’est pas conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

La cour juge que :

1. Selon l’article 23 de ce règlement : « 1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme : a) en unités de volume pour les produits liquides ; b) en unités de masse pour les autres produits (…) ». Compte tenu de sa viscosité, comprise entre 200 et 250 centipoises à la température de 20°, le sirop d’érable doit être regardé comme un produit liquide. Il en résulte que sa quantité nette doit être exprimée, sur l’emballage du produit, en volume, comme le relève l’administration, et non en masse.

2. Selon l’article 17 du même règlement : « La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer ». Selon le même article, le «nom usuel» est « le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ». En l’absence de dénomination légale, et dès lors que la dénomination « sirop d’érable » sans autre précision suffit à identifier le produit concerné sur le marché français, l’adjonction, dans la dénomination du produit vendu par la société requérante, du qualificatif « pur » à la mention « sirop d’érable » méconnaît ces dispositions.

Arrêt 17BX03673 – 3ème chambre – 25 juillet 2019 – société Famille Michaud Apiculteurs.

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Prime spécifique d’installation – conséquence d’un congé de longue durée – effet suspensif et non interruptif sur le délai de quatre années de services

Contrairement à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 4 octobre 2002, le placement d’un fonctionnaire en congé de longue durée n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de quatre années consécutives de services exigé par l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 pour bénéficier de la prime spécifique d’installation, mais de le suspendre. Ce délai recommence donc à courir lorsque le fonctionnaire placé en congé de longue durée après avoir été affecté pour la première fois en métropole à la suite d’une affectation dans un département d’outre-mer reprend son service en métropole à l’issue de ce congé.

Arrêt 17BX00845 – 3ème chambre - 7 mars 2019 – Ministre de l’éducation nationale c/M. C===- - C+

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Dépens : frais de déplacement des salariés chargés de représenter l’entreprise aux réunions de l’expertise ordonnée en référé – Frais irrépétibles : frais d’avocat exposés pour assister l’entreprise au cours des opérations d’expertise

Les frais de déplacement qu’une société a engagés afin de permettre à ses salariés chargés de la représenter d’être présents aux réunions auxquelles elle a été convoquée par l’expert désigné en référé ne sont pas, comme l’a jugé le tribunal administratif, au nombre des chefs de préjudice consécutifs aux désordres dont cette société demande réparation, mais doivent être regardés comme faisant partie des dépens. Dès lors qu’ils ne sont pas excessifs, ces frais sont compris dans les dépens mis à la charge des sociétés déclarées responsables de ces désordres. (1)

En revanche, cette même société ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle pouvait légalement bénéficier, les frais qu’elle a exposés pour être assistée par un cabinet d’avocat au cours des opérations d’expertise ne pouvaient qu’être inclus dans la somme allouée au titre de ces dispositions (2). A défaut pour la société de demander au juge d’appel la réformation du jugement en tant qu’il porte sur les frais exposés et non compris dans les dépens, et dès lors que le juge ne peut accorder à ce titre plus que ce qui lui est demandé, la somme allouée par la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est limitée au montant demandé à ce titre, même si la société justifie avoir exposé un montant supérieur.

(1) Cf CE 22 avril 1992 n° 77330, M. P==. (2) Rappr. CE 16 avril 2012 n° 311308, M. et Mme A==.

Arrêt 16BX03198 - 3ème chambre - lecture du 20 décembre 2018 - SOCIETE EUROVIA venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-ouest - SOCIETE EUROVIA ALPES venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-est et de la société Locatelli – C+

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Fermeture administrative d’un débit de boissons ordonnée en application du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : la durée de six mois est un maximum même si le texte ne le dit pas expressément

Il résulte de l’économie générale des articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique relatifs à la police des débits de boissons que, même si le 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne l’indique pas expressément, lorsque la fermeture administrative de l’établissement est motivée par des « actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur », la durée de six mois pour laquelle cette fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département n’est qu’un maximum.

Dès lors c’est à tort que, pour annuler la fermeture administrative prononcée par le préfet à l’encontre de la société I Boat pour une durée de trente jours, le tribunal administratif a jugé que le 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, base légale de cette mesure, ne permettait pas la fermeture d’un établissement pour une durée autre que six mois.

Arrêt 16BX01498 – 12 juillet 2018 – 3ème chambre – préfet de la Gironde c/ société I Boat.

Les conclusions de M. Guillaume de la Taille ont été publiées à l’AJDA n°32 du 1er octobre 2018, p. 1860-1863

Le pourvoi en cassation formé par la société I-Boat n’a pas été admis (Décision 424117 du 6 mai 2019)

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Refus de délivrance d’une carte de séjour « salarié » – Invocabilité de l’illégalité de la décision refusant l’autorisation de travail : non

L’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée contre une décision que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale (CE, Section, société d'équipement du département de Maine-et-Loire SODEMEL, 11 juillet 2011, n° 320735 (publié au recueil Lebon p. 347 et s.) CE, Section ; Mme O===, 30 décembre 2013, n° 367615 (publié au recueil Lebon p. 342 et s.).

Dès lors que la décision par laquelle le préfet statue sur une demande de délivrance de carte de séjour « salarié » n’est prise ni en application ni sur le fondement de la décision par laquelle il a précédemment statué sur la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur, l’étranger n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus d’autorisation de travail à l’appui de son recours dirigé contre le refus de titre de séjour.

Arrêt 17BX04111 – 3ème chambre - 24 mai 2018 – M. S==

Lire les conclusions du rapporteur public

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Illégalité du 2ème alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique pour méconnaissance du principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

En vertu de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit être agréée. L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article R. 6312-41 du même code, pris en application de l’article L. 6312-5 : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet ».

Les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41, qui visent à réprimer le comportement du titulaire de l’agrément, instituent une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En prévoyant un retrait définitif des autorisations de mise en service lorsque le titulaire de l’agrément ne respecte pas une suspension temporaire d’agrément sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, ces dispositions confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, et méconnaissent ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ces dispositions réglementaires étant ainsi entachées d’illégalité, le retrait définitif des autorisations de mise en service infligé à la société requérante sur le fondement de ces dispositions est lui-même illégal.

Arrêt 16BX00956 – 26 avril 2018 – C+ - 3ème chambre - ministre des affaires sociales et de la santé c/ SARL Yvette Ambulances

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées à l'AJDA n° 23/2018 du 2 juillet 2018, p. 1334

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Illégalité du 2ème alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique pour méconnaissance du principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

En vertu de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit être agréée. L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article R. 6312-41 du même code, pris en application de l’article L. 6312-5 : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet ».

Les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41, qui visent à réprimer le comportement du titulaire de l’agrément, instituent une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En prévoyant un retrait définitif des autorisations de mise en service lorsque le titulaire de l’agrément ne respecte pas une suspension temporaire d’agrément sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, ces dispositions confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, et méconnaissent ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ces dispositions réglementaires étant ainsi entachées d’illégalité, le retrait définitif des autorisations de mise en service infligé à la société requérante sur le fondement de ces dispositions est lui-même illégal.

Arrêt 16BX00956 – 26 avril 2018 – C+ - 3ème chambre - ministre des affaires sociales et de la santé c/ SARL Yvette Ambulances

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées à l'AJDA n° 23/2018 du 2 juillet 2018, p. 1334

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Cotisation foncière des entreprises – inclusion des socles des pylônes des télésièges dans la base d’imposition d’une société exploitant un domaine skiable

En vertu de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France et dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Selon le 1° de l’article 1381 du code général des impôts les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, sont soumis à la taxe foncière.

La cour juge que doit être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’une société exploitant un domaine skiable la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les pylônes des télésièges dès lors que ces ouvrages, éléments maçonnés profondément enfouis tout au long de la ligne de remontée séparant les gares et fixés au sol à perpétuelle demeure, ont nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d'un coffrage, l'installation de fers à béton et la mise en œuvre d'un volume moyen de béton par unité de 10,88 m3 pour le télésiège « Privilège » et de 13,52 m3 pour le télésiège « Sérias », soit, globalement, davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée.

Arrêt 16BX00182, 16BX03976, 17BX00788 - 3ème chambre –10 avril 2018 – société SEMAP
Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n° 7-8/18 @868 de la version numérique de la revue de jurisprudence fiscale

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Un agent non titulaire recruté illégalement par une commune comme directeur général des services ne peut pas être licencié pour « perte de confiance »

En vertu de la combinaison des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, une commune dont la population est inférieure à 80 000 habitants ne peut légalement recruter un agent non titulaire pour occuper un emploi fonctionnel, tel que celui de directeur général des services (1). Même s’il occupe effectivement un tel emploi, l’agent ainsi recruté ne peut se voir légalement opposer un motif de licenciement fondé sur la perte de confiance, un tel motif, spécifique aux emplois fonctionnels, n’étant pas au nombre de ceux sur lesquels peut être fondé le licenciement d’un agent contractuel de droit public (2). (1) CE n° 221037 du 01/10/2001 Commune des Angles Publié aux Tables du Recueil Lebon (2) CE n° 76774 du 11/3/91 M. D=== Publié aux Tables du Recueil Lebon Arrêt n°17BX02310 -17BX02316 – 3ème chambre - 22 février 2018 – Commune de Kourou Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « Actualité Juridique Fonctions Publiques » (AJFP) de sept./.oct. 2018, n° 5, p. 272 et s.

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Inapplicabilité de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales à une demande de remboursement d’impositions dégrevées dès lors que l’administration n’a pas rétabli les impositions après ce dégrèvement.

Société demandant la restitution des taxes sur les achats de viande qu’elle a acquittées. Dès lors que l’administration lui a accordé le dégrèvement de ces taxes et que, après ce dégrèvement, elle n’a émis aucun avis de mise en recouvrement susceptible de fonder à nouveau légalement les impositions, cette demande de restitution ne soulève pas un litige d’assiette mais un litige de recouvrement. Les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui sont donc pas opposables.

Arrêt 15BX02453 - 28 septembre 2017 – 3ème chambre – société Limoges Dis.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n° 16-17 du 19 avril 2018, comm. 264 de la « revue de droit fiscal »

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Maintien en rétention d’un étranger demandant l’asile : absence d’incompatibilité de l’article L. 556-1 du CESEDA avec l’article 8 de la directive « Accueil ».Absence d’incompatibilité de cet article 8 avec l’article 5 de la CEDH.

En prévoyant qu’une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de retour ne peut être qualifiée d’abusive que dans la mesure où elle a pour « seule fin » de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des « motifs raisonnables » appréciés au regard de « critères objectifs » dont doivent « justifier » les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33 ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu’ils énumèrent, dans leur législation nationale, l’ensemble de ces « critères objectifs ». Par suite, en disposant que l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention, les dispositions de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive.

Eu égard aux restrictions qu’elles contiennent quant à la possibilité pour les Etats membres de qualifier d’abusive une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive doivent être regardées comme définissant de façon claire, prévisible et accessible les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider le maintien en rétention d’un tel ressortissant et ne méconnaissent donc pas l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt n° 17BX01986-17BX02042 – 28 septembre 2017 – 3ème chambre – préfet de la Haute-Garonne c/M. Q===

Les conclusions de Guillaume de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 41 du 4 décembre 2017 p. 2363

Le recours en cassation formé par M. Q=== devant le Conseil d’Etat a été rejeté (décision 416088 du 6 mai 2019)

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Marches d’un escalier privé refaites à l’occasion de travaux effectués sur la voirie publique – travaux publics : oui en l’espèce

Pour demander, sur le fondement du régime de responsabilité applicable aux dommages de travaux publics, la condamnation d’une communauté d’agglomération à réparer les préjudices consécutifs à une chute dont elle a été victime, la requérante invoque les défectuosités que présentaient les trois premières marches de l’escalier permettant, depuis le trottoir de la voie publique, d’accéder à l’immeuble appartenant à la société dont elle est locataire. Elle fait valoir que ces marches ont, à l’initiative de l’entreprise chargée par la communauté d’agglomération de travaux portant sur la voie publique, été refaites afin d’ajuster leur niveau à celui du nouveau trottoir.

D’une part, des travaux immobiliers de réfection de la voie publique doivent être regardés comme réalisés par l’intermédiaire d’une personne publique lorsque celle-ci les a, par contrat, confiés à une entreprise. D’autre part, les missions de service public que constituent l’entretien et la réfection de la voie publique comportent en principe le maintien des accès aux propriétés riveraines. Dès lors, les travaux auxquels la requérante impute ses préjudices, quand bien même exécutés sans autorisation sur un ouvrage appartenant à une personne privée, ont le caractère de travaux publics.

Arrêt 15BX01501 – 3ème chambre –20 juin 2017 – Mme N=== c/ communauté d’agglomération du centre de la Martinique

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 31 du 25 septembre 2017 page 1795

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Décision du ministre de l’intérieur de suspendre une autorisation de jeux accordée à un casino : mesure de police et non sanction – contrôle minimum du juge

L’article 5-1 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, désormais codifié à l’article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, dispose que : « En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l’autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l’article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur (…). Les mesures que le ministre de l’intérieur est susceptible de prendre sur le fondement de ces dispositions, dont l’objet est de prévenir la continuation ou la réapparition de manquements aux obligations découlant pour les casinos des autorisations qui leur sont accordées, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant, constituent, non pas des sanctions, mais des mesures de police administrative. Eu égard à l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur pour accorder des autorisations dérogeant au principe d’interdiction de la « tenue de maison de jeux de hasard », le juge exerce, sur l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider de la suspension ou de la révocation de ces autorisations, un contrôle limité à l’erreur manifeste.

Arrêt 14BX00139 – 3ème chambre - 22 novembre 2016 – Société du casino du lac de la Magdeleine.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n°2 de mars/avril 2017 de la Revue Française de Droit Administratif, pages 325 et s.

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Commission nationale d’aménagement cinématographique - Autorisation d’un multiplexe -Appréciation des conditions

En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 13 salles et 2 394 places à Bordeaux dans le secteur en rénovation urbaine des Bassins à flots, la commission nationale d’aménagement cinématographique, qui n’avait pas à vérifier la légalité des autorisations d’occupation du terrain consenties par le Grand Port maritime de Bordeaux, n’a pas méconnu les critères fixés par le code du cinéma et de l’image animée, notamment en ce qui concerne d’une part les effets sur la diversité cinématographique et d’autre part la qualité environnementale du projet appréciée au regard des conditions de desserte.

Arrêt 15BX01432-15BX01513 - 1ère chambre - 13 avril 2017 - SCOP Utopia Saint Siméon, sociétés Helmani et Arts et Techniques ARTEC et communes de Blanquefort et d’Eysines.

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Amende infligée à un établissement de crédit sur le fondement du I de l’article 1739 du code général des impôts à la suite d’opérations de vérification de comptabilité méconnaissant le secret bancaire : décharge de l’amende

Le I de l’article 1739 du code général des impôts (dont les dispositions sont reprises dans des termes analogues à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier) interdit aux établissements de crédit qui reçoivent du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans d’ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d’une aide publique ou d’accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. Les manquements à cette interdiction sont punis par une « amende fiscale » dont le taux est égal au montant des intérêts payés sans pouvoir être inférieure à 75 euros.

Cette amende a été établie en l’espèce à l’issue d’une vérification de comptabilité qui a permis au vérificateur d’obtenir, moyennant des traitements informatiques de données, des informations exhaustives et nominatives sur tous les comptes relevant de l’épargne réglementée tenus par l’établissement de crédit. De telles informations sont couvertes par le secret bancaire protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. En l’absence d’autorisations données par les clients concernés et de tout texte législatif permettant au service vérificateur de s’affranchir de ce secret au regard de la nature des données demandées, celles-ci, qui ont servi à l’établir l’amende contestée, n’ont pas été recueillies légalement par l’administration au moyen de cette vérification de comptabilité. Il est donc accordé décharge de l’amende, établie selon une procédure irrégulière.

Arrêt 15BX02110 – 3ème chambre – 11 avril 2017 - CRCAM de la Touraine et du Poitou

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (Arrêt du Conseil d’Etat n° 411359 du 27 juin 2018).

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Jurisprudence Fiscale, août-septembre 2017, n°8-9, p. 1191-1195

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Prescription quadriennale – période qui suit la clôture des opérations de liquidation d’une SCI pour insuffisance d’actif

Si la clôture des opérations de liquidation d’une société civile immobilière pour insuffisance d’actif met fin au mandat du liquidateur qui ne peut plus représenter la société, celle-ci n’est pas pour autant empêchée d’agir au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale dès lors que la désignation d’un mandataire ad hoc peut être obtenue du juge judiciaire en vue de permettre à la société d’agir contre la personne publique à l’égard de laquelle elle s’estime créancière. Il n’y a de suspension du délai de prescription quadriennale que pendant la période qui s’écoule entre la saisine du juge en vue de la désignation de ce mandataire et la décision de ce juge.

Arrêt 14BX03261 – 3ème chambre - 6 décembre 2016 – SCI de Puybrandet et M. E=== Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 5 du 13 février 2017 page 296 Le pourvoi en cassation n’a pas été admis. Décision du CE n° 407646 du 10 juillet 2017

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Appel contre le jugement déclarant un dirigeant de société solidairement responsable des dettes fiscales de la société – effet suspensif de la prescription jusqu’à la décision d’appel, même si le comptable ne prend aucune mesure conservatoire

Dirigeant de deux sociétés déclaré, par un jugement du président du tribunal de grande instance pris sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités établies au nom de ces sociétés. Quand bien même le comptable chargé du recouvrement peut, en dépit de l’appel introduit contre ce jugement, prendre des mesures conservatoires à l’encontre de ce dirigeant, il n’en demeure pas moins privé du droit d’agir en vue du recouvrement effectif de ces dettes tant que le juge d’appel n’a pas statué. Dès lors, le fait qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise par ce comptable public est sans incidence sur la suspension de la prescription de l’action en recouvrement résultant de l’appel.

Arrêt n° 14BX02213 - 3ème chambre – 8 novembre 2016 – M. N==

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté. Décision n° 406638 du 18 juillet 2018.

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées dans la version électronique de la Revue de Jurisprudence Fiscale (RJF) 02-17 @C178

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Groupement momentané d’entreprises : assujettissement à la taxe professionnelle – Conditions

Un groupement momentané d’entreprises peut constituer une société en participation s’il n’en est pas stipulé autrement (1) et une telle société est susceptible, lorsqu’elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, de constituer une entité distincte de ses membres et d’être ainsi seule redevable de la taxe professionnelle (2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce dès lors que la convention de groupement momentané d’entreprises qui régissait, au 1er janvier de l’année d’imposition, les relations entre les deux sociétés membres de ce groupement excluait formellement l’existence entre elles d’un contrat de société au sens de l’article 1832 du code civil.

(1) cf Cour de cassation (chambre commerciale), 20 novembre 2011, n° 98-21.708. (2) cf Conseil d’Etat, 28 novembre 2012, n° 344781.

Arrêt 14BX03312 - 3ème chambre - 25 octobre 2016 – Société Dalkia France.

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées dans la version en ligne de la Revue de jurisprudence Fiscale (RJF) 01-17 @C41

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