Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme T== R== d== S==-V== ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de la Vienne a donné acte à la commune de Jazeneuil de sa déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour l’aménagement d’un passage à gué sur le cours d’eau la Vonne.

Par un jugement n°1302701 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 28 avril 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 et de rejeter les conclusions des demandeurs.




Considérant ce qui suit :

1. La commune de Jazeneuil a déposé en préfecture de la Vienne un dossier de déclaration au titre de la législation sur l’eau pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne. Par un arrêté du 5 juillet 2013, le préfet a donné acte à la commune de sa déclaration. M. et Mme R== d== S==-V==, propriétaires de parcelles situées à proximité de ce projet, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013. Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer relève appel du jugement rendu le 3 mars 2016 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande en annulant l’arrêté du 5 juillet 2013. Sur la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2013 : 2. Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214 16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié le II de l’article 2 des statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin, dont la commune de Jazeneuil est membre, en vue de confier à cet établissement public de coopération intercommunale la compétence suivante : « Protection et mise en valeur de l’environnement : est considéré d’intérêt communautaire l’aménagement et l’entretien de la rivière « la Vonne » et de ses affluents ; dans le cadre de cette compétence, la communauté de communes (…) peut réaliser des prestations de services pour le compte des communes (…) ». 3. Le projet de réalisation d’un gué empierré relève de la rubrique 3.1.2.0 annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement, laquelle soumet à déclaration les « Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau (…) 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 mètres ». Ainsi, alors même que la commune de Jazeneuil disposerait de la compétence générale « tourisme » sur son territoire, un tel projet constitue, de par sa nature même, un aménagement de la rivière la Vonne. En application des statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin, tels que modifiés par l’arrêté du 15 mars 2011, ce projet relevait de la compétence de l’établissement public de coopération intercommunale. Par suite, en donnant acte à la commune de Jazeneuil de sa déclaration pour la réalisation du projet litigieux, le préfet de la Vienne a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin. Dès lors, l’arrêté du 5 juillet 2013 est entaché d’illégalité et doit être annulé. 4. Il résulte de tout ce qui précède le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 5 juillet 2013. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance d’appel, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme R== d== S==-V== et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme R== d== S==-V== la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.