Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bonnemie a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les délibérations du 4 juillet 2013 par lesquelles le comité du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a adopté le document d’aménagement commercial modifié et a approuvé le schéma de cohérence territoriale modifié.

Par un jugement n° 1302022 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 février 2017 et 26 janvier 2018, le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Marennes Oléron, anciennement dénommé syndicat mixte du pays de Marennes Oléron, représenté par Me Testu, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de la société Bonnemie ;

3°) de mettre à la charge de la société Bonnemie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 décembre 2005, le syndicat mixte du pays Marennes Oléron a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Marennes Oléron. Le 22 octobre 2009, le comité syndical du syndicat mixte du Pays Marennes Oléron a décidé d’élaborer un document d’aménagement commercial. Par délibération du 31 mai 2012, le projet de document d’aménagement commercial a été arrêté. Par délibération du même jour, conformément aux exigences de l’article L. 752-1 du code de commerce, le syndicat mixte du pays Marennes Oléron a arrêté le projet de modification n°1 du SCOT afin d’intégrer le document d’aménagement commercial. Ces deux projets ont fait l’objet d’une enquête unique qui s’est déroulée du 20 août au 21 septembre 2012. Nonobstant l’avis favorable du commissaire enquêteur, le syndicat mixte du Pays Marennes Oléron a décidé, par délibération du 28 mars 2013, d’apporter des modifications à ces deux projets, qui ont été soumis à une enquête publique complémentaire entre le 21 mai et le 5 juin 2013 suivie d’un nouvel avis favorable du commissaire enquêteur, tant sur le document d’aménagement commercial modifié que sur le projet amendé de modification du schéma de cohérence territoriale. Par les délibérations n° 2013(4)-101 et n° 2013(4)-102 du 4 juillet 2013, le comité syndical du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a approuvé le document d’aménagement commercial et la modification n° 1 du SCOT de Marennes Oléron. Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Marennes Oléron, qui a succédé au syndicat mixte du Pays de Marennes Oléron, relève appel du jugement n° 1302022 du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de la SAS Bonnemie, annulé ces décisions.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Le PETR du Pays Marennes Oléron conteste la qualité pour agir de la SAS Bonnemie faute d'être introduite par un représentant de la société identifié et habilité à cet effet. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce que, dans les rapports avec les tiers, les présidents des sociétés par actions simplifiées sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dont nécessairement celui d’agir en justice. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

4. Le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations en litige aux motifs, d’une part, que le champ d’application du document d'aménagement commercial dépasse les zones d’aménagement commercial pour fixer des objectifs et orientations d’aménagement commercial à l’ensemble du territoire couvert par le SCOT, excédant ainsi le contenu qui lui est assigné par l’article L. 752-1 du code de commerce et, d’autre part, qu’en méconnaissance de l’article L. 122-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la partie 3 du document d'aménagement commercial comportait des dispositions impératives conduisant à prononcer des interdictions.

5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : « Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs (…) à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces (…). Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. ».

6. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement, qui a réformé les schémas de cohérence territoriale, a abrogé les dispositions précitées et créé l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme, qui prévoit : « Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. ». Aux termes des dispositions du VIII de l’article 17 de la loi 12 juillet 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011: « Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016 ».

7. Le SCOT du Pays Marennes Oléron a été approuvé le 27 décembre 2005, soit avant la date d’entrée en vigueur prévue par le premier alinéa de l’article 17 précité. Il n’était pas en cours de révision au 12 janvier 2011. Il entrait donc dans le champ d’application du troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 selon lequel la prise en compte des nouvelles dispositions de la loi, au nombre desquelles figurent l’abrogation de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme et la création de l’article L. 122-1-9 du même code, devait être opérée par élaboration ou révision, et au plus tard le 1er janvier 2016. Si le PETR soutient qu’il lui était loisible de se soumettre volontairement aux dispositions de la nouvelle loi, la mise en œuvre de ces dispositions ne pouvait se limiter au seul document d’aménagement commercial, alors qu’elle nécessitait l’adoption préalable ou concomitante d’un document d’orientation et d’objectifs dont le document d'aménagement commercial constitue un élément obligatoire, et imposait donc qu’il soit procédé par la voie d’une procédure de révision. Ces dispositions transitoires laissaient ouverte en revanche la possibilité que les SCOT approuvés avant la date du 12 janvier 2011 intègrent un document d’aménagement commercial par la voie de la modification, en faisant application des dispositions antérieures de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme. C’est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que la délibération en litige procédait à une modification du SCOT de Marennes Oléron et non à une révision, ont considéré que seul l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue en dernier lieu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, était applicable à la date de cette délibération, à l’exclusion de l’article L. 122-1-9 du même code.

8. Le PETR du Pays Marennes Oléron soutient que les dispositions du VIII de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont a fait application le tribunal pour examiner les documents modifiés au regard de l’ancien article L. 122-1 du code de l’urbanisme, méconnaîtraient les principes de sécurité juridique, de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, dont le respect doit être apprécié au regard de la Constitution du 4 octobre 1958, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit communautaire. Cependant, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution relative à la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil d’État et au Conseil Constitutionnel, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la constitutionnalité de la loi. Ensuite, dans le champ des traités, ces dispositions ne présentent aucune difficulté particulière d’interprétation, qui serait source d’insécurité juridique. Les dispositions transitoires qu’elles prévoient, qui permettent aux collectivités de disposer d’un délai suffisant afin de mettre en conformité le SCOT déjà opposable à la date de publication de la loi du 12 juillet 2010 avec les obligations qu’elles contiennent, ne sont pas manifestement inadaptées au principe de sécurité juridique. En outre, si la mise en conformité avec les exigences de la loi ne peut pas s’effectuer dans le cadre d’une simple procédure de modification, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une atteinte au principe de sécurité juridique.

9. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 : « (…) II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique. (…) Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. ».

10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 752-1 II du code de commerce que le document d’aménagement commercial a pour seul objet de définir des zones d’aménagement commercial et de fixer des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales à l’intérieur de ces zones. Aucune disposition n’autorise ce document à fixer de telles orientations et de tels objectifs en dehors des zones d’aménagement commercial. Or, le document d’aménagement commercial en litige comporte une partie 3 titrée « les objectifs et les orientations d’aménagement commercial » qui dispose que la construction de locaux commerciaux se réalisera dans les centralités ou dans les zones d’aménagement commercial, limite les extensions de commerces situés en dehors des centralités et des zones d’aménagement commercial à un seuil de 10 % de la surface de plancher existante, et régit les implantations de commerces de moins de 300 m² de plancher en dehors des centralités. Contrairement à ce que soutient le PETR du Pays Marennes Oléron, ces objectifs ne constituent pas la simple contrepartie logique de la définition de localisations préférentielles dans les zones d’aménagement commercial, mais des orientations propres, en dehors de ces zones, qui en particulier définissent dans quelles conditions les commerces existants sont susceptibles de faire l’objet d’une extension, compte tenu d’un seuil exprimé en pourcentage et en plafond de surface. En conséquence, et sans que puisse influer la circonstance que le rapport de compatibilité existant entre les plans locaux d’urbanisme et le SCOT serait dépendant des contraintes juridiques et géographiques qui s’imposent audit schéma, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le document d’aménagement commercial adopté par la délibération litigieuse excède le contenu qui lui est assigné par l’article L. 752-1 II du code de commerce.

11. Il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d’aménagement commercial, s’il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d’aménagement commercial, d’interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d’extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme. De tels objectifs, au regard desquels les commissions d’aménagement commercial devront apprécier la compatibilité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis, peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative.

12. Le document d’aménagement commercial intégré au SCOT comporte une orientation selon laquelle « la construction de locaux commerciaux doit se réaliser dans les centralités ou dans les zones d’aménagement commercial ». Il ajoute que « dans le cas de commerces implantés en dehors des centralités et des zones d’aménagement commercial au moment de l’adoption du document d’aménagement commercial, la commercialité reste acquise. En revanche, leurs extensions sont limitées et doivent permettre une amélioration de l’existant ». Il fait état également de ce que sur les zones d’activités existantes, le changement de destination d’un bâtiment en vue de devenir un commerce est proscrit sauf s’il s’agit d’une cellule commerciale de moins de 300 m² adossée à une activité de production. Il pose enfin des prescriptions d’implantation obligatoire dans les centralités des nouveaux commerces de moins de 300 m², avec des mécanismes dérogatoires pour ceux dont la surface serait comprise entre 150 et 300 m². Ainsi, en sus d’excéder son champ d’application, il ressort de ces indications que le document d'aménagement commercial définit des objectifs pour les secteurs situés en dehors des zones d’aménagement commercial, qui présentent, compte tenu de leur précision, nonobstant les particularités géographiques de l’île d’Oléron, le caractère de dispositions impératives excédant la portée normative des schémas de cohérence territoriale dans leur conception antérieure à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et interférant avec le contenu des plans locaux d’urbanisme ou avec les compétences dévolues aux commissions d’aménagement commercial. Ainsi, le PETR du Pays Marennes Oléron n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que la partie 3 du document d'aménagement commercial adopté par la délibération n° 2013(4)-101 du 4 juillet 2013 et intégré au SCOT comportait des dispositions méconnaissant l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le PETR du Pays Marennes Oléron n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la société Bonnemie.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bonnemie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le PETR du Pays Marennes Oléron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du PETR du Pays Marennes Oléron la somme que demande la société Bonnemie sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Marennes Oléron est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Bonnemie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Château d’Oléron et la SARL Alliancim ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 4 juillet 2013 par laquelle le comité du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a adopté le document d’aménagement commercial modifié. Elles ont sollicité également l’annulation de la délibération du même jour par laquelle cette même autorité a approuvé le schéma de cohérence territoriale modifié, et de la décision de refus de l’abroger.

Par deux jugements n° 1301987 et n° 1301991 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 16BX01337 le 19 avril 2016, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre 2016 et 29 janvier 2018, le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Marennes Oléron, anciennement dénommé syndicat mixte du pays de Marennes Oléron, représenté par Me Testu, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1301991 du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de la commune du Château d’Oléron ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Château d’Oléron la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 décembre 2005, le syndicat mixte du pays Marennes Oléron, qui regroupe les deux communautés de communes de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes, soit 15 communes, a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays Marennes- Oléron. Le 22 octobre 2009, le comité syndical du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a décidé d’élaborer un document d’aménagement commercial. Par délibération du 31 mai 2012, le projet de document d’aménagement commercial a été arrêté. Par délibération du même jour, conformément aux exigences de l’article L. 752-1 du code de commerce, le syndicat mixte du pays Marennes Oléron a intégré par voie de modification le document d'aménagement commercial dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Ces deux projets ont fait l’objet d’une enquête unique qui s’est déroulée du 20 août au 21 septembre 2012. Nonobstant l’avis favorable du commissaire enquêteur, le syndicat mixte du pays Marennes Oléron a décidé, par délibération du 28 mars 2013, d’apporter des modifications à ces deux projets, qui ont été soumises à une enquête publique complémentaire entre le 21 mai et le 5 juin 2013, suivie d’un nouvel avis favorable du commissaire enquêteur, tant sur le document d’aménagement commercial modifié que sur le projet amendé de modification du schéma de cohérence territoriale. Par les délibérations n° 2013(4)-101 et n° 2013(4)-102 du 4 juillet 2013, le comité syndical du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a approuvé le document d’aménagement commercial et la modification n° 1 du SCOT de Marennes Oléron. La SARL Alliancim, qui était titulaire d’un permis d’aménager un lotissement commercial à proximité immédiate de la ZACOM de Saint-Pierre d’Oléron, dont elle n’a pas obtenu l’extension après ses observations à l’enquête, et la commune du Château d’Oléron, qui a souhaité en vain déplacer sa ZACOM ou en créer une nouvelle en dehors du centre-ville, ont sollicité l’annulation, pour la première de la délibération n° 2013-101, et pour la seconde des deux délibérations. Par courrier du 19 octobre 2015, la Sarl Alliancim a présenté auprès du syndicat mixte du pays Marennes Oléron une demande tendant à abroger la modification du SCOT approuvée par la délibération 2013-102, laquelle est demeurée sans réponse. Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Marennes Oléron, qui a succédé au syndicat mixte du pays de Marennes Oléron, relève appel des jugements n° 1301991 et n° 1301987 du 11 février 2016 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a, sur demandes de la commune de Château d’Oléron et de la société Alliancim, annulé ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 16BX01337 et 16BX01338 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements :

En ce qui concerne le moyen commun aux jugements n° 1301991 et n° 1301987 :

3. Les jugements attaqués expliquent avec les précisions requises les raisons pour lesquelles ils retiennent le moyen tiré de l’absence de saisine des personnes publiques associées. Par ailleurs, si la motivation d’un jugement peut être contestée au fond, son contenu est sans incidence sur sa régularité, quand bien même le raisonnement en serait critiquable.

En ce qui concerne le moyen propre au jugement n° 1301987 :

4. Le PETR du Pays Marennes Oléron soutient également que le jugement est entaché d’irrégularité tenant à la contradiction de ses motifs dès lors que les premiers juges auraient procédé à une analyse différente d’un même courrier selon que les destinataires y ont ou non répondu. Cependant, la contradiction de motifs affecte le cas échéant le bien-fondé d’un jugement, et non sa régularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SARL Alliancim :

5. Le PETR du Pays Marennes Oléron conteste la qualité pour agir de la SARL Alliancim faute pour sa demande d'être introduite par un représentant de la société identifié et habilité à cet effet. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce que, dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dont nécessairement celui d’agir en justice. Dès lors, cette première fin de non-recevoir doit être écartée.

6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en première instance par le PETR du Pays Marennes Oléron tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société Alliancim.

7. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 : « (…) II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique. (…) Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. ». Aux termes de l’article L.122-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services (…) / Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement. / A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques / (…) Ils peuvent comprendre un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L.752-1 du code de commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « Le document graphique du document d’aménagement commercial doit permettre d’identifier les terrains situés dans les zones d’aménagement commercial (…) ».

8. Le PETR du Pays Marennes Oléron fait valoir que la délibération n° 2013(4)-101 du 4 juillet 2013 approuvant le document d'aménagement commercial est un acte préparatoire insusceptible de recours, au motif qu’elle ne constituerait qu’un élément de la procédure de la modification du SCOT. Cependant, cette délibération ne se limite pas à la mise en œuvre de cette procédure. Elle emporte l’approbation, à l’issue d’une enquête publique, d’un document opposable aux tiers qui peut interdire, au sein des zones d’aménagement commercial, certaines opérations de création ou d’extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le PETR du Pays Marennes Oléron doit être rejetée.

9. Le PETR du Pays Marennes Oléron soutient enfin que les conclusions en annulation dirigées contre le refus d’abroger la délibération n° 2013(4)-102 du 4 juillet 2013 approuvant la modification du SCOT seraient irrecevables. Cependant, contrairement à ce qu’il soutient, cette décision était née à la date à laquelle le tribunal administratif a statué. De même, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme soit regardé comme irrecevable, l’irrecevabilité d’un moyen ne suffit pas emporter l’irrecevabilité de conclusions en annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

10. D’une part, aux termes de l’article L. 122-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables définie à l'article L. 122-1-3. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 122-8 du même code : « Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (…) Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) ».

11. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 : « L'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ; 2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; 3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; 4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles ; (…) Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « I - L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-14 dudit code : « (…) II. - La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 122-6 à L. 122-12. ». Aux termes de l’article L. 122-14-1 du même code : « I. - Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 envisage de modifier le document d'orientation et d'objectifs. II. - La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 qui établit le projet de modification. Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-14-3, avant la mise à disposition du public. ». Aux termes de l’article L. 122-14-2 du code précité : « Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application de l'article L. 122-1-4, des deuxième, sixième et seizième alinéas de l'article L. 122-1-5, de l'article L. 122-1-7, du premier alinéa de l'article L. 122-1-8 et des articles L. 122-1-9 à L. 122-1-11, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Les avis des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête publique. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est soumis, en outre, aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8. A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. ».

12. Pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que la procédure était entachée d’irrégularité dès lors que le projet de SCOT modifié, comprenant le projet de document d’aménagement commercial, n’avait pas été notifié dans les conditions définies par l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme.

13. D’une part, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ». Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Alliancim ne pouvait utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger la délibération n° 2013(4)-102 du 4 juillet 2013 afférente à une modification du SCOT, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme relatif à la procédure d’élaboration ou de révision d’un tel document.

15. D’autre part, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par courriers du 21 juin 2012 le syndicat mixte du Pays Marennes Oléron a informé les personnes publiques associées du projet de document d’aménagement commercial initial, et ni la commune de Château d’Oléron, ni la société Alliancim dans ses mémoires de première instance n’identifient particulièrement une ou des personnes publiques qui auraient dû être consultées et ne l’auraient pas été. De même, par courriers du 14 mai 2013, qui avaient été produits par note en délibéré devant le tribunal et ont été à nouveau produits devant la cour, le syndicat mixte du Pays Marennes Oléron a informé les personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, dont l’avis était seul requis s’agissant d’une modification, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 122-14-1 applicable à l’enquête complémentaire, que cette dernière se déroulerait du 21 mai au 5 juin 2013 inclus en raison des modifications qu’il entendait apporter au projet de SCOT modifié, comprenant le projet de document d’aménagement commercial, à l’issue de la première enquête. Le syndicat leur notifiait également les projets de modification de ces documents, avec un renvoi au site internet du syndicat en raison de leur volume. Si ces courriers se bornaient à rappeler que l’exigence de cette notification était prévue par le code de l’urbanisme et n’indiquaient pas expressément à leurs destinataires que leurs avis étaient requis, cette maladresse de rédaction ne les a toutefois pas privés de la possibilité de présenter des observations.

16. Dans ces conditions, le PETR du Pays Marennes Oléron est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions attaquées sur le fondement de la méconnaissance de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme.

17. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de Château d’Oléron et la société Alliancim devant le tribunal administratif de Poitiers à l’encontre des décisions contestées.

18. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : « Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs (…) à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces (…). Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. ».

19. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui a réformé les schémas de cohérence territoriale, a abrogé les dispositions précitées et créé l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme, qui prévoit: « Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. ». Aux termes des dispositions du VIII de l’article 17 de la loi 12 juillet 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 : « Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016 ».

20. Le SCOT du Pays Marennes Oléron a été approuvé le 27 décembre 2005, soit avant la date d’entrée en vigueur prévue par le premier alinéa de l’article 17 précité. Il n’était pas en cours de révision à cette date. Il entrait donc dans le champ d’application du troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 selon lequel la prise en compte des nouvelles dispositions de la loi, au nombre desquelles figurent l’abrogation de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme et la création de l’article L. 122-1-9 du même code, devait être opérée par élaboration ou révision, et au plus tard le 1er janvier 2016. La mise en œuvre de ces dispositions ne pouvait se limiter au seul document d’aménagement commercial alors qu’elle nécessitait l’adoption préalable ou concomitante d’un document d’orientation et d’objectifs dont le document d'aménagement commercial constitue un élément obligatoire, et imposait donc qu’il soit procédé par la voie d’une procédure de révision.

21. Si les dispositions transitoires laissaient ouverte la possibilité que les SCOT approuvés avant la date du 12 janvier 2011 intègrent un document d’aménagement commercial par la voie de la modification, en faisant application des dispositions antérieures de l’article L. 122-1, en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 752-1 II du code de commerce, applicables au litige, que le document d’aménagement commercial avait alors pour seul objet de définir des zones d’aménagement commercial et de fixer des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales à l’intérieur de ces zones. Aucune disposition n’autorisait ce document à fixer de telles orientations et de tels objectifs en dehors des zones d’aménagement commercial. Or, le document d’aménagement commercial comporte une partie 3 titrée « les objectifs et les orientations d’aménagement commercial » qui dispose que la construction de locaux commerciaux se réalisera dans les centralités ou dans les zones d’aménagement commercial, limite les extensions de commerces situés en dehors des centralités et des zones d’aménagement commercial à un seuil de 10 % de la surface de plancher existante, et interdit les implantations de commerces de moins de 300 m² de plancher en dehors des centralités. Contrairement à ce que soutient le PETR du Pays Marennes Oléron, ces objectifs ne constituent pas la simple contrepartie logique de la définition de localisations préférentielles dans les zones d’aménagement commercial, mais des orientations propres, en dehors de ces zones, qui en particulier définissent dans quelles conditions les commerces existants sont susceptibles de faire l’objet d’une extension, compte tenu d’un seuil exprimé en pourcentage et en plafond de surface. En conséquence, et sans que puisse influer la circonstance que le rapport de compatibilité existant entre les plans locaux d’urbanisme et le SCOT serait dépendant des contraintes juridiques et géographiques qui s’imposent audit schéma, le document d’aménagement commercial excède le contenu qui lui était assigné par l’article L. 752-1 II du code de commerce alors applicable. Ce vice entache d’illégalité les délibérations du 4 juillet 2013 et emporte leur annulation, ainsi que par voie de conséquence, celle du refus d’abroger la délibération approuvant le SCOT modifié.

22. Le document d’aménagement commercial intégré au SCOT comporte une orientation selon laquelle « la construction de locaux commerciaux doit se réaliser dans les centralités ou dans les zones d’aménagement commercial ». Il ajoute que « dans le cas de commerces implantés en dehors des centralités et des zones d’aménagement commercial au moment de l’adoption du document d’aménagement commercial, la commercialité reste acquise. En revanche, leurs extensions sont limitées et doivent permettre une amélioration de l’existant ». Il fait état également de ce que sur les zones d’activités existantes, le changement de destination d’un bâtiment en vue de devenir un commerce est proscrit sauf s’il s’agit d’une cellule commerciale de moins de 300 m² adossée à une activité de production. Il pose enfin des prescriptions d’implantation obligatoire dans les centralités des nouveaux commerces de moins de 300 m², avec des mécanismes dérogatoires pour ceux dont la surface serait comprise entre 150 et 300 m². Ainsi, en sus d’excéder son champ d’application, il ressort de ces indications que le document d'aménagement commercial définit des objectifs pour les secteurs situés en dehors des zones d’aménagement commercial, qui présentent, compte tenu de leur précision, nonobstant les particularités géographiques de l’île d’Oléron, le caractère de dispositions impératives excédant la portée normative des schémas de cohérence territoriale dans leur conception antérieure à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et interférant avec le contenu des plans locaux d’urbanisme ou avec les compétences dévolues aux commissions d’aménagement commercial. Ainsi, la commune de Château d’Oléron est fondée à soutenir que la partie 3 du document d'aménagement commercial adopté par la délibération n° 2013(4)-101 du 4 juillet 2013 et intégré au SCOT comportait des dispositions méconnaissant l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme.

23. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation des délibérations attaquées.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le PETR du Pays Marennes Oléron n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux demandes de la commune du Château d’Oléron et de la société Alliancim.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties les sommes demandées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Marennes Oléron est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Château d’Oléron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.