Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme S==D== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’expropriation présentée en application de l’article L. 561-1 du code de l'environnement.

Par un jugement n° 1301341 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire présentés le 9 avril 2015 et le 30 septembre 2016, Mme S== D== représentée par Me Sussat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2015 ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’expropriation ;

3°) d’enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’engager la procédure d’expropriation concernant son terrain constituant le lot n° 2 du lotissement « Les Pinèdes de l’Océan » ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Mme S= a acheté la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section E 1182 formant le lot n° 2 du lotissement des « Pinèdes de l'Océan » située 5 chemin de Carreau sur le territoire de la commune de Grayan et l'Hôpital. Sur le lot n° 5 voisin, une entreprise est intervenue pour réaliser un puits d'arrosage domestique. Un premier forage à 10 mètres de profondeur n’a pas permis d’atteindre le débit recherché et un second forage a été réalisé le 27 septembre 2006 jusqu’à une profondeur de 37,20 mètres. Le lendemain 28 septembre 2006, un effondrement a eu lieu entraînant la mort d'un voisin et affectant une zone de 1100 mètres carrés autour du forage sur le lotissement. Le 10 décembre 2012 Mme S== D==, a saisi le préfet de la Gironde d'une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement des articles L. 561-1 et R. 561-1 du code de l'environnement relatifs aux risques naturels majeurs menaçant gravement les vies humaines. Elle a contesté la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'expropriation et relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

2. Comme en première instance, Mme S== D== soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l'environnement qui ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande même lorsque comme en l’espèce, les désordres ne sont pas exclusivement imputables à des éléments naturels.

3. L'article L. 561-1 du code de l'environnement, inséré dans le titre VI du livre 5 consacré à la prévention des risques naturels dispose que « sans préjudice des dispositions prévues au s de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation ». Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ayant créé l'expropriation des biens exposés à des risques naturels que le recours à cette procédure est une simple faculté offerte à l'État, dont l'opportunité s'apprécie au regard du coût de la mesure d'acquisition par rapport à la mise en œuvre d'autres moyens de protection, en cas de menace grave pour les vies humaines « exclusivement imputable aux éléments naturels ».

4. En l’espèce, il ressort des expertises versées au débat que l'effondrement qui a affecté la propriété de Mme S== D== a été occasionné par les travaux de forage réalisés sur un terrain voisin de la parcelle dont elle est propriétaire. L'expertise réalisée par M. Guitard précise que la méthode de forage choisie, à savoir l’injection d’un fluide sans tubage, n'était pas adaptée à ce terrain karstique, en raison des vides, fissures et cavités existants par lesquels le fluide d’injection peut s'échapper, ce qui risque de provoquer des éboulements, surtout en présence d'une nappe d'eau. Et l’expertise de M. Lacroix du 15 janvier 2008 indique que « c'est l'approfondissement du forage à 37 mètres qui a déclenché le sinistre (...) constaté ». Il n’est donc pas établi que ce serait la présence de cavités naturelles en profondeur sur le site qui aurait été le seul élément déterminant du dommage, lequel ne peut donc être regardé comme exclusivement imputable à des éléments naturels. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'expropriation formulée par Mme S== D== sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 561-1 du code de l'environnement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme S== D== n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme S== D== est rejetée.