Plan local d'urbanisme- procédure de révision simplifiée
Par Administrateur le mercredi 15 novembre 2017, 09:58 - URBANISME - Lien permanent
Les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qui interdisent d’invoquer par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause, les illégalités pour vice de forme ou de procédure d’un acte prescrivant la « révision » d’un plan local d’urbanisme doivent être regardées comme applicables à toutes les formes de révision, y compris la révision simplifiée.
Arrêt n°15BX02795 - 1ère chambre – 15 novembre 2017 - Mme P==
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Faustine P== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mios a approuvé la révision simplifiée n° 1 de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1303407 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2015, le 27 avril 2016, le 20 juillet 2016 et le 23 septembre 2016, Mme P==, représentée par Me Borderie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Mios du 25 juin 2013 approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme ;
3°) de condamner la commune de Mios à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 janvier 2012, le conseil municipal de Mios a prescrit la révision simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder. Par une délibération du 25 juin 2013, le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme. Saisi par Mme P==, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 1303407 du 30 juin 2015, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 25 juin 2013. Mme P== relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Contrairement à ce que soutient Mme P==, le tribunal administratif a expressément répondu à l’ensemble des moyens qu’elle avait invoqués en première instance et le bien-fondé des réponses qu’il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de la délibération du 25 juin 2013 :
En ce qui concerne la délibération du 27 janvier 2012 prescrivant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme :
3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure … d’un plan local d’urbanisme … ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. » Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué, quelles que soient les modalités retenues pour procéder à la révision, par voie d’exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération. Il est constant que la délibération du 27 janvier 2012 prescrivant la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune de Mios était entrée en vigueur depuis plus de six mois le 17 septembre 2013, date à laquelle Mme P== a invoqué, à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux ainsi que celui tiré de l’insuffisance de la note de synthèse jointe à cette convocation. Par suite Mme P== n’était plus recevable, à la date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, à se prévaloir de telles illégalités.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (…) ». L’article L. 300-2 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur prévoyait que : « I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (…) ». Le cinquième alinéa du I de ce même article précise que : « Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. »
5. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé. Par voie de conséquence, Mme P== ne peut utilement exciper d’une insuffisante organisation de la concertation par la délibération du 27 janvier 2012 au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 juin 2013.
6. Par ailleurs, la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne peut être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan. La délibération du 27 janvier 2012 a défini les modalités de la concertation en prévoyant une information du public par la mise à disposition d'un dossier de concertation en mairie de Mios, alimenté au fur et à mesure de l'avancement des études et une ouverture d'un registre de concertation en mairie de Mios durant toute la phase d'élaboration du projet de révision simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme. Par sa délibération du 13 juin 2013, le conseil municipal de Mios a tiré le bilan de la concertation en constatant que malgré la mise à disposition effective de l’information et du registre prévus, aucune observation n’avait été présentée. En se bornant à indiquer qu’il n’y pas eu de « véritable concertation », Mme P== ne démontre pas que les modalités de la concertation définies par la délibération du 27 janvier 2012 n’auraient pas été respectées.
En ce qui concerne l’enquête publique :
7. Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (…) / Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (…) » Si l’article R.123-21-1 prévoyait dans ce dernier cas, dans sa version issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012, que le projet de révision simplifiée était soumis à enquête publique « accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint », ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2013-142 du 14 février 2013, qui a décidé qu’il devenait l’article R.123-23-2 sans toutefois que celui-ci ait repris cette exigence, soit avant l’arrêté du maire de Mios en date du 27 février 2013 prescrivant l’enquête publique.
8. Mme P== soutient que le dossier d’enquête publique n’était pas complet, faute de versement de ce procès-verbal, et que la commune ne démontre pas que les personnes publiques associées ont été régulièrement convoquées à la réunion d’examen conjoint. Toutefois il résulte de ce qui précède que l’exigence de la production du compte-rendu de l’examen conjoint n’était plus en vigueur à la date de l’enquête. Par ailleurs, dans son rapport du 16 mai 2013, le commissaire enquêteur indique que « les documents constitutifs du dossier de l’enquête ont été mis à la disposition du public dans les locaux de la mairie pendant toute la durée de celle-ci », se réfère aux avis des personnes publiques et rend compte de la réunion d’examen conjoint qui s’est déroulée à la mairie de Mios le 20 décembre 2012. La commune de Mios produit également les lettres de convocation des personnes publiques associées ainsi que les réponses apportées à ce courrier. Ces éléments sont de nature à établir que les convocations ont été adressées aux personnes publiques associées et la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des indications données par la commune et des éléments de justification qu’elle produit. Enfin, la circonstance que certains organismes n’ont pas été représentés à cette réunion est sans incidence sur la régularité de la procédure d’examen conjoint. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la délibération du 25 juin 2013 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable: « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) »
10. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des mentions de la délibération attaquée que le conseil municipal a été régulièrement convoqué le 18 juin 2013. Ces mentions, qui sont au demeurant confortées par une attestation établie le 23 avril 2015 par le brigadier chef principal de la police municipale de Mios qui certifie avoir distribué « la convocation du Conseil Municipal pour la séance publique fixée au 25 juin 2013, à 21 heures, ainsi que de l'ordre du jour et de la note explicative de synthèse » à 29 conseillers municipaux dont il énumère les noms, font foi jusqu’à preuve contraire, non apportée en l’espèce. Enfin, la circonstance que deux conseillers municipaux aient été absents lors de la séance du 25 juin 2013 ne suffit pas à établir que la convocation des membres du conseil municipal aurait méconnu les formalités prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
11. En deuxième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (…) » Eu égard à l’objet et à la portée d’une révision simplifiée du plan local d’urbanisme, qui permet notamment d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la révision de ce document, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
12. La délibération attaquée a pour objet unique de permettre l'aménagement d'une base de loisirs multi-activités au lieudit « La craste de l'Abeilley » à proximité d'un plan d'eau créé dans une ancienne carrière. Ce projet implique de modifier le zonage naturel à vocation forestière au profit d’un classement en zone naturelle à vocation de loisirs et de tourisme, et d’autoriser la réalisation d'équipements liés à la vocation de la zone. Pour contester l’intérêt général du projet, Mme P== fait valoir qu’il existe déjà une halte nautique sur le territoire de la commune et que la carence de son organisation ne serait pas démontrée. Toutefois, la création de nouvelles infrastructures n’est nullement conditionnée à l’insuffisance de celles existantes. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement envisagé consiste à réaliser une base de loisirs multi-activités sur un terrain d’une superficie d’environ 12,6 hectares précédemment exploité comme carrière. La requérante ne conteste au demeurant pas sérieusement que ce projet prévoit la réalisation d’activités de pédalo, exploration nautique, pêche halieutique « no kill » et ski nautique, différentes de celles existantes qui se limitent au canoë kayak sur la Leyre. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation de la révision simplifiée que l’opération projetée doit permettre la remise en état du site, qui est à l’abandon et subit de nombreuses dégradations telles que des dépôts de déchets en tout genre ou des dépôts de carcasses de véhicules. La circonstance que ce site soit une propriété privée est sans incidence sur le caractère d’intérêt général du projet porté par son propriétaire. Le rapport de présentation précise également que le projet permettra la création d’emplois et que des efforts particuliers seront mis en œuvre pour favoriser l’insertion du projet dans l’environnement. Ainsi, l’opération projetée doit être regardée comme présentant un intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme.
13. Mme P== soutient en troisième lieu que le classement de la parcelle opéré par la révision simplifiée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la fragilité écologique et paysagère du terrain d’assiette du projet d’aménagement envisagé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la préservation de la craste qui longe sa lisière, de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et de l'espace boisé classé situés à proximité. Par ailleurs, le projet permettra la mise en valeur d’un site actuellement dégradé, les activités sportives envisagées ne devront pas générer de nuisances sonores ou de risques de pollution et les infrastructures bâties seront édifiées à partir de matériaux privilégiant le bois afin de permettre une meilleure intégration au sein du milieu forestier. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de cette parcelle en zone NLbl doit être écarté.
14. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme P== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mios, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme P== à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme P== le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme P== est rejetée.
Article 2 : Mme P== versera à la commune de Mios une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.