Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, la société Brico Loisirs Maison, représentée par Me Camus, avocat, demande à la cour :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 août 2015 par lequel le maire de Royan a délivré à la SAS La Maison du 13ème un permis de construire, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin de bricolage à l’enseigne Bricorama ;



2°) de mettre à la charge de la société La Maison du 13ème la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Saisie d’une demande de la société La Maison du 13ème portant sur la création dans la zone d’activité Royan 2 d’un magasin de bricolage, par déplacement de 100 mètres et extension d’un magasin existant à l’enseigne Bricorama, pour une surface de vente portée de 2 900 à 6 752 m², la commission départementale d’aménagement commercial de la Charente-Maritime a, le 8 avril 2015, accordé une autorisation valant avis favorable à ce projet. Le recours de la société Brico Loisirs Maison, qui exploite un supermarché à l’enseigne Mr Bricolage de 4650 m² de surface de vente dans la même commune, ayant été rejeté le 29 juillet 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire de Royan a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la SNC La Maison du 13ème le 3 août 2015. La société Brico Loisirs Maison, qui a demandé le 2 octobre 2015 à la cour d’annuler cette décision, demande par la présente requête la suspension de son exécution.

2. Si la commune de Royan et la société La Maison du 13ème ont produit des constats d’huissier des 10 février et 22 février 2017 indiquant que le bâtiment objet du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est clos et couvert, cette circonstance n’est pas de nature à rendre sans objet la requête, qui porte sur la suspension de l’autorisation d’exploitation commerciale comprise dans le permis de construire contesté. Par suite, il y a lieu de se prononcer sur cette demande.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » .

4. Aux termes de l’article L.600-1-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. »

5. Dès lors qu’il résulte de ces dispositions que le concurrent commercial n’est recevable à demander l’annulation, et par suite la suspension, du permis de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, il lui appartient, pour justifier de l’urgence, d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique - qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée - ou aux intérêts publics en cause . Ainsi, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d'urgence.

6. Il résulte de ces principes que pour justifier l’urgence, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la présomption attachée en matière de permis de construire à l’engagement des travaux et à leur inachèvement. Par ailleurs, elle se borne à faire valoir que le projet de la société Bricorama, portant sur une surface de vente de 6 752 m2, soit plus du double du magasin précédent qui disposait d’une surface de 2 900 m2, aura un effet significatif sur son chiffre d’affaires et risque d'entraîner la suppression de plusieurs emplois dans les mois suivant l'ouverture du projet au public. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de nature à justifier la gravité des conséquences de l’agrandissement du magasin Bricorama sur la situation économique du magasin Mr Bricolage, qui dispose de 4 650 m² de surface de vente et relève ainsi de la grande distribution. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ouverture au public du magasin serait imminente, alors que s’il ressort des photographies produites que les travaux de gros œuvre sont dans un état d’avancement significatif, les aménagements des parcs de stationnement ne sont pas faits, non plus que ceux destinés à fluidifier le trafic dans les rues environnantes. Enfin, la société n’invoque aucun intérêt public pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution du permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Dans ces conditions, et nonobstant la proximité des deux magasins, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête ne peut qu’être rejetée.

Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Brico Loisirs Maison est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés La Maison du 13ème et Bricorama France et de la commune de Royan au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.