Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Lannemezan a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à lui verser la somme de 619 959,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1985, et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1502665 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné l’État à verser au centre hospitalier de Lannemezan, sous déduction de la provision éventuellement déjà versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 septembre 2016, les sommes de 27 913,26 euros et 592 045,84 euros assorties des intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la date de réception par les services de l’État des états de recettes des 27 septembre 1985 et 14 février 1986 (article 1er) ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis par lui (article 2).



Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2017 et les 7 mai et 25 juin 2018, le ministre des solidarités et de la santé, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Lannemezan devant le tribunal administratif de Pau.


Considérant ce qui suit :

Les 27 septembre 1985 et 14 février 1986, le directeur du centre hospitalier de Lannemezan a émis deux titres de recettes d’un montant respectif de 183 098,96 francs, soit 27 913,26 euros et de 3 883 566,15 francs, soit 592 045,84 euros, correspondant à des dépenses de secteur psychiatrique qu’il soutient avoir engagées dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales, l’alcoolisme et les toxicomanies au titre de l'exercice 1985. Ayant demandé en vain le remboursement de ces sommes par l’État, le centre hospitalier de Lannemezan a saisi le juge des référés et obtenu, par une ordonnance du 15 septembre 2016, de la cour administrative d’appel de Bordeaux la condamnation de l’État à lui verser des provisions d’un montant total de 619 959,10 euros, correspondant à la somme de ces dépenses assortie des intérêts au taux légal à compter respectivement de la date de réception par les services de l’État des états de recettes des 27 septembre 1985 et 14 février 1986. Il a également saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant au paiement de ces sommes et d’une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence que le refus de remboursement des dépenses précitées lui a causé. Le ministre des solidarités et de la santé relève appel du jugement n° 1502665 du 1er décembre 2016, par lequel le tribunal a condamné l’État à verser au centre hospitalier de Lannemezan, sous déduction de la provision éventuellement déjà versée en exécution de l’ordonnance précitée, les sommes de 27 913,26 euros et 592 045,84 euros assorties des intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la date de réception par les services de l’État des états de recettes des 27 septembre 1985 et 14 février 1986 ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Lannemezan à la requête d’appel du ministre :

2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'État ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».



3. Par arrêté du 28 octobre 2015, publié au Journal officiel de la République française du 30 octobre 2015, Mme K== J== a été nommée cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l’offre de soins. Elle avait ainsi compétence pour signer, au nom du ministre des affaires sociales et de la santé, le recours enregistré le 26 janvier 2017 au greffe de la cour. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Lannemezan doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (…) ».



5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Pau que l’instruction de l’affaire était close trois jours francs avant la date de l’audience fixée au 17 novembre 2016, c’est-à-dire le 13 novembre 2016. Le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a produit un second mémoire en défense, enregistré par le greffe du tribunal le 10 novembre 2016, soit avant la clôture d’instruction, dans lequel il ne se limitait pas à réfuter les moyens présentés par le demandeur, mais opposait pour la première fois la prescription de l’action en recouvrement du comptable public. Le tribunal administratif de Pau a visé ce mémoire sans l’analyser et n’a pas répondu dans ses motifs à cette exception de prescription, entachant ainsi son jugement d’irrégularité. Le ministre est par suite fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.

6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre hospitalier de Lannemezan devant le tribunal administratif de Pau. Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 619 959,10 euros :

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ». L’article 2 de la même loi dispose : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».

8. Il résulte de l’instruction que le fait générateur des créances dont se prévaut le centre hospitalier de Lannemezan est constitué par les dépenses de sectorisation exposées par l’établissement au premier et second semestre 1985 au titre de la sectorisation psychiatrique, et dont le paiement a été réclamé par deux titres émis respectivement pour un montant de 27 913,26 euros et 592 045,84 euros, le 27 septembre 1985 et le 14 février 1986. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont ainsi commencé à courir respectivement le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1987. Il est constant que de nombreuses correspondances ont été échangées entre le directeur du centre hospitalier de Lannemezan ou son service de perception-trésor public et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales - préfecture des Hautes-Pyrénées concernant le règlement de ces titres et le remboursement par l’État du solde restant dû correspondant aux frais de sectorisation psychiatrique engagés antérieurement à l’année 1986. Il en est ainsi d’un courrier de l’établissement au préfet des Hautes-Pyrénées du 19 juin 1986, de la réponse du préfet du 24 juin 1986, d’un courrier du préfet du 18 février 1988, d’une lettre de l’établissement aux services de l’État du 23 février 1990, de deux courriers des services de l’État des 6 mars et 15 juin 1990, des relances du centre hospitalier des 10 février 1992 et 25 août 1994, d’un rappel du 22 octobre 1996, d’un courrier du trésorier de l’établissement au trésorier payeur général du 11 juin 1997, d’un nouveau rappel du 24 novembre 1998, de la réponse des services de l’État du 27 novembre 1998, d’un rappel du 26 avril 2001, d’une relance du trésorier du 11 avril 2003, de la réponse apportée à cette relance le 24 août 2004, d’une mise en demeure du 12 mai 2005, des nouvelles demandes des 26 octobre 2005 et 12 juin 2008, du commandement de payer du 14 avril 2010, d’un rappel du 12 juin 2012, de la réponse des services de l’État du 19 juin 2012, de la relance du 12 février 2014 et d’une nouvelle mise en demeure de payer. Le centre hospitalier de Lannemezan a également produit une demande préalable adressée au ministre des affaires sociales et de la santé le 21 octobre 2015.

9. Or, contrairement à ce que soutient l’État, qui ne conteste pas que ses services ont bien été destinataires de l’ensemble de ces demandes, relances ou mises en demeure de payer avant l’expiration de chaque délai de quatre ans courant à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le courrier ou la réponse précédente, le comptable public, qui est tenu d’accomplir toutes diligences pour parvenir au recouvrement des créances de la collectivité publique, a pu en vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, valablement interrompre par ses demandes adressées aux services de l’État, le cours de la prescription quadriennale. Dès lors, les différentes réclamations précitées, ainsi que les réponses apportées par les services de l’État ont constitué des actes interruptifs de prescription au sens de ces dispositions. Ainsi, la créance dont se prévaut le centre hospitalier de Lannemezan n’était pas prescrite lorsque l’établissement a saisi le juge des référés le 27 décembre 2015. L’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit par suite être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

10. Aux termes de l’article L. 353 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 : « Les dépenses exposées en application de l’article L. 326 sont à la charge de l’État, sans préjudice de la participation des régimes d’assurance maladie aux dépenses de soins ». Aux termes de l’article L. 326 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 : « La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins. / A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l’État, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l’État une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale ». En application de l’article 79 de la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour l’année 1986, codifié à l’article L. 174-11 du code de la sécurité sociale : « A compter du 1er janvier 1986, les régimes de base d’assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l’article L. 326 du code de la santé publique ».

11. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le remboursement des dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées antérieurement au 1er janvier 1986 sont demeurées, en vertu de l’article L. 326 du code de la santé publique à la charge de l’État. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Lannemezan détient sur l’État une créance non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant de 27 913,26 et 592 045,84 euros correspondant au solde restant dû des dépenses de sectorisation psychiatrique engagées par lui au titre de l’exercice 1985.

12. Si cette créance a fait l’objet de l’émission de deux titres en date du 27 septembre 1985 et 14 février 1986, le ministre ne peut utilement opposer dans le cadre de l’action en responsabilité que le centre hospitalier de Lannemezan a engagé contre l’État, l’irrégularité desdits titres qu’il n’a au demeurant pas contestés dans le délai de recours contentieux. Le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public de la créance du centre hospitalier de Lannemezan sur l’État, constatée par les titres émis les 27 septembre 1985 et 14 février 1986, prévue à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est également inopérant à l’encontre de la présente demande indemnitaire et, du reste, manque en fait.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Lannemezan est fondé à demander la condamnation de l’État à lui payer les sommes respectives de 27 913,26 euros et 592 045,84 euros lui restant dues au titre des dépenses de sectorisation psychiatrique engagées en 1985, sous déduction de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2016 de la cour.

Sur les intérêts :

14. Le centre hospitalier de Lannemezan a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 27 913,26 euros et 592 045,84 euros à compter respectivement de la réception par l’État des titres de recettes des 27 septembre 1985 et 14 février 1986.

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :

15. Il est constant que l’État, à qui incombait en application des dispositions citées au point 10, la charge des dépenses pour la lutte contre les maladies mentales antérieurement au 1er janvier 1986, n’a pas payé les titres que le centre hospitalier de Lannemezan a émis les 27 septembre 1985 et 14 février 1986 tendant au remboursement des dépenses de sectorisation psychiatrique qu’il avait exposées en 1985. Si cette abstention durant près de trente années, malgré les multiples demandes, relances et lettres de rappel décrites au point 8, et alors que l’existence et le montant de sa dette n’étaient pas sérieusement contestés, constitue un comportement fautif de la part de l’État, le centre hospitalier de Lannemezan ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui constitué par le seul refus de régler les sommes dues et dont l’indisponibilité est déjà réparée par l’allocation d’intérêts moratoires. Par suite et quelque soit l’inertie dont a fait preuve l’État, la demande du centre hospitalier de Lannemezan tendant à l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis doit être rejetée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Lannemezan est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 27 913,26 euros et 592 045,84 euros assorties des intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la date de réception par les services de l’État des états de recettes des 27 septembre 1985 et 14 février 1986, sous déduction de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2016.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Lannemezan et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L’État est condamné à verser au centre hospitalier de Lannemezan les sommes de 27 913,26 euros et 592 045,84 euros assorties des intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la date de réception par les services de l’État des états de recettes des 27 septembre 1985 et 14 février 1986, sous déduction de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2016.

Article 3 : L’État versera au centre hospitalier de Lannemezan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par le centre hospitalier de Lannemezan devant le tribunal administratif de Pau est rejeté.