Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, la commune de Pessac, représentée par Me Noël, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande des associations Fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacle et Association de défense des cirques de famille ;

3°) de mettre à la charge de ces associations la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le maire de Pessac a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune. Les associations Fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux et Association de défense des cirques de famille ont demandé, le 12 janvier 2018, l’abrogation de cet arrêté et ont ensuite saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée ainsi qu’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au maire précité d’abroger cet arrêté.

2. La commune de Pessac relève appel du jugement du 23 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté précité et a enjoint à son maire de l’abroger dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a suffisamment motivé son jugement en indiquant qu’aucun risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de Pessac de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public n’est établi par les pièces du dossier, que les mauvais traitements des animaux ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques et que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, une mesure de police. Par suite, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’une irrégularité. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale et de la police rurale. Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) / 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.

5. L’arrêté cité au point 1 du présent arrêt a été pris par le maire de Pessac sur le fondement de ces articles, aux motifs que les cirques itinérants ne peuvent offrir aux animaux sauvages un espace et des conditions de détention adaptés à leurs exigences biologiques, à leurs aptitudes et à leurs mœurs et de ce que cette situation constituait une atteinte aux « valeurs de respect de la nature et de l’environnement ».

6. Toutefois, et comme l’ont relevé les premiers juges, d’une part, la commune n’a justifié, pas plus en appel qu’en première instance, de l’existence d’un risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de Pessac de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public. D’autre part, les conditions de vie des animaux ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques. Enfin, la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.

7. Dans ces conditions et en tout état de cause, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Pessac ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, interdire l’installation de cirques avec animaux sauvages sur son territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pessac n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 25 octobre 2016 interdisant l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune et a enjoint à son maire de l’abroger dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de ce jugement. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.