Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme R==-P== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder le bénéfice de son compte épargne temps, ensemble le rejet, le 9 janvier 2014, de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400110 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2016 et 2 mars 2017, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme R==-P==.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, Mme R==-P==, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Mme R==-P==, praticien hospitalier à plein temps affecté à l’hôpital d’Auch, a bénéficié d’un compte épargne temps, ouvert le 27 janvier 2003, sur lequel elle cumulait 198 jours au 9 septembre 2011. Par un arrêté du 30 septembre 2011, elle a été placée, à sa demande, en position de recherche d’affectation à compter du 1er novembre 2011, pour une durée de deux ans. Elle a demandé, le 25 septembre 2013, la possibilité d’utiliser les 198 jours comptabilisés sur son compte épargne temps à compter du 30 octobre 2013, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) relève appel du jugement n° 1400110 du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la directrice générale de cet établissement public a refusé d’accorder à Mme R==-P== le bénéfice de son compte épargne temps, ensemble le rejet, le 9 janvier 2014, de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé de la requête :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-50-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par l’article 5 du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, en vigueur à la date à laquelle la requérante a été placée en position de recherche d’affectation : « La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. (…) » . Il résulte de ces dispositions qu’un praticien hospitalier placé en situation de recherche d’affectation demeure en position d’activité. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-809 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er novembre 2011 : « En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. ». Il résulte de ces dispositions que la position statutaire de recherche d’affectation régie par le paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre II portant sur les praticiens hospitaliers est au nombre de celles qui permettent au praticien hospitalier de conserver ses droits acquis au titre du compte épargne temps. Si, comme le soutient le CNG, le tribunal administratif ne pouvait légalement faire application de l’article R. 6152-809 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 pour apprécier si Mme R==-P== avait conservé le bénéfice de son compte épargne temps à compter du 1er novembre 2011, date à laquelle elle avait été placée en position de recherche d’affectation, ce décret n’a eu ni pour objet, ni pour effet, d’ajouter la position statutaire de recherche d’affectation à celles des positions qui permettaient déjà le maintien du bénéfice des jours épargnés au titre du compte épargne temps, mais n’a fait que préciser que la position de recherche d’affectation était bien au nombre de celles-ci, les praticiens hospitaliers placés dans une telle position auprès du centre national de gestion pouvant utiliser leurs droits, sous réserve de l'accord de la structure d'affectation.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le CNG n’est pas fondé à soutenir que Mme R==-P== avait, du seul fait qu’elle avait été placée en position de recherche d’affectation au 1er novembre 2011, perdu à cette date le bénéfice des jours épargnés sur son compte épargne temps. Alors que l’article R. 6152-807 du code de la santé publique prévoit qu’aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions, le CNG n’est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la directrice générale de cet établissement public a refusé d’accorder à Mme R==-P== le bénéfice de son compte épargne temps, ensemble le rejet, le 9 janvier 2014, de son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme R==-P== et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est rejetée.

Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme R==-P== la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.