Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S== K== a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1700351 du 1er juin 2017, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M. K==, représenté par Me Idriss, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte du 1er juin 2017 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 novembre 2016 du préfet de Mayotte ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour ; à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité de l’ordonnance, que : - c’est à tort que le vice-président du tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de présentation prévues par l’article R. 414 3 du code de justice administrative ; sa demande était accompagnée de l’ensemble des pièces telles qu’elles apparaissaient sur le bordereau récapitulatif ; de plus, la demande de régularisation qui lui a été adressée ne précisait pas les modalités de présentation des pièces ; - l’ordonnance est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles la demande n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que : - il a formé une demande d’aide juridictionnelle qui a prorogé le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision préfectorale.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité du refus de séjour, que : - le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour l’édicter dès lors qu’il n’est pas établi qu’il disposait d’une délégation de signature publiée ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté qu’il est entré à Mayotte en 2013 et qu’il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d’accompagnant d’un proche pour raison médicale ; - il justifie résider en France depuis seize ans et y vit actuellement avec ses trois filles tandis qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa quatrième fille qui vit avec sa mère dans le département de la Réunion ; il exerce en France une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. K== a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. K==, ressortissant comorien né le 31 décembre 1978, est entré en France en septembre 2000 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2016, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. K==, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. K== relève appel de l’ordonnance du 1er juin 2017 par laquelle le tribunal administratif de Mayotte a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2016.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :



2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : « (…) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (…). ».

3. La requête de M. K== devant le tribunal administratif a été transmise au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative sous la forme d’un fichier unique accompagné d’un inventaire présenté comme listant quatorze pièces, dont les intitulés ne coïncident pas tous avec ceux des quatorze signets. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, sous la plupart des quatorze signets, étaient en réalité regroupées plusieurs pièces distinctes, sous un intitulé générique ne correspondant pas systématiquement à la nature de toutes les pièces ainsi produites. Ainsi, notamment, l’inventaire annonçait une pièce 5 intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée de 2004, fiches de paie et certificat de travail » alors que le signet P5 était intitulé « Contrats de travail avec la Boulangerie Tropicale et Certificats de travail » et regroupait un contrat de travail de 2004 avec la Boulangerie Tropicale, un contrat de travail de 2006 avec cette même entreprise, des fiches de paie, un certificat de travail de la même entreprise et un accusé de réception d’une déclaration d’embauche émanant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. De la même manière, l’inventaire annonçait notamment une pièce 7 intitulée « Actes de naissance, certificats de scolarité des enfants », tandis que le signet P7 était intitulé simplement « Acte de naissance des enfants » et regroupait des actes de naissance, des certificats de scolarité ainsi que des reçus de paiement de la caisse des écoles de Mamoudzou concernant des participations aux collations scolaires. Dans ces conditions, la requête ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 414-3 précité du code de justice administrative.

4. Contrairement à ce que soutient M. K==, le courrier du 3 avril 2017 par lequel le greffe du tribunal administratif de Mayotte l’a invité à régulariser sa requête indiquait clairement les modalités de présentation des pièces en rappelant les exigences découlant des dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative. Il est constant que M. K== n’a pas donné suite à cette demande de régularisation.

5. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. K== comme irrecevable. Ladite ordonnance est, par ailleurs, suffisamment motivée dès lors qu’elle reproduit intégralement les dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative puis rappelle que le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser qui lui avait été adressée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. K== n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 1er juin 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. K== est rejetée.