Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F== N== a demandé au tribunal administratif de la Guyane la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1500047 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2016 et le 30 janvier 2017, M. F== N==, représenté par Me Taoumi, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 janvier 2016 ;

2°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour les années en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, que : - sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il bénéficie du délai de distance applicable à la Guyane ;

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Considérant ce qui suit :

1. M. N== exerce une activité de médecin généraliste qui le conduit à participer à la permanence des soins organisée par le centre hospitalier de Cayenne. M. N== a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt dont il a bénéficié sur la totalité des rémunérations qu’il a perçues au titre de la permanence des soins. Il en est résulté pour M. N== des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2009, 2010 et 2011 dont il a demandé la décharge au tribunal administratif de la Guyane. M. N== relève appel du jugement rendu le 28 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l’article 151 ter du code général des impôts : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. ».

3. Aux termes de l’article R. 6315-1 du code de la santé publique : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins (…) ».

4. La rémunération de la participation d’un médecin à la permanence des soins est prévue par les stipulations de l’avenant n° 4 signé le 22 avril 2005, approuvé par arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 26 mai 2005, à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, elle-même approuvée par arrêté du 3 février 2005.

5. Les médecins exerçant leur activité en société d’exercice libéral qui participent à la permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils relèvent du champ d’application de l’article 151 ter, précité, du code général des impôts s’ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l’exonération sont la contrepartie de la permanence effectuée. Il en résulte que seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéficier d’une telle exonération, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués. Par suite, les autres actes facturés par M. N== à ses patients, alors même que ce dernier a effectué moins de soixante jours de permanence durant chacune des années d’imposition en litige, ce que l’administration ne conteste d’ailleurs pas, n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération d’impôt prévue par l’article 151 ter du code général des impôts.

6. M. N== a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur de 15 539 euros pour 2009, de 10 731 euros pour 2010 et de 12 256 euros pour 2011 consécutivement à la réintégration dans ses revenus imposables de ses rémunérations non exonérées d’impôt. Il ne résulte pas de l’instruction que, pour calculer ces impositions supplémentaires, l’administration aurait intégré à tort dans les revenus imposables de M. N== les sommes perçues par ce dernier au titre des astreintes et des majorations spécifiques.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. N== n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. N== est rejetée.