Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, Mme B==, représentée par Me Barrière, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour l’instance.

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Considérant ce qui suit :

1. À la suite d’un contrôle sur pièces opéré sur ses déclarations de revenus afférentes aux années 2011, 2012 et 2013, l’administration a remis en cause le droit de Mme B==, fonctionnaire territoriale, au bénéfice de l’exonération de la fraction des rémunérations perçues au titre de l’exercice effectif d’une activité de journaliste constituant une allocation pour frais d’emploi en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts.

2. Mme B== relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes qu’elle avait déduites au titre des allocations pour frais d’emploi.

3. Aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros ». Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité.

4. Il résulte de l’instruction que Mme B== a été recrutée en 2009 comme rédactrice au sein du journal Brive Mag. Elle est mentionnée en cette qualité dans « l'ours » de ce support d’informations municipales et elle intervient également au sein du blog brivemag.fr. Si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune de Brive-la-Gaillarde et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité territoriale, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière. Dans ces conditions, Mme B== ne peut être considérée comme exerçant son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du code général des impôts. Il suit de là, et alors même qu’il ressort de sa fiche de poste, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, qu’elle ne saurait revendiquer, sur le terrain de la loi, le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts.

5. Par ailleurs, si Mme B== soutient qu’en s’abstenant de remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal au titre des années 2015 et 2016 et en abandonnant les rectifications initialement envisagées, le service a nécessairement pris une position formelle qui lui est opposable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cet abandon, exposé dans une réponse aux observations du contribuable datée du 27 mars 2018, est postérieur à la mise en recouvrement tant des cotisations initiales que des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. En conséquence, il ne saurait constituer une position formelle prise par le service sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B== est rejetée.